par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 9 avril 2015, 13-28058
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 avril 2015, 13-28.058
Cette décision est visée dans la définition :
Prêt
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 311-9, L. 311-9-1 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l'information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, le taux effectif global ; que la mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 10 octobre 2003, la société Cofidis (la banque) a consenti à M. X... un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant initial de 3 000 euros porté à 5 500 euros par avenant du 10 décembre 2005 ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a obtenu une ordonnance faisant injonction à M. X... de payer une certaine somme en principal, intérêts et indemnité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer la banque déchue du droit aux intérêts conventionnels pour mention de taux erronés, l'arrêt énonce que les erreurs alléguées relativement au taux effectif global n'affectent pas l'offre préalable en l'espèce puisqu'elles ne concerneraient pas l'offre de crédit mais des relevés de compte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à verser à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société Cofidis soit déchue de son droit aux intérêts et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 4.481,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,28 % à compter du 19 avril 2010 et de la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du même jour ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la régularité de l'offre, indépendamment de l'intitulé « Demande de RÉSERVE D'ARGENT », le contrat signé en 2003 stipulait expressément qu'il s'agissait d'une offre préalable d'ouverture de crédit ; que le contrat signé en 2005 était stipulé comme étant un avenant à l'offre préalable d'ouverture crédit ; qu'il n'est pas démontré que le premier intitulé aurait été de nature à induire Monsieur Sid Ali X... en erreur sur la gratuité du prêt ou sur la nature de son engagement alors que ce titre est immédiatement suivi de la mention « offre préalable d'ouverture de crédit » et que les conditions générales figurant au verso reprennent les mentions prévues au modèle type N° 4 annexé à l'article R.311.6 du code de la consommation ; qu'il est ensuite indifférent que la première offre préalable de crédit n'ait pas mentionné le taux effectif global applicable au-delà de 8000 euros puisque l'accord des parties portait sur un montant maximum de découvert de 8.000 € maximum ; que Monsieur Sid Mi X... a ensuite par sa signature reconnu le 10.10.2003 comme le 10.12.2005 qu'il avait été mis en possession d'un exemplaire pourvu d'un bordereau de rétractation et qu'il ne démontre pas par la production de cet exemplaire qu'il en était dépourvu ; que la possibilité laissée à l'emprunteur de résilier le contrat à tout moment figure bien dans les conditions générales au paragraphe « Modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit » et la mention selon laquelle le prêteur pourra résilier le contrat en cas de renseignements confidentiels inexacts ne réalise pas une aggravation de la situation de l'emprunteur dès lors que la clause en litige prévoit ensuite expressément que "la résiliation du contrat entraînera l'exigibilité du solde débiteur qui sur votre demande pourra être amorti aux conditions en vigueur au jour de la résiliation" ; qu'enfin, la SA COFIDIS justifie qu'a compter de 2005, la lettre d'information annuelle adressée à l'emprunteur sur les conditions de renouvellement de l'offre était accompagnée au verso d'un bordereau de rétractation conforme au modèle prévu par le décret 2004.202 du 04.03.2004, la circonstance que d'autres informations figurent au verso n'est pas de nature à faire grief dès lors que le bordereau de refus y était bien différencié et matérialisé ; qu'enfin, il apparaît que la SA COFEDIS a bien adressé ce courrier trois mois avant l'échéance du contrat soit en juin quand l'offre en cours d'exécution était celle d'octobre 2003 puis en septembre quand l'offre en cours d'exécution était celle de décembre 2005 ; que les autres moyens afférents à des irrégularités ou des erreurs alléguées affectant le calcul des intérêts ou l'exécution du contrat ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'état des dispositions restrictives de l'article L.311.33 du code de la consommation applicables aux irrégularités affectant la formation du contrat » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la forme de l'offre préalable de crédit : il n'est pas nécessaire que l'offre préalable de crédit soit la copie servile du modèletype auquel renvoie l'article R.311-6 du code de la consommation, dès lors qu'elle contient sans ambiguïté toutes les mentions obligatoires ; que l'offre préalable de crédit initiale, quand bien même elle est intitulée « demande de réserve d'argent » mentionne clairement : « cette offre préalable d'ouverture de crédit est faite aux personnes mentionnées ci-dessous signataires, solidairement responsables, désignées ensemble « l'emprunteur » dans le contrat de crédit » ; qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il n'est dès lors pas démontré que le premier intitulé ait été de nature à induire en erreur le débiteur, tandis qu'en outre les conditions générales figurant au verso reprennent les mentions prévues au modèle type n°4 annexé à l'article R.311-6 du code de la consommation ; que par ailleurs, l'avenant de 2005 est intitulé en caractères gras « avenant à l'offre préalable d'ouverture de crédit » ; que ces deux actes sous seing privé mentionnent en outre sans ambigüité le montant des mensualités ; que le moyen sera en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur le formulaire détachable de rétractation, joint à l'offre préalable de crédit : si les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur, et que par ailleurs un formulaire détachable de rétractation doit être remis à l'emprunteur avec l'exemplaire qu'il conservera, il n'existe aucune obligation pour le prêteur de joindre un tel formulaire à l'autre exemplaire de l'offre préalable, lequel est destiné à lui être retourné après acceptation par l'emprunteur ; qu'en effet, ce formulaire de rétractation, élaboré dans un souci de protection des consommateurs et destiné à permettre à l'emprunteur d'exercer un droit n'a d'utilité que pour lui-même, tandis qu'en revanche le prêteur - qui n'est pas le consommateur protégé et ne se rétracte pas de son engagement - n'a aucune nécessité de trouver un tel formulaire joint à l'exemplaire qu'il conserve, que dès lors, l'absence