par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 11 février 2009, 08-11769
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 février 2009, 08-11.769
Cette décision est visée dans la définition :
Aliments
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 anciens du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, de l'ensemble des ressources et des charges des parties ainsi que du montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 373-2-5 du code civil ;
Attendu que lorsque le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, demande à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir juger que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur Jean-Christophe soit versée directement à ce dernier, l'arrêt énonce que Jean-Christophe n'a formulé aucune demande et qu'à défaut, la requête de son père ne peut être satisfaite alors que l'enfant est également à la charge de sa mère ;
Qu'en ajoutant ainsi une condition que cette disposition ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement quant aux modalités de versement de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur Jean-Christophe, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Jacques X... de sa demande tendant à voir juger que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur Jean-Christophe serait versée directement à ce dernier,
AUX MOTIFS QUE s'agissant du versement direct à Jean-Christophe sollicité par le père, il convient de noter que Jean-Christophe n'a formulé aucune demande et qu'à défaut, la requête de son père ne peut être satisfaite alors que l'enfant est également à la charge de sa mère,
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que cette faculté pour le juge d'ordonner que la contribution du parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant majeur sera versée directement à ce dernier, n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé, ensemble les articles 286 et 371-2 du code civil.
ET ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel a constaté que Jean-Christophe, enfant majeur, poursuivait des études en région parisienne et qu'il payait un loyer ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... à verser à Madame Y..., domiciliée aux Sables d'Olonne, une somme de 900 par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean-Christophe, que l'enfant était « également à la charge de sa mère », sans constater que cette dernière en assumait la charge à titre principal, la cour d'appel a violé l'article 373-2-5 du code civil, ensemble les articles 286 et 371-2 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... un capital de 250.000 à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE Madame Y..., née en 1949, travaille en qualité de négociatrice dans l'agence immobilière de Monsieur X... ; que d'après la déclaration sur l'honneur qu'elle fournit, elle a perçu en 2005 un salaire de 19 903 par an auxquels s'ajoutent des revenus fonciers de 7 966 et des revenus de capitaux mobiliers de 674 , soit un revenu annuel de 28 543 ; qu'elle rembourse un prêt immobilier de 1 800 par an et avance un prêt familial non remboursé de 30 000 ; qu'elle occupe le domicile conjugal ; que d'après l'état prévisionnel de ses droits à retraite, Madame Y... doit percevoir une retraite annuelle de 13 275 par an ; qu'elle évoque des difficultés rencontrées dans son travail, son époux étant son employeur et avance que son emploi, après le divorce, n'est pas garanti ; que compte tenu de son âge, il convient de retenir qu'il lui sera très difficile de retrouver un emploi équivalent si elle est licenciée ; que Monsieur X..., né en 1947, est gérant de l'agence immobilière du couple ; que les parts de cette société appartiennent pour 50 % à l'appelant, pour 16 % à sa mère et à son second mari pour 34 où au père de Monsieur X... ; qu'il a déclaré en 2006 un revenu salarial de 26 020 auquel s'ajoutent des revenus mobiliers avoués de 17 491 , soit un total de 43511 ; qu'il indique que ses revenus mobiliers ont été exceptionnellement majorés en 2006 par la location d'un immeuble qui ne pourra être reloué ; qu'il déclare régler un loyer mensuel de 415 ; que la constatation du juge de première instance d'une différence importante dans les revenus de chacun des époux, actuels et évalués dans un avenir proche est confirmé par la cour ; qu'en ce qui concerne le patrimoine de l'épouse, Madame Y... est propriétaire en propre d'un immeuble à la ROCHE SUR YON, estimé à 38 000 et de la somme de 34 000 placée au Crédit Agricole ; que le père de Madame Y... est décédé en août 2007 ; que la composition et le mode de règlement de sa succession ne sont pas connus et si Monsieur X... estime son héritage immobilier à 530 000 , il n'appuie son allégation sur aucun élément matériel ; que s'agissant de la situation patrimoniale de Monsieur X..., elle a été analysée avec précision par le juge de première instance et l'appelant n'apporte pas à la cour d'éléments permettant de remettre en cause ces constatations ; qu'une expertise comptable avait été ordonnée mais n'a pas eu lieu, les époux s'étant accordés en 2002 sur la valeur à donner à certains de leurs biens ; que ce protocole d'accord daté du 14 novembre 2002 indique que la valeur des immeubles possédés en propre par Monsieur X... est estimée à 2 500 000 francs auxquels s'ajoutent ses droits sur la SARL TRANSOR, dont le prix total des parts avait été évalué en 1996 à 1 660 000 francs ; que les parties sont en désaccord sur l'actualisation de ces sommes, sachant que les biens immobiliers ont pris une valeur s'élevant entre + 15 %, d'après Monsieur, et + 40 % d'après Madame alors que le fonds de commerce a perdu de son activité ; que dans ces conclusions en page 18, Monsieur X... évalue en septembre 2007 son avoir personnel à la somme de 1 434 840 alors que son épouse l'a estimé, en novembre 2006 à 3 250 000 ; que les principaux désaccords portent sur la valeur d'un immeuble place de l'Eglise au centre des Sables d'Olonne que Monsieur X... décrit comme une ruine et celle d'un terrain en périphérie de l'agglomération dont Madame Y... estime qu'il a pris une valeur très importante du fait de sa situation ; que les moyens de fait avancés par les parties ne sont pas étayés par des éléments concrets ; qu'à ce titre, Madame Y... produit des annonces immobilières indiquant le niveau élevé du prix de certains biens sur la commune des Sables d'Olonne ; que ces informations sont à modérer car il s'agit des prix proposés et non des prix effectivement retenus lors de la transaction ; que cependant ces éléments corroborent l'évaluation prévue dans le protocole d'accord de 2002 et la valorisation à 1 434 840 de son patrimoine faite par Monsieur X... est retenue ; qu'au vu de ces données, il convient de constater, à l'instar du juge du fond que la comparaison des patrimoines respectifs propres aux époux laisse apparaître une différence très importante au bénéfice de l'époux.
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les droits de Madame Y... dans la succession de son père, dont la cour d'appel a constaté qu'il était décédé en août 2007 soit avant que le prononcé du divorce acquiert un caractère définitif, avaient un caractère prévisible et devaient être pris en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; qu'en refusant de rechercher, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, quelle était la composition du patrimoine du père de Madame Y... et les droits de celle-ci dans sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 anciens du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en omettant en l'espèce de déduire des revenus de Monsieur X... les sommes mises à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 ancien du code civil.
site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Aliments
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.