par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 23 mars 2010, 09-11508
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Cour de cassation, chambre commerciale
23 mars 2010, 09-11.508
Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Access services a cédé à la société Synea une partie de son fonds de commerce de gestion d'un centre d'appels téléphoniques et l'exécution de contrats conclus pour l'exploitation de ce fonds ; que se prétendant créancière de certaines sommes réglées par elle, correspondant à des prestations de fournisseurs postérieures à l'entrée en jouissance de la société Synea, la société Access services l'a assignée en paiement de ces sommes ; que la société Synea a demandé reconventionnellement la remise sous astreinte de certains logiciels et de documents concernant un logiciel " Autocom " ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la société Synea ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Synea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Access services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Access services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné acte à la société SYNEA qu'elle ne s'opposait pas aux demandes de règlement formées par la société ACCESS SERVICES relatives aux contrats France-Télécom, Orange, AS 24, Wanadoo, Colt Télécom, d'AVOIR fixé le montant des sommes dues par la société SYNEA à ce titre à la somme de 6. 719, 46 euros, d'AVOIR donné acte à la société SYNEA de ce qu'elle avait versé à la société ACCESS SERVICES une somme de 7. 713, 74 euros en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Nantes, d'AVOIR prononcé la compensation entre cette somme et le règlement partiel effectué par la société SYNEA pour un montant total de 7. 713, 74 euros, d'AVOIR ordonné la restitution par la société ACCESS SERVICES du solde des sommes, soit un montant de 994, 28 euros, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société ACCESS SERVICES de sa demande visant à voir appliquer sur lesdites sommes le taux d'intérêt de la BCE augmenté de 7 % en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, d'AVOIR réformé ledit jugement en ce qu'il avait condamné la société SYNEA à procéder au règlement des sommes relatives aux contrats CREDIPAR, CANON et SATAS, d'AVOIR débouté la société ACCESS SERVICES de sa demande tendant à obtenir le règlement des sommes concernant ces contrats pour un montant total de 10. 469, 32 euros et d'AVOIR condamné la société ACCESS SERVICES à fournir à la société SYNEA l'ensemble des factures, licences et logiciels afférents au fonctionnement de l'AUTOCOM PABX 4400 sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
AUX « MOTIFS PROPRES » QUE « la société SYNEA formule différentes observations sur les demandes de condamnation présentées par la société ACCESS SERVICES dans le cadre de la présente procédure d'appel, sans pour autant y opposer une résistance ; en revanche, à titre reconventionnel, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes se rapportant aux locations financières des matériels SATAS, CREDIPAR et CANON, le tout pour un montant global de 10. 469, 32 euros ; enfin, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ACCESS SERVICES à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement, « la licence Autocom du central téléphonique 4400 et la facture correspondante et la licence et la facture afférente au CCO et CCS » ;
I SUR LES SOMMES LIEES AUX CONTRATS CONCLUS EN VUE DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ;
En première instance, la société ACCESS SERVICES sollicitait la condamnation de la société SYNEA au paiement de la somme de 15. 560, 86 euros TTC ; pour aboutir à cette somme, la société ACCESS SERVICES a procédé à des refacturations groupées intitulées « prestations relatives à la cession », à savoir :
- facture n° 250555 du 31 mai 2005 d'un montant de 1. 176, 57 euros TTC (cf. pièce 6),
- facture n° 250649 du 30 / 06 / 05 d'un montant de 6. 095, 47 euros TTC (cf. pièce 7),
- facture n° 250857 du 31 / 08 / 05 de 78, 23 euros TTC (cf. pièce 10),
