par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 1er juin 2017, 16-13441
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2017, 16-13.441
Cette décision est visée dans la définition :
Mariage
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que Gilbert X... et Mme Brigitte Y... se sont mariés le 21 décembre 2000 ; que, soutenant que leur père vivait maritalement depuis de nombreuses années avec la mère de son épouse, Mme Geneviève Y..., et que ce mariage n'avait été contracté qu'à des fins successorales, M. Régis X... et Mme Annick X..., nés d'une précédente union de Gilbert X..., ont, après le décès de celui-ci, survenu le 13 mars 2011, assigné Mme Brigitte Y... en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec Gilbert X... alors, selon le moyen, que précédée d'un contrat de mariage en date du 30 novembre 2000, la célébration du 21 décembre 2000 a eu lieu en présence d'un tiers attestant de la volonté de M. X... d'épouser Mme Y... et a été suivie d'actes révélant une communauté de vie (déclarations fiscales communes et intervention de Mme Y... auprès de l'administration en tant qu'épouse lors de l'hospitalisation de M. X... et à la suite du décès), sachant que l'union a duré onze ans ; que faute d'avoir recherché si la demande en nullité de mariage ne constituait pas une ingérence injustifiée dans le droit de Mme Y... au respect de sa vie privée et familiale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de l'article 9 du code civil ;
Mais attendu qu'un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Gilbert X... avait vécu maritalement avec Mme Geneviève Y... depuis les années 1990 jusqu'à son décès et qu'aucun élément n'établissait une autre communauté de vie que celle qu'il entretenait avec celle-ci, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu, entre Mme Brigitte Y... et Gilbert X..., le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert X... et Mme Geneviève Y..., à assurer l'avenir de la fille de celle-ci, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a annulé le mariage entre Monsieur Gilbert X... et Madame Brigitte Y... célébré le 21 décembre 2000 et décidé que Madame Brigitte Y... n'avait pas la qualité d'épouse de Monsieur Gilbert X... et devait être écartée de la succession de Monsieur Gilbert X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts X... ne produisent pas seulement les attestations que Mme Brigitte Y... demande à voir écartées des débats comme émanant soit de la fille de Gilbert X... et de ses petits-enfants soit de leurs amis et des voisins dès lors qu'elles ne comportent pas la mention prévue à l'alinéa 3 de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'ils produisent également :- l'arbre généalogique de la famille X... arrêté en 1998 et portant mention de la mère de l'appelante, Geneviève Y... née le 3 août 1917, comme compagne de Gilbert X...,- les photographies de famille du couple formé par Gilbert X... et Geneviève Y...,- les cartes postales et lettres, signées " Papy ", " Geneviève " ou " Mamy ", qu'ils ont adressées, au cours des années 1990 et 2000, à l'un ou l'autre des petits-enfants de Gilbert X... dont une lettre adressée le 12 août 2000 à " Xavier ", par Geneviève Y... lui indiquant qu'elle était avec " Papy " A Saint-Germain en Laye et une carte postale portant le cachet de la poste du 11 août 2003 adressée par Gilbert X... à son petit-fils Xavier pour lui indiquer qu'il se trouvait à Chantilly avec " Geneviève ", " pour deux ou trois semaines " ; que l'attestation, conforme en tous points aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, de M. Z... auquel Xavier et son frère Maurice ont été confiés à partir de juillet 2000, déclarant avoir toujours été en contact depuis cette date avec Gilbert X... et " sa compagne ", Geneviève Y..., pour planifier les séjours ou visites des enfants chez leurs grands-parents,- l'attestation, conforme en tous points aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, de Mme A..., voisine de Geneviève Y..., témoignant de la vie de couple de celle-ci avec Gilbert X... ainsi que du fait que " malgré (ses) très fréquentes visites, (elle n'a) rencontré sa fille pour la première fois qu'aux obsèques de M. X...