par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 16 mai 2013, 12-13637
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 mai 2013, 12-13.637
Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Dilan X..., devenue majeure, de sa reprise d'instance en son nom personnel ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avisés, par lettre du 7 mars 2006, de ce que la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est allait, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Smbev dont M. X... est le gérant et l'associé, procéder à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004, les époux X... ont, suivant acte notarié du 15 juin 2006, consenti à leurs sept enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant ; que le trésorier de Melun, aux droits duquel se trouve le comptable du service des impôts des particuliers de Melun ville, les a assignés, ainsi que leurs enfants, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en inopposabilité de l'acte de donation-partage ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait générateur de la créance fiscale réclamée aux époux X... étant la perception de revenus pour les années 2003 et 2004, le Trésor public pouvait se prévaloir, antérieurement à l'acte de donation critiquée, d'une créance certaine en son principe puisque, d'une part, il avait mis en évidence, à la suite de la vérification de la situation fiscale de la société Smbev, l'existence de revenus sociaux non mis en réserve ou incorporés au capital et qui, à ce titre, constituaient des revenus des associés et que, d'autre part, il existait des sommes portées sur les comptes bancaires des époux X... dont l'origine était indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les époux X... avaient saisi les juridictions administratives d'une contestation de leur dette fiscale, en sorte que celle-ci ne pouvait, au moment où elle statuait, être considérée comme certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le comptable du service des impôts des particuliers de Melun ville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à Monsieur le Trésorier de MELUN VAL DE SEINE Impôts, en application de l'article 1167 du code civil, l'acte de donation en date du 15 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la contestation de leur dette fiscale par les époux X... devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action paulienne qui vise seulement à préserver le droit de gage général du créancier fiscal ; que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande, le débiteur devant quant à lui prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; que, lorsque l'acte litigieux est à titre onéreux, le créancier doit démontrer la complicité de fraude du tiers acquéreur, alors que, lorsque l'acte est à titre gratuit, il n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ; que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ou de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; en l'espèce que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que les époux X... avaient consenti à leurs enfants la donation-partage litigieuse en fraude des droits du Trésor public et qu'il a déclaré en conséquence la donation-partage inopposable à celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1167 énonce que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » ; que, dès lors, le créancier doit disposer d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude et le débiteur doit avoir conscience de lui nuire en créant ou en aggravant son insolvabilité ; qu'il est de principe, que la fraude paulienne, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ; qu'il est également admis que le succès de l'action paulienne a pour seul effet d'entraîner l'inopposabilité au créancier des actes affectés de fraude, lui permettant ainsi, dans la limite de sa créance d'opérer saisie entre les mains du donataire ; que l'article 12 du code général des impôts dispose que « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'origine d'une créance fiscale est constituée par le fait générateur de l'impôt qui pour l'impôt sur le revenu résulte de l'expiration de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus ; qu'en l'espèce, le fait générateur de la créance fiscale réclamée aux époux X... est la perception de revenus pour les années 2003 et 2004 et antérieurement à la date de l'acte de donation critiquée, le trésor public pouvait se prévaloir d'un principe de créance puisque d'une part, il avait mis en évidence, dans le cadre de la vérification de la situation fiscale de la société SMBEV, l'existence de revenus sociaux non mis en réserve ou incorporés au capital et qui à ce titre, constituaient des revenus des associés et que d'autre part, il existait des sommes portées sur les comptes bancaires des époux X... dont l'origine était indéterminée ; qu'il suffit que le principe de cette créance existe antérieurement à l'acte de donation réalisée par Monsieur et Madame X... à leurs sept enfants par acte notarié du 15 juin 2006, peu important que la créance n'ait pas été certaine et exigible au moment de l'acte ; que par acte du 15 juin 2006, les époux X... ont consenti à leurs enfants la donation de la nue-propriété du bien immobilier constituant le domicile de la famille qu'ils avaient acquis trois ans plus tôt ; que cette donation est intervenue près de trois mois après l'engagement effectif, le 7 mars 2006, de l'examen de leur situation fiscale personnelle réalisée à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société SMBEV (dont Monsieur était gérant) et alors que l'examen de la situation fiscale de la société SMBEV induisait la réintégration des revenus sociaux dans les revenus du couple ; que par ailleurs, convoqués par l'inspectrice des impôts les 31 mars et 22 mai 2006, les époux X... ont décliné ces rendez-vous par courriers des 23 mars, 10 avril, 17 mai et 17 juillet 2006, sans reprendre contact et ne se sont présentés qu'à celui du 14 novembre 2006 fixé pour un entretien préalable à la proposition de rectification de leur situation fiscale ; que le motif du rendez-vous était porté à la