- facture n° 251264 du 31 / 12 / 05 d'un montant de 8. 420, 45 euros TTC (cf. pièce 14), elle y a jouté la demande de règlement par la société SYNEA de factures établies au nom d'ACCESS SERVICES qui lui ont été adressées par la société SATAS et la société CREDIPAR :
- facture CREDIPar 368, 46 euros TTC (pièce adverse n° 25),
- facture SATAS de 449, 92 euros TTC (pièce adverse n° 22),
- facture SATAS de 756, 10 euros TTC (pièce adverse n° 23), elle en a déduit ensuite les avoirs de 79, 95 euros HT et de 2. 367, 30 euros HT (cf. pièces 8 et 9) ; pour autant, au sein de ces factures et au regard des dispositions contractuelles de l'acte de cession du 12 mai 2005, il importe d'opérer une distinction entre celles qui correspondent à des contrats directement cédés (1) et celles portant sur des contrats dont la cession était soumise à un accord préalable du cocontractant (2) ;
3) Sur les contrats effectivement cédés dans le cadre de l'acte de cession du 12 mai 2005 :
A l'occasion de la cession intervenue, les contrats relatifs aux prestations effectuées par France Telecom, Orange, AS24, Wanadoo, Colt Telecom ont fait l'objet d'un transfert au profit de SYNEA sans difficulté ; au cours de la première instance, la société SYNEA s'est opposée en partie au règlement des sommes dont la société ACCESS SERVICES demandait le règlement, faute de pouvoir déterminer avec certitude le bien fondé des factures qui lui étaient adressées et l'effectivité de leur règlement par cette dernière ; ainsi, il ressortait que la société ACCESS SERVICES lui demandait de régler des factures dont elle ne rapportait pas clairement la preuve et dont certaines étaient émises directement au nom de SYNEA (cf. factures de Wanadoo) ; il régnait une confusion manifeste dans la facturation faite par ACCESS SERVICES, celle-ci étant sans doute à l'origine de certaines erreurs ou omissions commises par le Tribunal de commerce, dont celle-ci se plaint aujourd'hui ; dès lors, la société SYNEA n'entend pas s'opposer aux demandes de la société ACCESS SERVICES de réformation et d'omission de statuer du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes dans le cadre de la détermination des sommes dues au titre des contrats France Telecom, Orange, AS24, Wanadoo, Colt Telecom ; en revanche, elle s'oppose à ce qu'il soit fait application à ces sommes du taux d'intérêt prévu par l'article L. 441-6 du Code de commerce ; en effet, comme l'a jugé le Tribunal de commerce de Nantes, seules les factures communiquées par la société ACCESS SERVICES font état de ce taux d'intérêt ; cette dernière n'a jamais communiqué à la société SYNEA ses conditions générales de vente lui permettant ainsi de prendre la mesure des engagements pris à l'occasion de la cession intervenue ou des refacturations effectuées postérieurement, et ce, conformément au texte précité ; il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société ACCESS SERVICS de sa demande tendant à l'application du taux d'intérêt de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;
4) Sur les contrats non directement transmis dans le cadre de l'acte de cession du 12 mai 2005 ;
Dans le cadre de la cession intervenue le 12 mai 2005, la transmission des contrats CREDIPAR, SATAS (La Poste) et CANON, liés à l'exploitation du fonds de commerce, était soumise à l'accord préalable du cocontractant ; il s'agissait donc de contrats transmis avec le fonds de commerce de manière non automatique ; toutefois, la transmission des contrats synallagmatiques, même ceux dépourvus d'intuitu personae, dans la mesure où ils comportent des obligations réciproques, s'analysent en une cession de créance et une cession de dette ; leur cession nécessite donc l'accord du créancier (Cour de cassation Chambre commerciale, 7 janvier 1992) ; les conditions générales de ces différentes locations financières prévoyaient expressément :
concernant CREDIPAR avec la société CITROEN : « Le locataire s'interdit de céder, donner en gage, sous louer ou prêter un véhicule et d'une façon générale, de s'en dessaisir en tout ou en partie sauf autorisation du loueur » ;