- la seconde fois aux obsèques de sa propre mère " et de ce que " il est absolument certain que Brigitte Y...- X... n'a plus habité ... depuis sa jeunesse " ; qu'il est établi que Gilbert X..., né le 9 décembre 1914, a vécu en couple avec Geneviève Y..., depuis les années 1990 jusqu'à son décès, au domicile de celle-ci qu'il avait rejoint en 2005 ; que le fait que Mme Brigitte Y... se soit officiellement domiciliée au domicile de Gilbert X..., ..., de 2000 à 2005, puis au domicile de sa mère, ..., est sans incidence sur cette situation dès lors que rien n'établit une autre communauté de vie que celle qu'entretenait, depuis de longues années, Gilbert X... et la mère de l'appelante ; que l'attestation de M. C..., témoin du mariage litigieux, n'est corroborée par aucun autre témoignage ; que l'unique photographie de Gilbert X... et de l'appelante, ensemble, prise le jour du mariage, et l'unique carte de visite de Gilbert X... portant les mots " à ma petite femme chérie " que Mme Brigitte Y... dit, sans l'établir, lui être destinée, ne peuvent suffire à établir l'intention matrimoniale de Mme Brigitte Y... et du compagnon de sa mère au jour de leur mariage ; que ce mariage a été célébré avec Geneviève Y... et M. C... pour seuls témoins ; qu'il n'a donné lieu à aucune réjouissance et n'a été porté à la connaissance de la famille de Gilbert X... comme des tiers que bien des années après sa célébration ; qu'en vertu de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; qu'il ressort des circonstances entourant le mariage de Mme Brigitte Y... et de Gilbert X... qu'il n'y a pas eu entre eux, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade, destiné, pour Gilbert X... et Geneviève Y..., sa compagne, à assurer l'avenir de la fille de celle-ci » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 146 du code civil, il appartient à la partie qui conteste la validité d'un mariage de démontrer l'existence du vice de consentement qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le mariage est une simulation à laquelle les époux ne se sont prêtés que pour atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'ils ajoutent que Gilbert X... aurait d'abord pensé à recourir à l'adoption de la fille de sa compagne pour lui conférer des droits à son décès ; qu'il résulte des pièces qu'ils produisent, qu'aucun élément adverse ne vient contredire, que Gilbert X..., colonel retraité, était un homme doté d'une certaine rigueur morale ; qu'il s'est brouillé avec son fils lorsque celui-ci a produit, en 1995, le film " Une femme française " présentant son épouse comme une femme légère ; qu'il ne s'entendait pas davantage avec sa fille, Annick, en proie à de graves difficultés à la suite des décès de son compagnon et de son frère jumeau, en 1990 et 1991 à l'origine du placement de ses trois enfants en famille d'accueil ; qu'il était cependant proche de ces enfants avec qui il entretenait un contact régulier, les emmenant même en vacances ; que le témoignage des proches mais également des familles d'accueil établit qu'il avait comme compagne, depuis 1989 selon Madame Annick X..., Geneviève Y... et que cette dernière l'accompagnait lorsqu'il voyait ses petits-enfants et au cours des vacances communes ; que si le couple ne vivait pas ensemble, Gilbert X... étant domicilié... arrondissement de Paris tandis que Geneviève Y... résidait..., il se voyait chaque jour ; qu'en 2005, les choses ont changé à la suite d'une amputation de Gilbert X... compromettant ses déplacements de sorte que pour des raisons " logistiques ", il est allé s'installer au domicile de la ... où Geneviève Y... employait déjà, depuis un an, une auxiliaire de vie ; que cette personne, Madame Christiane D..., témoigne ainsi avoir pris le couple en charge à compter de 2005 ; que si l'importante différence d'âge ne peut, comme le soutient la défenderesse, laisser présumer une simulation de mariage, il apparaît peu crédible que, mariée à la fille, Gilbert X... continue d'entretenir une relation aussi proche de la mère ; que cette dernière à laquelle il avait un attachement suffisamment fort pour inciter ses petits enfants à l'appeler " mamy " est en effet restée présente à ses côtés après le mariage litigieux (auquel elle assistait en tant que témoin) ; qu'elle écrivait encore à un des petits enfants