par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, 08-16840
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 juillet 2009, 08-16.840
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nîmes entrepôt (la société), représentée par son liquidateur amiable, M. X..., ayant assigné en responsabilité, devant le tribunal de grande instance d'Agen, MM. Y... et Z..., respectivement administrateur et mandataire judiciaires auprès de la cour d'appel de Montpellier, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, les défendeurs ont contesté l'application de ce texte et demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal d'Agen incompétent ainsi que de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; que le juge de la mise en état ayant accueilli les prétentions des défendeurs, la société a successivement formé contredit, puis, sans se désister de son recours précédent, interjeté appel ; que MM. Y... et Z... ont constitué avoué et conclu tant en réponse au contredit, en soulevant l'irrecevabilité de celui-ci, que sur l'appel, en demandant la confirmation de l'ordonnance; que la cour d'appel, joignant les deux procédures, a déclaré le contredit recevable, réformé l'ordonnance du juge de la mise en état, dit que celui-ci n'était pas compétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant ce juge ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi n'est pas recevable, l'arrêt ayant tranché une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu qu'en application de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile, les décisions rendues sur contredit sont susceptibles d'un pourvoi en cassation immédiat ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné au parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 47, 73 et 776 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable le contredit, l'arrêt retient qu'il est la seule voie de recours contre une ordonnance statuant sur la compétence et que l'appel n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles statuent, comme en l'espèce, sur une exception de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette de les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AGEN du 17 janvier 2008, d'AVOIR dit que ce magistrat n'était pas compétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du Code de procédure civile, et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant ce même juge ;
AUX MOTIFS QUE l'article 771 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ; qu'au cas d'espèce, l'article 47 du Code de procédure civile offre une option à une partie (demandeur ou défendeur) de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions ; qu'il ne s'agit pas au cas d'espèce d'une exception de procédure au sens où l'entend le texte de référence ; qu'il en résulte que le juge de la mise en état ne pouvait statuer sur cette question alors en outre que le Tribunal de grande instance, dans son jugement du 2 août 2007, avait considéré que l'article 47 du Code de procédure civile avait été correctement appliqué dès lors que ce texte s'appliquait bien aux administrateurs judiciaires, qu'il ne prévoyait pas la saisine d'une juridiction limitrophe mais d'une juridiction située dans un ressort limitrophe et qu'au jour où le juge statuait, la Cour d'appel d'AGEN avait le département du LOT dans son ressort, celle de MONTPELLIER comprenant l'AVEYRON, le LOT et l'AVEYRON se touchant de sorte que cette juridiction en concluait que « la compétence du Tribunal de grande instance d'AGEN ne peut donc être mise en doute » ; que si le dispositif du jugement ne reprend pas expressément ces motifs, il n'en reste pas moins qu'implicitement le Tribunal de grande instance d'AGEN a statué sur sa compétence par une décision qui n'a pas été remise en cause et qui a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état lequel en tout état de cause aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du Code de procédure civile, cette question devant être examinée avec le fond ;
1°) ALORS QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; que MM. Y... et Z... ont saisi le Juge de la mise en état d'une exception d'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance d'AGEN, au profit du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en se prévalant de l'application des dispositions de l'article 42, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; qu'en affirmant que le Juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur cette exception d'incompétence, au motif inopérant que le moyen tiré de l'application de l'article 47 du Code de procédure civile, invoqué par la SARL NIMES ENTREPOTS, ne constituait pas une exception de procédure au sens de l'article 771 du Code de procédure civile, la Cour d'appel, méconnaissant l'étendue de ses propres pouvoirs, a violé ce texte, ensemble les articles 42, alinéa 1er et 47 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le moyen tiré de l'application ou du défaut d'application de l'article 47 du Code de procédure civile constitue une exception de procédure ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur cette exception, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, a violé ce texte et l'article 771 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que le Tribunal de grande instance d'AGEN n'a pas statué sur sa compétence, dans le dispositif de son jugement du 2 août 2007 ; qu'en affirmant qu'il avait implicitement statué sur cette question, la Cour d'appel, qui a estimé à tort être liée par cette décision, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 480 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'un tribunal dans le ressort duquel celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir un tribunal situé dans un ressort limitrophe ; que le ressort du tribunal saisi doit donc être limitrophe du ressort du tribunal compétent ; qu'au jour de l'assignation, le ressort du Tribunal de grande instance d'AGEN n'était pas limitrophe du ressort du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER ; qu'en affirmant que la compétence du Tribunal de grande instance d'AGEN ne pouvait être contestée dès lors que le ressort de la Cour d'appel d'AGEN comprenait le département du LOT, limitrophe du département de l'AVEYRON, lequel se situait dans le ressort de la Cour d'appel de MONTPELLIER, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code de procédure civile.
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Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.