concernant CANON à l'article 7 : « Le locataire ne peut ni prêter ni sous louer le matériel sans l'autorisation expresse du bailleur » et à l'article 15 Cession transfert : « le locataire ne peut céder ou transférer les droits et ou les obligations résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit et préalable du bailleur » ;
la société ACCESS SERVICES avait manifestement perçu les difficultés relatives à la transmission des contrats susvisés et s'est garantie adroitement des incidences liées à l'impossibilité l'effectuer le transfert au préjudice de la société SYNEA ; la rédaction très appliquée de l'acte de cession sur ce point et la précipitation qui ont entouré sa signature ne laissent planer aucun doute sur cet état de fait (cf. acte de cession, page 7, § 4) ; le Conseil de la société ACCESS SERVICES qui a rédigé l'acte en qualité de rédacteur « neutre » (sic) aurait dû informer chaque partie des incidences de l'absence de transfert des contrats nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce ; pourtant, selon une décision du octobre 1999 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, un intermédiaire ayant omis d'informer les acquéreur de la nécessité d'obtenir l'accord du cocontractant pour la transmission conventionnelle du contrat Agent service Renault a été déclaré civilement responsable ; en raison de la faible probabilité de voir transférer ce type de contrats, la société SYNEA aurait dû être utilement informée sur les conséquences juridiques et financières des engagements contenus dans l'acte ; de plus, il aurait été impossible de prévoir préalablement et contractuellement le sort à réserver aux contrats litigieux ; il résulte clairement de cela que la société ACCESS SERVICES a manqué à ses obligations de loyauté et de contracter de bonne foi en application des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil ; après la signature de l'acte de cession du 12 mai 2005, c'est bien la société ACCESS SERVICES sous son en-tête, qui a tenté d'obtenir le transfert du contrat contrairement aux dispositions du 3° Contrats Abonnements de l'article 5 de l'acte précité ; contrairement à ce qui a été relevé par le Tribunal, il ne pouvait en être autrement puisque, jusqu'à la date de l'acceptation du transfert par ceux-ci, la société SYNEA restait tiers à la relation contractuelle et n'avait aucun pouvoir juridique pour solliciter ce transfert ; dans le même sens, plus tard, lorsque madame X... demandera à chacune des sociétés les raisons précises de leur refus de transfert, il lui sera répondu que la société SYNEA n'étant pas leur cliente, ils n'avaient pas à lui adresser quelque justificatif que ce soit ; après la cession du fonds de commerce intervenue le 12 mai 2005, et parce que volontairement rien n'avait été fait auparavant, la société SYNEA a très vite rencontré des difficultés avec les organismes de location notamment CREDIPAR et CANON ; le 14 juin 2005, la société CREDIPAR a informé la société ACCESS SERVICES « il nous est impossible de donner une suite favorable à la demande de transfert sur la société SYNEA pour les véhicules contrats référencés ci-dessus » ; la société CANON puis la société SATAS ont également indiqué leur refus de voir leur contrat transféré au profit de SYNEA ; face à cette situation, madame X... s'est rapprochée de la société ACCESS SERVICES pour envisager une solution ; monsieur Y... lui a alors promis d'établir certains avoirs comme la société ACCESS SERVICES l'avait déjà fait au titre de prestations France Telecom ou des coûts de communication ; au lieu de cela, la société ACCESS SERVICES a adressé à SYNEA des factures qui tenaient compte de la sous-location des matériels concernés comme elle l'avait certainement prévu avant la cession ; en cela, elle se retranchait derrière une rédaction « rigoureuse » de l'acte e cession, selon ses propres termes, pour réclamer le paiement de ces factures à la société SYNEA ; placée dans cette situation par le comportement de la société ACCESS SERVICES, la société SYNEA ne pouvait poursuivre son activité dans des conditions normales, faute de pouvoir faire une utilisation des biens concernés ; parallèlement, elle ne pouvait risquer de souscrire de nouveau contrat puisqu'elle se trouvait, par