quelques mois avant la célébration, le 12 août 2000, mais également après ; que les demandeurs produisent ainsi une carte postale portant le cachet de la poste daté du 11 août 2003 envoyé par Gilbert X... à Xavier pour lui raconter qu'il passe, avec Geneviève, deux ou trois semaines à Chantilly ; qu'il ne peut donc être supposé qu'à 79 ans, cet homme ait mené une double vie, contraire aux principes qu'il a respectés sa vie durant ; qu'au demeurant plusieurs voisins et Madame D... témoignent de l'absence de Brigitte Y... ..., sauf occasionnellement pour visiter sa mère ; que tous les amis de sa petite fille Vanessa relatent enfin le désarroi de celle-ci lorsqu'elle a appris en 2010, par une indiscrétion de Geneviève Y..., qui voulait alors se venger de sa fille avec qui elle était en froid, l'existence de ce mariage, unanimement considéré comme fictif ; que ces éléments constituent une preuve suffisante d'une relation certaine avec Geneviève Y... et de l'absence de vie commune avec la fille de cette dernière que ne sauraient utilement combattre les pièces produites en défense :- les avis d'imposition, systématiquement adressés à un couple par l'administration en cas de mariage, ne sauraient avoir la moindre valeur probante, alors encore que Madame Brigitte Y... ne les accompagne que d'un seul autre courrier reçu ... entre 2000 et 2011,- un seul témoignage est produit, de Monsieur Jean-Jacques C..., seul témoin du mariage avec la mère de la mariée qui qualifie le couple de " très uni " et précise que l'épouse s'est occupée de son mari jusqu'au terme de sa maladie, ce que les attestations de voisins et personnel de santé précités viennent formellement contredire ;- deux attestations rédigées les 29/ 09/ 05 et 27/ 02/ 07 par Geneviève Y... certifiant que sa fille vivait avec elle, dont on ignore la raison d'être et dont la présentation surprend, excluant toute référence à son " gendre " dont la présence ... n'est pas contestée à cette époque » ;
ALORS QUE, précédée d'un contrat de mariage en date du 30 novembre 2000, la célébration du 21 décembre 2000 a eu lieu en présence d'un tiers attestant de la volonté de Monsieur X... d'épouser Madame Y... et a été suivie d'actes révélant une communauté de vie (déclarations fiscales communes et intervention de Madame Brigitte Y... auprès de l'administration en tant qu'épouse lors de l'hospitalisation de Monsieur X... et à la suite du décès), sachant que l'union a duré onze ans ; que faute d'avoir recherché si la demande en nullité de mariage ne constituait pas une ingérence injustifiée dans le droit de Madame Brigitte Y... au respect de sa vie privée et familiale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de l'article 9 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a annulé le mariage entre Monsieur Gilbert X... et Madame Brigitte Y... célébré le 21 décembre 2000 et décidé que Madame Brigitte Y... n'avait la qualité d'épouse de Monsieur Gilbert X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts X... ne produisent pas seulement les attestations que Mme Brigitte Y... demande à voir écartées des débats comme émanant soit de la fille de Gilbert X... et de ses petits-enfants soit de leurs amis et des voisins dès lors qu'elles ne comportent pas la mention prévue à l'alinéa 3 de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'ils produisent également :- l'arbre généalogique de la famille X... arrêté en 1998 et portant mention de la mère de l'appelante, Geneviève Y... née le 3 août 1917, comme compagne de Gilbert X...,- les photographies de famille du couple formé par Gilbert X... et Geneviève Y...,- les cartes postales et lettres, signées " Papy ", " Geneviève " ou " Mamy ", qu'ils ont adressées, au cours des années 1990 et 2000, à l'un ou l'autre des petits-enfants de Gilbert X... dont une lettre adressée le 12 août 2000 à " Xavier ", par Geneviève Y... lui indiquant qu'elle était avec " Papy " A Saint-Germain en Laye et une carte postale portant le cachet de la poste du 11 août 2003 adressée par Gilbert X... à son petit-fils Xavier pour lui indiquer qu'il se trouvait à Chantilly avec " Geneviève ", " pour deux ou trois semaines " ; que l'attestation, conforme en tous points aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, de M. Z... auquel Xavier et son frère Maurice ont été confiés à partir de juillet 2000, déclarant avoir toujours été en contact depuis cette date avec Gilbert X... et " sa compagne ", Geneviève Y..., pour planifier les séjours ou visites des enfants chez leurs grands-parents,- l'attestation, conforme en tous points aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, de Mme A..., voisine de Geneviève Y..., témoignant de la vie de couple de celle-ci avec Gilbert X... ainsi que du fait que " malgré (ses) très fréquentes visites, (elle n'a) rencontré sa fille pour la première fois qu'aux obsèques de M. X...