convocation (l'examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004) et rapprochés au redressement notifié au titre de la situation de l'entreprise, les époux X... ou à tout le moins Monsieur X... ne pouvait ignorer l'impact de ce redressement sur son imposition personnelle ; que les époux X... n'expliquent nullement en quoi, la donation de leur seul actif immobilier alors que leurs enfants sont âgés de 20 ans à un mois et que l'acte est assorti d'une clause de retour et d'une interdiction de donner le bien en garantie, pourrait garantir « la sécurité patrimoniale de leurs jeunes enfants » ; qu'en revanche, cette donation a eu pour effet d'appauvrir les époux X... qui ne peuvent plus désormais, garantir le paiement de leur dette fiscale sur leurs biens personnels ; que ces derniers reconnaissent, d'ailleurs leur insolvabilité dans un courrier en date du 18 décembre 2007 « actuellement je ne peux pas constituer une garantie totale de suite pour la somme de 146.936 euros » ainsi que dans un courrier du 26 octobre 2007 où leur conseil indique que « les rapports d'impôts sont disproportionnés par rapport aux revenus du foyer fiscal du contribuable (2.000 euros mensuels avec une famille de sept enfants) » ; qu'étant acquéreurs à titre gratuit, la connaissance (ou la méconnaissance) du caractère frauduleux de l'acte par les sept enfants des époux X... est indifférente ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts X... ont eu conscience de nuire au Trésor public, et donc de frauder ses droits, en procédant à la donation qui a eu pour effet d'appauvrir le patrimoine de Monsieur et Madame X... et de les rendre insolvables ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à l'action paulienne engagée par Monsieur le Trésorier de MELUN VAL DE SEINE Impôts et de déclarer inopposable à ce dernier la donation consentie par les époux X... à leurs enfants le 15 juin 2006, et publiée le 8 août 2006 à la Conservation des hypothèques Volume 2006 p. 8437 ;
ALORS QUE le juge administratif est seul compétent pour trancher une contestation relative à la détermination de la masse des revenus distribués par une personne morale ; que le juge judiciaire, saisi d'une action paulienne par l'administration des impôts, est tenu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle ; qu'en décidant par motifs adoptés, que le fait générateur de la créance fiscale réclamée était la perception de revenus pour les années 2003 et 2004 antérieurement à la date de l'acte de donation critiquée et que le trésor public pouvait se prévaloir d'un principe de créance fondant son action paulienne, puisque d'une part, il avait mis en évidence, dans le cadre de la vérification de la situation fiscale de la société SMBEV, l'existence de revenus sociaux non mis en réserve ou incorporés au capital et qui à ce titre, constituaient des revenus des associés et que d'autre part, il existait des sommes portées sur les comptes bancaires des époux X... dont l'origine était indéterminée, ce dont il résultait que le principe de la créance existait antérieurement à la donation réalisée par Monsieur et Madame X... à leurs sept enfants par acte notarié du 15 juin 2006, peu important que la créance n'ait pas été certaine et exigible au moment de l'acte, alors que les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'une contestation existait quant au principe de cette dette fiscale, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles L 199, L 281 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à Monsieur le Trésorier de MELUN VAL DE SEINE Impôts, en application de l'article 1167 du code civil, l'acte de donation en date du 15 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande, le débiteur devant quant à lui prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; que, lorsque l'acte litigieux est à titre onéreux, le créancier doit démontrer la complicité de fraude du tiers acquéreur, alors que, lorsque l'acte est à titre gratuit, il n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ; que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ou de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; en l'espèce que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que les époux X... avaient consenti à leurs enfants la donation-partage litigieuse en fraude des droits du Trésor public et qu'il a déclaré en conséquence la donation-partage inopposable à celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il suffit que le principe de cette créance existe antérieurement à l'acte de donation réalisée par Monsieur et Madame X... à leurs sept enfants par acte notarié du 15 juin 2006, peu important que la créance n'ait pas été certaine et exigible au moment de l'acte ;
ALORS D'UNE PART QUE l'action paulienne suppose que son auteur justifie d'une créance certaine et non simplement éventuelle à l'encontre de la personne qui a passé l'acte litigieux ; que la notification de redressement en date du 17 novembre 2006 sur laquelle la Cour d'appel s'est fondée pour établir le principe de la créance du Trésorier de MELUN ne reposait que sur la présomption de distribution de revenus à Monsieur X... déduite des retraits d'espèces effectués sur la société SMBEV ainsi que de l'utilisation de sa carte bancaire ; qu'en déclarant recevable et bien fondée l'action paulienne du Trésorier qui se prévalait de cette présomption constituant tout au plus une créance éventuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque l'existence même d'une créance fiscale est contestée par le contribuable qui a demandé à en être déchargé, cette créance ne peut être considérée comme certaine en son principe, tant que le juge de l'impôt n'a pas confirmé le bien fondé de l'assujettissement à l'impôt de l'intéressé ; qu'en retenant qu'une créance du trésor public certaine en son principe existait à la date de la donation critiquée, soit le 15 juin 2006, tout en constatant que le tribunal administratif saisi par une requête de Monsieur X... du 14 mai 2008, contestant le bien fondé du redressement exercé à son encontre, n'avait pas encore statué au fond, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.