le jeu des clauses de l'acte de cession, tenue au paiement de ceux initialement souscrits par son cédant ; cette méthode du « ni vu ni connu » revenait, pour la société ACCESS SERVICES, à sous-louer les véhicules, le scanner et l'appareil d'affranchissement SATAS, objets des contrats litigieux, alors qu'elle n'en avait aucun droit ; les conditions générales de location des organismes de location tels CREDIPAR et CANON le démontrent très clairement puisqu'elles stipulent expressément l'interdiction du locataire de sous-louer le matériel ; madame X... l'ignorait jusqu'alors puisque la société ACCESS SERVICES ne lui avait pas remis les contrats de location dans leur intégralité et avait en particulier omis de lui remettre les conditions générales de location ; c'est par les sociétés CREDIPAR et CANON qu'elle a appris qu'elle n'avait aucun droit d'utiliser les matériels loués à ACCESS SERVICES ; ainsi, la société CREDIPAR lui a indiqué, qu'en cas d'accident, l'assurance ne fonctionnerait pas puisqu'elle n'avait pas le droit d'utiliser ses véhicules et en avait expressément fait part à monsieur Y... par mails des 20 et 22 juillet 2005 ; la société SYNEA n'a donc pas voulu entrer dans le système imaginé et échafaudé par ACCESS SERVICES ; elle ne les a donc pas utilisés et la société CREDIPAR les a récupérés le 1er août 2005 ; concernant le contrat de la société relatif au scanner CANON, la société CANON a refusé le transfert du contrat et se refuse à récupérer son matériel estimant que c'est à la société ACCESS SERVICES de procéder à sa restitution ; jusqu'à ce jour, la société SYNEA détient toujours ce matériel sans pouvoir l'utiliser ; concernant le contrat de la société SATAS, le transfert n'a pu avoir lieu là non plus ; au regard de la spécificité de l'utilisation du matériel de SATAS, la société ACCESS SERVICES n'a pas sollicité le transfert du contrat se doutant qu'elle obtiendrait probablement une réponse négative ; elle a adressé un courrier à cet organisme lui indiquant qu'elle avait procédé à un changement de sa raison sociale au profit de SYNEA ; lorsque la société SATAS s'est aperçue que ACCESS SERVICES ne changeait pas de dénomination sociale et qu'en réalité la société SYNEA était une nouvelle structure juridique, elle n'a pas voulu transférer le contrat ; finalement, La Poste a mis la machine sous séquestre au mois d'octobre 2005 ; le comportement fautif de la société ACCESS SERVICES préalablement à l'acte de cession du 12 mai 2005 a contribué à placer la société SYNEA dans une situation préjudiciable, laquelle a justifié le refus par celle-ci de régler les sommes afférentes aux contrats précités ; au regard des dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, il y a lieu de considérer que la société ACCESS SERVICES a manqué à son obligation précontractuelle de loyauté à l'égard de la société SYNEA ; ce manquement a contribué à mettre en place une situation de sous-location de fait qui a porté préjudice à la société SYNEA, qui n'a pas pu jouir pleinement des biens concernés par ces contrats et nécessaires à l'exploitation du fonds ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en ce qui concerne le taux d'intérêt demandé par la société ACCESS SERVICES ; la société ACCESS SERVICES demande la condamnation de la société SYNEA au taux d'intérêt de la banque centrale européenne augmentée de 7 points de pourcentage ; pour cela, elle se fonde sur la pièce n° 12 du demandeur qui représente une facture n° 251264 d'un montant de 8. 420, 45 euros que d'ailleurs le tribunal n'a pas pu reconstituer par rapport aux demandes de la société ACCESS SERVICES ; cette pièce fait elle-même référence à l'article L. 441-6 du Code de commerce, texte d'ordre public ; qui prévoit effectivement une sanction financière ; cet article, situé dans un titre IV intitulé « de la transparence des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées », réglemente la pratique des conditions générales de vente notamment par la remise des documents nécessaires à la bonne compréhension des engagements pris par un acquéreur ; c'est la nécessaire contrepartie à l'exigibilité de plein droit de la pénalité de 7 30 points au titre des intérêts de retard ; si la facture fait bien référence à cet article, en revanche, la société ACCESS SERVICES ne prouve pas la remise desdites conditions générales de vente à la société SYNEA ; par ailleurs, l'acte de cession en date du 12 mai 2005 ne prévoit aucune sanction financière au titre des intérêts de retard puisque le prix de la négociation était fixé à un euro » ;