- la seconde fois aux obsèques de sa propre mère " et de ce que " il est absolument certain que Brigitte Y...- X... n'a plus habité ... depuis sa jeunesse " ; qu'il est établi que Gilbert X..., né le 9 décembre 1914, a vécu en couple avec Geneviève Y..., depuis les années 1990 jusqu'à son décès, au domicile de celle-ci qu'il avait rejoint en 2005 ; que le fait que Mme Brigitte Y... se soit officiellement domiciliée au domicile de Gilbert X..., ..., de 2000 à 2005, puis au domicile de sa mère, ..., est sans incidence sur cette situation dès lors que rien n'établit une autre communauté de vie que celle qu'entretenait, depuis de longues années, Gilbert X... et la mère de l'appelante ; que l'attestation de M. C..., témoin du mariage litigieux, n'est corroborée par aucun autre témoignage ; que l'unique photographie de Gilbert X... et de l'appelante, ensemble, prise le jour du mariage, et l'unique carte de visite de Gilbert X... portant les mots " à ma petite femme chérie " que Mme Brigitte Y... dit, sans l'établir, lui être destinée, ne peuvent suffire à établir l'intention matrimoniale de Mme Brigitte Y... et du compagnon de sa mère au jour de leur mariage ; que ce mariage a été célébré avec Geneviève Y... et M. C... pour seuls témoins ; qu'il n'a donné lieu à aucune réjouissance et n'a été porté à la connaissance de la famille de Gilbert X... comme des tiers que bien des années après sa célébration ; qu'en vertu de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; qu'il ressort des circonstances entourant le mariage de Mme Brigitte Y... et de Gilbert X... qu'il n'y a pas eu entre eux, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade, destiné, pour Gilbert X... et Geneviève Y..., sa compagne, à assurer l'avenir de la fille de celle-ci » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 146 du code civil, il appartient à la partie qui conteste la validité d'un mariage de démontrer l'existence du vice de consentement qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que le mariage est une simulation à laquelle les époux ne se sont prêtés que pour atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'ils ajoutent que Gilbert X... aurait d'abord pensé à recourir à l'adoption de la fille de sa compagne pour lui conférer des droits à son décès ; qu'il résulte des pièces qu'ils produisent, qu'aucun élément adverse ne vient contredire, que Gilbert X..., colonel retraité, était un homme doté d'une certaine rigueur morale ; qu'il s'est brouillé avec son fils lorsque celui-ci a produit, en 1995, le film " Une femme française " présentant son épouse comme une femme légère ; qu'il ne s'entendait pas davantage avec sa fille, Annick, en proie à de graves difficultés à la suite des décès de son compagnon et de son frère jumeau, en 1990 et 1991 à l'origine du placement de ses trois enfants en famille d'accueil ; qu'il était cependant proche de ces enfants avec qui il entretenait un contact régulier, les emmenant même en vacances ; que le témoignage des proches mais également des familles d'accueil établit qu'il avait comme compagne, depuis 1989 selon Madame Annick X..., Geneviève Y... et que cette dernière l'accompagnait lorsqu'il voyait ses petits-enfants et au cours des vacances communes ; que si le couple ne vivait pas ensemble, Gilbert X... étant domicilié... arrondissement de Paris tandis que Geneviève Y... résidait..., il se voyait chaque jour ; qu'en 2005, les choses ont changé à la suite d'une amputation de Gilbert X... compromettant ses déplacements de sorte que pour des raisons " logistiques ", il est allé s'installer au domicile de la ... où Geneviève Y... employait déjà, depuis un an, une auxiliaire