par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, 15-22915
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
1er septembre 2016, 15-22.915
Cette décision est visée dans la définition :
Transaction
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que suite au dépôt devant le président d'un tribunal de grande instance par la SA Société Générale (la banque) d'une requête aux noms des parties à une transaction, force exécutoire a été conférée à celle-ci par une ordonnance du 4 novembre 2011 délivrée en application de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors applicable ; que la banque ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente le 7 mars 2014 du fait du non paiement de sommes dues en application de l'accord transactionnel, M. et Mme X... ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2011 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la requête aux fins de rétractation alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance qui a accueilli une requête, tout intéressé ne pouvant alors qu'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance du 4 novembre 2011 avait accueilli la requête tendant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord ; qu'en retenant que M. et Mme X... auraient pu interjeter appel de cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'auraient pas eu la qualité d'intéressés au sens de l'article 496 du code de procédure civile, dès lors qu'ils auraient donné mandat au conseil de la banque pour initier la procédure tendant à conférer force exécutoire au protocole d'accord, que « procéduralement », le conseil de la banque aurait déposé la requête également en leur nom et qu'ils auraient ainsi été entendus dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à dénier à M. et Mme X... la qualité « d'intéressés », au sens de l'article 496 du code de procédure civile, a violé ce texte ;
3°/ que le prétendu débiteur a intérêt à ce qu'il ne soit pas conféré force exécutoire à l'acte fondant prétendument sa dette ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'auraient pas eu intérêt à voir rétracter l'ordonnance conférant force exécutoire au protocole d'accord fondant les poursuites engagées à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut faire l'objet d'aucun recours ; que par ce seul motif substitué d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile après avis donné aux parties, à ceux critiqués, et alors que la cour d'appel avait relevé que la transaction avait été homologuée suite au dépôt par la banque d'une requête tendant à lui voir conférer force exécutoire après qu'elle avait obtenu mandat de l'ensemble des autres parties à l'accord, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la Société Générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait « rejeté la requête aux fins de rétractation » de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'au soutien des dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile, les appelants expliquent qu'ils ont qualité suffisante pour être admis à exercer le recours prévu à cet article ; qu'ils précisent que ce texte ne subordonne nullement la recevabilité du recours à la condition que la requête ai été rendue à l'insu du demandeur ; qu'il convient d'observer que le premier juge a, à bon droit, rappelé qu'en application des articles 96 et 97 du Code de procédure civile, s'il a été fait droit à la requête, la rétractation est la seule voie de recours ouverte à tout intéressé qui, par définition, n'a pas été entendu avant que l'ordonnance sur requête ne soit rendue ; qu'en l'espèce, il doit être rappelé que M. Pierre X... et son épouse ont paraphé et signé le protocole d'accord transactionnel des 14 et 17 octobre 2011 ; que l'article 4 de ce protocole prévoyait que les parties convenaient en commun de soumettre la transaction à M. le président du Tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu'il lui soit conféré force exécutoire par application de l'article L. 1441-4 du Code de procédure civile ; que les parties se donnaient mandat en leur nom commun, par le conseil de la banque, pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire sur la transaction ; qu'il en résulte que les appelants ont ainsi expressément donné mandat au conseil de la Société générale pour initier la procédure afin de conférer force exécutoire à la transaction signée ; que procéduralement, ce dernier a déposé une requête commune tendant à voir conférer force exécutoire au nom de la banque, de la société Sepi mais également de M. Pierre X... et son épouse Mme Agnès Y... ; que ces derniers ne peuvent valablement soutenir que l'ordonnance sur requête a été rendue à leur insu ; que de même, il ne peut être discuté qu'ils ont été entendus dans le cadre de cette procédure au regard du mandat donné à l'avocat ; que dans ces conditions, ils ne peuvent avoir la qualité d'intéressés au sens de l'article 496 ; qu'il doit être observé que l'article 496 ne constitue pas, en tant que tel une voie de recours mais, uniquement une possibilité d'obtenir la rétractation pour toute partie qui n'a pas été entendue par le premier juge, ce qui n'est évidemment pas le cas de M. et Mme Pierre X... ; qu'à l'opposé, qu'ils n'ont pas exercé la voie de recours qui leur était ouverte s'agissant de l'appel ; que dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués par les appelants au soutien de leur demande de rétractation, moyens qui, au demeurant, ne peuvent relever d'une instance en rétractation puisque soulevés par les demandeurs à la requête ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le référé rétractation a pour but principal de permettre à une personne, qui se retrouve injustement lésée puisqu'elle n'était pas à même de défendre ses intérêts, en raison du recours effectué par voie de justice unilatérale, de contester le