1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, reprendre mot pour mot les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, du début à la fin de son arrêt, a repris textuellement les conclusions de la société SYNEA ; qu'elle n'y a ajouté aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour a également méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, l'arrêt ayant été rendu au seul vu de la thèse de la société SYNEA, celle de la société ACCESS SERVICES n'ayant pas même été considérée ; que la Cour a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le contrat tient lieu de loi entre les parties, celles-ci ne pouvant ignorer leurs obligations contractuelles en invoquant les stipulations d'un contrat auquel elles sont tiers ; qu'en l'espèce, l'article 5. 1. 3° du contrat de cession du fonds de commerce stipulait que le cessionnaire s'obligeait, en toute hypothèse et en l'absence de transfert effectif des contrats d'abonnement, à assumer, à compter de la date de prise de jouissance du fonds, les conséquences financières liées à l'existence de ces contrats et qu'il s'obligeait à rembourser, à première demande, toutes les sommes qui auraient pu être avancées par le cédant pour l'exploitation du fonds et qui se rapporteraient à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance ; qu'il s'évinçait de ces stipulations que la société SYNEA était obligée de rembourser tout débours supporté par la société ACCESS SERVICES au titre de la période postérieure à cette date ; qu'en déboutant la société ACCESS SERVICES de sa demande en paiement au titre de l'exécution des contrats CANON, CREDIPAR et SATAS après l'entrée en jouissance de la société SYNEA par cela seul que la sous-location était interdite par ces sociétés et que le transfert définitif de ces contrats n'avait pu avoir lieu en faveur de la société SYNEA faute d'accord de celles-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article 5. 1. 3° du contrat de cession, l'obligation du cessionnaire d'assumer les conséquences financières liées aux contrats d'abonnement et à rembourser les sommes avancées par le cédant n'était pas subordonnée à la preuve d'un usage effectif des matériels par le cessionnaire ; qu'en retenant que, selon ses affirmations, la société SYNEA n'avait pas utilisé les matériels loués à ACCESS SERVICES, la Cour d'appel a ajouté à la loi des parties et a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties à titre de preuve ; qu'en l'espèce, la société ACCESS SERVICES produisait en cause d'appel (pièces 35 et 36, productions 12 et 13 dans le cadre du présent pourvoi) des documents établissant, du fait de relevés kilométriques, qu'entre le 30 avril 2005 et le 1er août 2005, les véhicules loués et mis en la possession de la société SYNEA avaient bien circulé ; qu'en affirmant, sans se prononcer sur ces documents, que la société SYNEA n'avait pas utilisé ces véhicules avant de les rendre le 1er août 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le juge du fond est tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le premier juge avait condamné la société SYNEA au remboursement d'une partie de la taxe professionnelle 2005 pour un montant de 1. 299 euros ; que, tandis que la société ACCESS SERVICES a demandé en appel la confirmation de la décision sur ce point, la société SYNEA n'a fait que formuler des observations sur les demandes en paiement portant sur différents contrats et, à titre reconventionnel, a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de sommes se rapportant aux contrats Canon, Credipar et Satas ; que la Cour d'appel a fixé à la somme de 6. 