de formulaire détachable sur l'exemplaire détenu par le préteur est indifférent, et ce d'autant qu'à l'inverse, la présence d'un tel formulaire sur l'exemplaire détenu par le préteur ne serait pas une preuve suffisante de ce que l'exemplaire détenu par l'emprunteur le contiendrait également ; que la remise d'un document est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens ; qu'en particulier, la signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé « déclare... rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » suffit à démontrer, comme en l'espèce, la remise de ce formulaire par le préteur ; que le moyen sera en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur les mentions et le calcul du taux effectif global (TEG) : l'article L.311-33 du code de la consommation invoqué par l'appelant ne sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts l'offre préalable qui ne satisfait pas aux exigences des articles L.311-8 à L.311-13 du même code ; que les erreurs alléguées relativement au TEG n' affectent nullement l'offre préalable en l'espèce, puisqu'en réalité, ces erreurs concerneraient non pas l'offre de crédit mais des relevés de compte ; que dès lors, le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; que sur la clause de l'article 9 des conditions générales du contrat, manifestement malgré les explications données par le premier juge, l'appelant ne semble pas comprendre que cette clause est favorable à l'emprunteur, lequel alors qu'il bénéficie lui-même de la faculté de résilier le contrat à tout moment, bénéficie par ailleurs, en cas de résiliation de plein droit du fait de la fourniture de renseignements inexacts, de la faculté « d'amortir le solde débiteur aux conditions en vigueur au jour de la résiliation » ; que le caractère prétendument abusif de cette clause n'est pas démontré alors qu'il s'évince au contraire de sa lecture exhaustive que cette disposition contractuelle, tenant la précision précitée des modalités de l'amortissement, n'est pas défavorable à l'emprunteur et n'aggrave aucunement sa situation ; qu'en outre, ce n'est nullement, en l'espèce, sur cet article que le prêteur a fondé son action, de sorte qu'aucun grief de ce chef n'est démontré ; que le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; que sur les erreurs mentionnées sur certains relevés de compte : la date anniversaire portée sur les relevés de compte pour la période du 20 octobre 2006 et pour le mois de mars 2009 est erronée, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour autant, cette sanction n'étant prévue qu'en cas d'erreur ou omission affectant l'offre préalable, ou en cas de défaut de relevés de compte ; qu'il n'est pas démontré de défaut de relevés de compte, puisqu'au contraire ces relevés ont bien été adressés ; qu'en outre, lorsque l'appelant a reçu les relevés de compte, il les a reçus sans protester que des inexactitudes affecteraient leur contenu ; qu'enfin, l'appelant ne démontre pas que ces erreurs aient eu une quelconque incidence sur l'issue du litige ; que sur l'erreur alléguée du TEG dans un courrier de notification annuelle : l'appelant ne démontre nullement quel grief il subirait d'une mauvaise information dans une notification annuelle, si, du fait d'une date anniversaire erronée du contrat, il lui a été appliqué un taux de 20,45 % alors que son propre calcul lui fait dire que le TEG applicable à cette période devait être plus élevé, soit 20,51 1 % ;
1/ ALORS QUE dans le cadre d'un crédit à la consommation utilisable par fractions, le prêteur doit adresser mensuellement à l'emprunteur un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit précisant notamment le taux de la période et le taux effectif global; que la mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux; et que la méconnaissance par le prêteur de son obligation d'information mensuelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X..., que n'est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts que la méconnaissance des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation par l'offre préalable de crédit, à l'exclusion des états mensuels actualisés, la cour d'appel a violé les articles L.311-9-1 et L.311-33 du code de la consommation alors applicables ;
2/ ALORS QUE dans le cadre d'un crédit à la consommation utilisable par fractions, la durée d'un crédit permanent étant limitée à un an renouvelable, le prêteur doit informer annuellement l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat et notamment lui préciser le taux effectif global annuel, que la mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux et que la méconnaissance par le prêteur de son obligation d'information annuelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts indépendamment du grief en résultant pour l'emprunteur ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X..., que n'est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts que la méconnaissance des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation par l'offre préalable de crédit, à l'exclusion de la notification annuelle, et qu'une telle sanction exige que l'emprunteur démontre le grief que lui a causé le défaut d'information, la cour d'appel a violé les articles L.311-9 et L.311-33 du code de la consommation alors applicables ;
3/ ALORS QUE dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'offre préalable du prêteur doit être établie selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire; qu'une clause supplémentaire ne peut être ajoutée que si elle n'aggrave pas la situation de l'emprunteur, sauf à faire encourir au prêteur la déchéance des intérêts et ce peu important que la clause en cause ait été le fondement de l'action en paiement; qu'une clause qui étend la faculté pour le prêteur de résilier le prêt en cas de défaillance de l'emprunteur à l'hypothèse de remise par ce dernier de renseignements confidentiels inexacts constitue une clause aggravant la situation de l'emprunteur quelque soit les conditions d'amortissements du solde débiteur dont bénéficie l'emprunteur ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X..., que la clause selon laquelle le contrat pourra être résilié en cas de renseignements confidentiels inexacts n'aggrave pas la situation de l'emprunteur dès lors qu'il dispose dans l'hypothèse d'une telle résiliation de la « faculté d'amortir le solde débiteur aux conditions en vigueur au jour de la résiliation » et que la société Cofidis n'avait pas fondée son action sur cette clause, la cour d'appel a violé les articles L.311-13 et L.311-33 alors applicables.
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Prêt
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.