de vie ; que cette personne, Madame Christiane D..., témoigne ainsi avoir pris le couple en charge à compter de 2005 ; que si l'importante différence d'âge ne peut, comme le soutient la défenderesse, laisser présumer une simulation de mariage, il apparaît peu crédible que, mariée à la fille, Gilbert X... continue d'entretenir une relation aussi proche de la mère ; que cette dernière à laquelle il avait un attachement suffisamment fort pour inciter ses petits enfants à l'appeler " mamy " est en effet restée présente à ses côtés après le mariage litigieux (auquel elle assistait en tant que témoin) ; qu'elle écrivait encore à un des petits enfants quelques mois avant la célébration, le 12 août 2000, mais également après ; que les demandeurs produisent ainsi une carte postale portant le cachet de la poste daté du 11 août 2003 envoyé par Gilbert X... à Xavier pour lui raconter qu'il passe, avec Geneviève, deux ou trois semaines à Chantilly ; qu'il ne peut donc être supposé qu'à 79 ans, cet homme ait mené une double vie, contraire aux principes qu'il a respectés sa vie durant ; qu'au demeurant plusieurs voisins et Madame D... témoignent de l'absence de Brigitte Y... ..., sauf occasionnellement pour visiter sa mère ; que tous les amis de sa petite fille Vanessa relatent enfin le désarroi de celle-ci lorsqu'elle a appris en 2010, par une indiscrétion de Geneviève Y..., qui voulait alors se venger de sa fille avec qui elle était en froid, l'existence de ce mariage, unanimement considéré comme fictif ; que ces éléments constituent une preuve suffisante d'une relation certaine avec Geneviève Y... et de l'absence de vie commune avec la fille de cette dernière que ne sauraient utilement combattre les pièces produites en défense :- les avis d'imposition, systématiquement adressés à un couple par l'administration en cas de mariage, ne sauraient avoir la moindre valeur probante, alors encore que Madame Brigitte Y... ne les accompagne que d'un seul autre courrier reçu ... entre 2000 et 2011,- un seul témoignage est produit, de Monsieur Jean-Jacques C..., seul témoin du mariage avec la mère de la mariée qui qualifie le couple de " très uni " et précise que l'épouse s'est occupée de son mari jusqu'au terme de sa maladie, ce que les attestations de voisins et personnel de santé précités viennent formellement contredire ;- deux attestations rédigées les 29/ 09/ 05 et 27/ 02/ 07 par Geneviève Y... certifiant que sa fille vivait avec elle, dont on ignore la raison d'être et dont la présentation surprend, excluant toute référence à son " gendre " dont la présence ... n'est pas contestée à cette époque ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la nullité du mariage n'est encourue que si l'union est contractée exclusivement en vue de satisfaire des fins étrangères à l'institution ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'y a pas eu « échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale, mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert X... et Geneviève Y..., sa compagne, à assurer l'avenir de la fille de celle-ci », sans dire que la volonté des époux poursuivait exclusivement des buts étrangers au mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 146 et 184 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les motifs du jugement se soient incorporés à ceux de l'arrêt, ils se sont bornés à faire état d'une relation certaine avec Madame Geneviève Y... et d'une absence de vie commune avec Madame Brigitte Y..., sans constater que les époux avaient poursuivi un but exclusif, étranger aux fins du mariage ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 146 et 184 du Code civil ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond doivent scruter la psychologie des époux au moment du mariage pour déterminer s'ils étaient animés d'une intention matrimoniale et qu'il était dès lors exclu qu'ils puissent fonder leur solution sur une éventuelle absence de vie commune, circonstance postérieure à la célébration ; qu'à cet égard également, l'arrêt, à supposer qu'il ait adopté les motifs du jugement, souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 146 et 184 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Mariage
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.