719, 46 euros le montant des sommes dues par la société SYNEA au titre des contrats France Télécom, Orange, AS24, Wanadoo, Colt Télécom, a pris acte de ce que la société SYNEA avait versé à la société ACCESS SERVICES une somme de 7. 713, 74 euro en exécution du jugement entrepris, a prononcé une compensation entre la somme de 6. 719, 46 euros et ce règlement intervenu et a ordonné la restitution par la société ACCESS SERVICES du solde des sommes soit un montant de 994, 28 euros ; qu'en ne tenant pas ainsi compte dans son calcul de la somme de 1. 299 euros acquise à la société ACCESS SERVICES à titre de remboursement d'une partie de la taxe professionnelle 2005, indépendamment des comptes relatifs aux contrats, la Cour d'appel a ignoré l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS en tout état de cause QU'en ne s'expliquant pas sur le sort réservé à la condamnation au remboursement de la somme de 1. 299 euros représentant une partie de la taxe professionnelle 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS enfin QUE les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ; qu'en subordonnant le droit de la société ACCESS SERVICES à la perception de telles pénalités à la communication préalable de conditions générales de vente ayant permis à la société SYNEA de prendre la mesure des engagements pris à l'occasion de la cession, la Cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACCESS SERVICES à fournir à la société SYNEA l'ensemble des factures, licences et logiciels afférents au fonctionnement de l'AUTOCOM PABX 4400 sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
AUX « MOTIFS PROPRES » QUE «
II SUR LE DEFAUT DE COMMUNICATION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS LIES A L'UTILISATION DE L'AUTOCOM 4400 :
Le 5 juillet 2007, le tribunal de commerce de Nantes a enjoint, sous astreinte, à la société ACCESS SERVICES de communiquer à la société SYNEA les factures correspondant aux matériels cédés : casques, imprimantes, ordinateur, matériels spécifiques pour les non voyants, clavier braille, bloc note, imprimante ; en outre, la décision visait aussi la licence AUTOCOM, les justificatifs de cette licence et, en particulier, la facture, la licence du logiciel CCO, la licence du logiciel CCS, la facture CCO et la facture CCS ; ces éléments se rapportent au fonctionnement de l'AUTOCOM qui est un outil de gestion des lignes au sein d'un standard téléphonique, lequel fonctionne avec deux logiciels appelés Contrôle Commandes Servitudes et Contrôle Commandes Opérationnels ; par courrier officiel de son conseil du 13 juillet 2007, la société ACCESS SERVICES a communiqué les différentes factures des matériels à la société SYNEA qui étaient restées en sa possession ; en toute fin de courrier, il est indiqué « attestation ALCATEL LUCENT ENTREPRISE, jouissance gratuite CCO et CCS » ; ce document, daté du 13 juillet 2007, émanant de monsieur Philippe Z..., Directeur de l'établissement d'Alcatel-Lucent Entreprise de Brest, indique « avoir cédé, en juillet 2002, un meuble télécom réf. M2 PABX 4400 complet comprenant différentes cartes et logiciels CCO et CCS » à la société ACCESS SERVICES ; il n'est pas possible d'expliquer comment la société ALCATEL LUCENT aurait pu céder gratuitement, sans cédérom et sans aucune licence, un matériel informatique d'une valeur neuve d'environ 70. 000 euros ; l'opération aurait d'ailleurs eu lieu sans qu'aucune facture ne soit établie par la société ALCATEL LUCENT, ce qui d'un point de vue comptable et fiscal apparaît très improbable, quand bien même la cession aurait été réalisée à titre gratuit ; la société ACCESS SERVICES n'aurait pas sans raison omis de produire cette attestation en première instance, préférant se réfugier derrière un argument de texte, comme l'a d'ailleurs souligné le Tribunal ; depuis le début de la procédure, elle se bornait à faire état de l'article 5. 