par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 21 juin 2011, 10-20878
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Cour de cassation, chambre commerciale
21 juin 2011, 10-20.878

Cette décision est visée dans la définition :
Société commerciale




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 15 janvier 2010 rectifié par arrêt du 30 avril 2010) que la Société de développement régional Antilles Guyane (Soderag) ayant consenti un prêt à la société la Prairie Ouest (la société la Prairie), MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que Marcel X..., se sont portés cautions solidaires des obligations de la société emprunteuse ; que la société Sodema, cessionnaire de la créance née du prêt, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée Sofiag, a assigné la société la Prairie ainsi que les cautions en paiement du solde du prêt ; que la société débitrice ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Sofiag a déclaré sa créance et demandé la condamnation de MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que celle de Mmes Françoise, Marie Béatrix et Marie Dominique X... et de M. Nicolas X..., ces derniers en leur qualité d'héritiers de Marcel X... (les consorts X...), au paiement de cette créance ;

Attendu que les consorts X... et M. Z..., ce dernier en sa qualité de liquidateur de la société la Prairie, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de la société Sofiag et d'avoir condamné solidairement les cautions à la payer, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut exercer les pouvoirs du président doivent être fixés par les statuts eux-mêmes ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Sofiag fixaient les conditions de nomination des directeurs généraux délégués, mais non leurs pouvoirs ; qu'en retenant néanmoins que M. A..., directeur général délégué de la Sofiag, avait bien qualité pour déclarer la créance de cette société dès lors qu'il avait été nommé par une délibération du conseil d'administration du 23 décembre 2004 le chargeant plus particulièrement du recouvrement et du contentieux avec tous pouvoirs de procéder aux déclarations de créance, et qu'il importait peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que l'article 14. 2 des statuts de la société Sofiag prévoyait que le conseil d'administration « nomme, sur proposition du président, le directeur général, qu'il peut révoquer à tout moment. Il nomme également, le cas échéant, le ou les directeurs généraux délégués, dans les mêmes conditions que celles du directeur général » ; que comme le faisaient valoir M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Prairie Ouest et les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, cette clause n'avait trait qu'aux conditions de nomination du directeur général délégué, et n'habilitait pas le conseil d'administration à déterminer ses pouvoirs ; qu'en retenant qu'en nommant le directeur général délégué conformément aux statuts, le conseil d'administration était habilité à préciser les pouvoirs de représentation qui étaient liés à ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises des statuts de la société Sofiag, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de créance émanait de M. A..., directeur général délégué de la Sofiag, l'arrêt retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social " du recouvrement et du contentieux, qu'il s'agisse de dossiers issus de la Soderag, de la Socredom ou de ceux propres à la Sofiag, avec le pouvoir de procéder aux déclarations de créances au nom de la Sofiag " ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les stipulations des statuts de la société Sofiag, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que Mmes Françoise, Marie Béatrix et Marie Dominique X... et M. Nicolas X..., ces derniers en leur qualité d'héritiers de Marcel X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour les consorts X... et M. Z..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société SOFIAG au passif de la liquidation judiciaire de la société GFD (sic) (Prairie Ouest) à la somme de 294. 936, 87 € à titre privilégié avec intérêts conventionnels à compter du 15 juillet 2005, et d'avoir condamné solidairement MM. Patrice X... et Laurent X... en leurs qualités de cautions de la société Prairie Ouest, Mmes Françoise B..., Dominique X... épouse D..., M. Nicolas X... en leur qualité d'héritiers de M. Marcel X..., à payer cette somme à la SOFIAG,

Aux motifs que « sur la régularité de la déclaration de créance au regard de la qualité à agir de M. A..., directeur général délégué de la SOFIAG : qu'il est de principe que la déclaration de créance peut émaner des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ; qu'en l'espèce, il est justifié que la déclaration émane de M. A..., directeur général délégué de la SOFIAG, société par actions simplifiée ; que les premiers juges ont considéré que ce dernier n'avait pas qualité pour procéder aux déclarations de créance dès lors qu'aucune disposition des statuts de la SOFIAG ne confère aux directeurs généraux délégués le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers de sorte que M. A... aurait dû recevoir un mandat spécial de subdélégation de son président ou encore de son directeur général ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et que les statuts peuvent prévoir lesquelles des personnes autres portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés au président ; que selon l'article des statuts de la SOFIAG, le directeur général, nommé dans les conditions prévues à l'article 14-2, c'est-à-dire par le conseil d'administration, dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président ; que l'article 14 des statuts énonce que « le conseil d'administration nomme le cas échéant le ou les directeurs généraux délégués dans les mêmes conditions que celles du directeur général ; que la SOFIAG a produit une délibération du conseil d'administration de la SOFIAG en date du 23 décembre 2004 désignant, sur proposition du président, M. A... comme directeur général délégué et le chargeant « plus particulièrement » du recouvrement et du contentieux qu'il s'agisse de dossiers issus de la SODERAG, de la SOCREDOM ou de ceux propres à la SOFIAG avec tous pouvoirs notamment celui de procéder aux déclarations de créances au nom de la SOFIAG ; qu'en nommant le directeur général délégué conformément aux statuts, le conseil d'administration était habilité à préciser les pouvoirs de représentation qui étaient liés à ses fonctions ; que peu importe si les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 précité du Code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre ; Il sera observé que la délégation a été régulièrement publiée et qu'elle apparaît sur l'extrait K bis de sorte que M. A... avait bien le pouvoir de représenter la société SOFIAG et, par suite, de déclarer la créance en cause ; qu'il convient, en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a, motif pris du défaut de qualité à agir, déclaré la déclaration de créance nulle et la créance éteinte et de dire la déclaration de créance régulière. » (cf. arrêt, pp. 6-7) ;

Alors, d'une part, que selon l'article L. 227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut exercer les pouvoirs du président doivent être fixés par les statuts eux-mêmes ; qu'en l'espèce, les statuts de la SAS SOFIAG fixaient les conditions de nomination des directeurs généraux délégués, mais non leurs pouvoirs ; qu'en retenant néanmoins que M. A..., directeur général délégué de la SOFIAG, avait bien qualité pour déclarer la créance de cette société dès lors qu'il avait été nommé par une délibération du conseil d'administration du 23 décembre 2004 le chargeant plus particulièrement du recouvrement et du contentieux avec tous pouvoirs de procéder aux déclarations de créance, et qu'il importait peu que les statuts n'évoquaient pas les pouvoirs de représentation du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du Code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622-24 du Code de commerce.

Alors, d'autre part, que l'article 14. 2 des statuts de la SAS SOFIAG prévoyait que le conseil d'administration « nomme, sur proposition du Président, le Directeur Général, qu'il peut révoquer à tout moment. Il nomme également, le cas échéant, le ou les directeurs généraux délégués, dans les mêmes conditions que celles du Directeur Général » ; que comme le faisaient valoir Maître Z... es qualité de liquidateur judiciaire de la société Prairie Ouest et les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, cette clause n'avait trait qu'aux conditions de nomination du directeur général délégué, et n'habilitait pas le conseil d'administration à déterminer ses pouvoirs ; qu'en retenant qu'en nommant le directeur général délégué conformément aux statuts, le conseil d'administration était habilité à préciser les pouvoirs de représentation qui étaient liés à ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises des statuts de la SAS SOFIAG, et a violé l'article 1134 du Code civil.



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Société commerciale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.