bien-fondé de l'ordonnance sur requête en invoquant les moyens qu'elle aurait pu faire valoir si elle avait été entendue initialement ; que par conséquent, le référé rétractation ne constitue pas une voie de recours mais permet de respect du principe de la contradiction commandant qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; qu'au vu des pièces produites, la requête litigieuse a été présentée de façon conjointe par la Société générale, la société Sepi et les époux X... ; que le conseil de la Société générale a reçu mandat de la société Sepi et des époux X... ; que c'est donc à tort que les parties requérantes soulèvent qu'elles n'ont pas pu présenter contradictoirement leurs observations et se faire conseiller par un avocat ; que dans le protocole d'accord en date du 14 et du 17 octobre 2011 paraphé et signé par les époux X..., il est fait mention que les parties « conviennent en commun de soumettre la présente transaction à Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu'il soit conféré force exécutoire par application de l'article 1441-4 du Code de procédure civile. Les parties se donnent mandat en leurs noms communs, par le conseil de la Banque, pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire sur la présente transaction » ;
qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la transaction a autorité de la chose jugée sans l'apposition de la formule exécutoire par l'homologation par le Président du Tribunal de grande instance ; que cette transaction a été réalisée dans l'intérêt principal des époux X... puisqu'ils sont effectivement redevables d'une somme de 250 000 € envers la Société générale, ès qualités de cautionnaires ; que la date, qui est liquide et exigible a été échelonnée par mensualités de 7 828, 57 € ; qu'en contrepartie la Société générale s'est engagée à surseoir à l'introduction de toute procédure judiciaire à l'encontre des époux X... ; que depuis le 18 septembre 2013, les époux X... ne versent plus lesdites mensualités ; qu'une clause de la transaction homologuée par toutes les parties, y compris les requérants, stipule expressément que « le défaut de règlement d'une seule mensualité ou montant à la date d'échéance convenue voudra dénonciation de l'accord et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible », ce qui permet alors à la SA Société générale d'exiger la totalité des sommes restant dues avec commandement aux fins de saisie vente ; que ce n'est qu'après signification et commandement aux fins de saisie vente que le référé rétractation a été introduit par les parties requérantes, alors qu'elles avaient déjà remboursé une grande partie de la dette et qu'aucune procédure n'avait été engagée à l'encontre de l'homologation ; que même si les articles 496 et 497 du Code de procédure civile ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, il est nécessaire de relever que le référé rétractation n'a été introduit que 3 ans après l'homologation de la transaction et après versement de nombreuses mensualités ; qu'il convient de rejeter la demande de rétractation formulée par les époux X... puisqu'il ne peuvent attaquer l'ordonnance sur requête qui leur a donné entière satisfaction ; que les époux X... n'ont ainsi aucun intérêt à agir ni aucune qualité à agir ; qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner davantage les autres moyens soulevés par les parties requérantes quant à l'incompétence territoriale et matérielle du Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg et quant aux irrégularités qui affecteraient le protocole d'accord qui a été homologué ;
1°) ALORS QU'il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance qui a accueilli une requête, tout intéressé ne pouvant alors qu'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance du 4 novembre 2011 avait accueilli la requête tendant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord ; qu'en retenant que M. et Mme X... auraient pu interjeter appel de cette ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article 496 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, s'il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'auraient pas eu la qualité d'intéressés au sens de l'article 496 du Code de procédure civile, dès lors qu'ils auraient donné mandat au conseil de la Société générale pour initier la procédure tendant à conférer force exécutoire au protocole d'accord, que « procéduralement », le conseil de la banque aurait déposé la requête également en leur nom et qu'ils auraient ainsi été entendus dans le cadre de cette procédure, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à dénier à M. et Mme X... la qualité « d'intéressés », au sens de l'article 496 du Code de procédure civile, a violé ce texte ;
3°) ALORS QUE le prétendu débiteur a intérêt à ce qu'il ne soit pas conféré force exécutoire à l'acte fondant prétendument sa dette ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'auraient pas eu intérêt à voir rétracter l'ordonnance conférant force exécutoire au protocole d'accord fondant les poursuites engagées à leur encontre, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge, qui relève que l'action dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette action ; qu'en « rejetant la requête aux fins de rétractation des époux X... » après avoir retenu, par motifs adoptés, « sur la recevabilité du référé-rétractation », qu'ils n'auraient eu ni intérêt ni qualité pour agir et, par motifs propres, qu'ils n'auraient pu avoir la qualité « d'intéressés » qui, seuls, peuvent agir en référé-rétractation, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en « rejetant la requête aux fins de rétractation des époux X... » après avoir refusé, expressément, d'examiner les moyens invoqués par ces derniers au soutien de leur demande de rétractation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.