1 de l'acte de cession de fonds de commerce du 12 mai 2005 qui indique que le cessionnaire d'engageait à prendre « le fonds vendu avec tous les éléments incorporels et corporels le composant, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre le cédant » ; devant le caractère inopérant d'une telle attestation, par une correspondance du 13 juillet 2005, maître Estelle A..., le précédent conseil de la société SYNEA, a maintenu avec succès sa demande des éléments visés par la décision ; malgré de multiples demandes en ce sens et l'existence de l'astreinte prononcée par le Tribunal de commerce de Nantes, le 5 juillet 2007, la société ACCESS SERVICES n'a jamais satisfait à cette obligation ; en outre, par une télécopie officielle du 27 juillet 2007, et pour la première fois, la société ACCESS SERVICES a reconnu ne pas être en mesure de transférer ces éléments et donc qu'elle a vendu à la société SYNEA un matériel AUTOCOM, élément essentiel du fonds de commerce de « la gestion d'un centre d'appel téléphonique » sans posséder les licences, les logiciels et les factures relatives à cet appareil ; pour échapper à la liquidation de l'astreinte, la société ACCESS SERVICES a décidé de former appel contre ce point précis de la décision rendue, et ce, malgré son incurie ; avec aplomb, elle persiste à tenter de se dédouaner en faisant état des dispositions de l'acte de cession, notamment de la clause 5. 1 de l'acte de cession du 12 mai 2005 ; selon elle, ladite clause aurait pour effet d'exclure les éléments litigieux de la cession et d'interdire à la société SYNEA d'exercer un recours contre la société ACCESS SERVICES ; en parallèle, elle invoque la combinaison des dispositions de l'article 1er de ce même acte et l'annexe II de l'acte de cession, passant sous silence du même coup, la mise en place CCO qui figurait bien dans l'annexe II du contrat de cession sous la classification « liste des agencements, matériels de bureau et informatique et mobilier » ; au regard de la partialité de rédaction qui fausse indubitablement l'économie du contrat, la Cour ne retiendra pas de tels arguments ; sur un plan juridique, cette lecture opportuniste de l'acte de cession contrevient à la nature même de l'article 1er de l'acte litigieux, lequel dispose : « Le cédant, par les présentes, cède en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait ou de droit les plus étendues, au cessionnaire, qui accepte, sous les conditions ci-après stipulées, la partie de fonds de commerce dont la désignation est établie ci-dessous, telle qu'elle existe avec tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve ; ces dispositions imposent que le cessionnaire accepte la partie de fonds de commerce cédée tel qu'elle existe avec tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve ; la licence AUTOCOM, la licence et le logiciel CCO, la licence et le logiciel CCS sont des éléments du fonds de commerce nécessaires au fonctionnement du centre d'appel téléphonique ; de ce fait, ils font incontestablement partie du « périmètre de cession » et représentent les droits attachés au fonds de commerce permettant au cessionnaire d'en faire une exploitation paisible ; ils sont, au sens de l'article 1615 du Code civil, des éléments accessoires au fonctionnement de l'AUTOCOM et destinés à son usage perpétuel ; en leur absence, il n'y a pas eu de délivrance conforme dans les termes de l'article 1604 du Code civil ; à ce titre, comme le fixe la première partie de la clause 5. 1 du contrat de cession, ils auraient dus immanquablement faire partie des éléments incorporels et corporels vendus avec le fonds ; en tout cas, il l'était comme tel dans l'esprit de la société SYNEA ; ensuite, contrairement à ce que soutient la société ACCESS SERVICES, la société SYNEA n'a jamais accepté le transfert de ce matériel AUTOCOM en l'état et sans réserve ; pour consentir à cela, il aurait fallu qu'elle sache à la date de cession qu'ACCESS SERVICES n'avait aucun droit sur le matériel AUTOCOM qu'elle lui achetait ; en sa qualité de salariée, madame X... a toujours ignoré ce problème et s'imaginait que le matériel était détenu au siège social à Brest ; le rythme de travail imposé par son employeur ne lui permettant pas de se consacrer à ce type de question ; à compter de la prise de possession intervenue le 22 mai 2005, jusqu'à la date du courrier officiel du conseil de la société ACCESS SERVICES du 27 juillet 2007, elle pensait légitimement que cette dernière résistait à lui communiquer ces éléments en raison du contentieux existant entre eux au sujet des sommes liées à l'exécution des contrats ; dès lors, les arguments de texte, les références jurisprudentielles ou encore doctrinales de la société ACCESS SERVICES sont sans relation avec les circonstances de fait qui ont entouré la cession ; en réalité, elle a venu du bien sur lequel elle n'avait aucun droit ; cette situation d'absence n'est pas neutre pour elle ; le défaut de transfert des éléments précités par la société ACCESS SERVICES a placé la société SYNEA dans l'illégalité au regard de la législation et des règles d'ordre public applicables en matière de propriété intellectuelle ; de plus, en pratique, en cas de dysfonctionnement important du système AUTOCOM, la société SYNEA ne pourra pas procéder à la réinstallation de cet appareil et se trouvera dans l'impossibilité d'honorer ses différents contrats de prestation de standard téléphonique ; à ce jour, la société SYNEA n'a jamais réalisé d'opérations importantes sur l'AUTOCOM, ainsi que l'atteste monsieur Gaëtan B...qui est intervenu sur le CPU pour réaliser des opérations basiques ne nécessitant pas les logiciels d'exploitation du système ; au regard des circonstances de fait et de droit qui précèdent, il apparaît constant que la société ACCESS SERVICES a manqué de façon préjudiciable, à l'égard de la société SYNEA, à son obligation de délivrance d'une chose conforme, telle qu'elle ressort de l'article 1604 du Code civil » ;
1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, reprendre mot pour mot les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, du début à la fin de son arrêt, a repris textuellement les conclusions de la société SYNEA ; qu'elle n'y a ajouté aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour a également méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, l'arrêt ayant été rendu au seul vu de la thèse de la société SYNEA, celle de la société ACCESS SERVICES n'ayant pas même été considérée ; que la Cour a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE l'article 1er du contrat de cession du 12 mai 2005 stipulait que « ladite partie du fonds comprend ( ) les logiciels dont la liste est jointe aux présentes en annexe II ainsi que les licences attachées aux dits logiciels » ; que cette annexe II ne visait pas les logiciels Contrôle Commandes Servitudes (CCS) et Contrôle Commandes Opérationnels (CCO) ; qu'en considérant que ces logiciels devaient cependant être considérés comme ayant été vendus par cela seul qu'en annexe III était mentionné « mise en place CCO » et qu'ils étaient indispensables au fonctionnement du central téléphonique AUTOCOM 4400, la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du Code civil ;
4°) ALORS QU'il n'est pas possible de condamner sous astreinte une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru devoir affirmer que la société ACCESS SERVICES avait vendu un bien (le système AUTOCOM 4400) sur lequel elle n'avait aucun droit ; qu'elle a ainsi considéré que la société ACCESS SERVICES ne disposait pas des documents et licences se rapportant à ce bien ; qu'en la condamnant néanmoins à les produire sous astreinte, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1184 alinéa 2 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la société ACCESS SERVICES faisait pertinemment valoir que la société SYNEA disposait de l'attestation établie par la société Alcatel-Lucent et, étant en mesure de présenter ce document, pouvait ainsi aisément sortir de l'illégalité résultant d'un défaut de licence de matériel informatique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS enfin QUE la société ACCESS SERVICES faisait tout aussi pertinemment valoir que la demande de la société SYNEA était infondée en ce qu'elle portait sur la communication non seulement des documents afférents aux logiciels, mais également des logiciels eux-mêmes censés avoir déjà été délivrés ; qu'en reprenant telle quelle la demande de la société SYNEA sans considérer ce moyen déterminant, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Moyens et motifs
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.