par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. plen., 4 avril 2008, 07-14523
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, assemblée plénière
4 avril 2008, 07-14.523
Cette décision est visée dans la définition :
Résolution
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / M. Roger X...,
2° / Mme Martine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés...,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2007 (rectifié par arrêt du 25 septembre 2007) par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à :
1° / Mme Simone Z..., épouse A..., domiciliée...,
2° / M. Fabrice B..., domicilié..., pris en qualité d'héritier de Germaine Z...,
3° / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse C..., domiciliée...,
4° / M. Michel Z..., domicilié...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 10 février 2005 (1re chambre civile) ;
Cet arrêt a été cassé le 14 mars 2006 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 1er mars 2007, dans le même sens que la cour d'appel de Riom par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, M. le premier président a, par ordonnance du 28 novembre 2007, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me de Nervo, avocat de M. et Mme X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de Mme A..., M. B..., Mme C..., M. Z... et Mme Annie D...épouse E...prise en qualité d'héritière de Germaine Z... cette dernière intervenant volontairement ;
Le rapport écrit de Mme Bignon, conseiller, et l'avis écrit de M. Cuinat, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 mars 2008, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents, Mme Bignon, conseiller rapporteur, MM. Joly, Peyrat, Lesueur de Givry, Dupertuys, Mmes Garnier, Mazars, MM. Pluyette, Boval, Mme Radenne, M. Moignard, Mme Levon-Guérin, conseillers, M. Cuinat, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, assistée de Mme Chauchis-Chaby, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de Me de Nervo, de Me Foussard, l'avis de M. Cuinat, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. III, 14 mars 2006, pourvoi n° 05-14.245), que Paulette V..., aux droits de laquelle viennent les consorts Z..., a vendu, le 7 avril 1998, à M. et Mme X... une maison dont elle s'est réservé le droit d'habitation jusqu'à son décès et dont le prix de vente a été converti en une rente viagère ; que l'acte de vente comporte deux clauses résolutoires, l'une en cas de défaut de paiement du prix, l'autre en cas de défaut de paiement de la rente ; qu'après avoir vainement mis en demeure les acquéreurs de payer, dans un délai de trois mois, les arrérages impayés de la rente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant la clause résolutoire stipulée en cas de défaut de paiement du prix, Paulette V...les a assignés pour obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1654 et 1656 du code civil ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge doit redonner aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont donnée les parties ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le prix de vente avait été totalement converti en rente viagère ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de la clause résolutoire pour non paiement du prix et les condamner à payer l'indemnité prévue par ladite clause, et non point les dispositions relatives au non paiement, à le supposer avéré, des arrérages de la rente ; qu'il était constant qu'aucune mise en demeure visant les dispositions contractuelles relatives au non paiement de la rente et à ses conséquences n'avait été adressé aux époux X... ; que la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dès lors que le prix avait été converti en rente viagère, la rente n'était qu'une modalité de paiement du prix et qu'en s'abstenant de payer un terme de cette rente à son échéance, l'acheteur était défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il était exigible, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... ne justifiaient pas du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur avait été imparti, en a déduit, à bon droit, que la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, prononcé par le premier président en son audience publique du quatre avril deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 avril 1998 entre les époux X..., acheteurs, et Mme veuve V...et d'avoir condamné les premiers à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de la seconde ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que la vente du 7 avril 1998 avait été conclue moyennant le prix de 44 200 francs, converti en totalité en une rente viagère annuelle de 2 400 francs payable par trimestre à terme échu ; qu'en s'abstenant de payer un terme de la rente à son échéance, l'acheteur devenait défaillant dans son obligation de payer le prix, la rente n'étant qu'une modalité de ce paiement ; que le vendeur avait dès lors la faculté de se prévaloir, par application de la clause résolutoire figurant à la page 4 de l'acte de vente, de la résolution de la vente par le seul fait qu'au jour de l'expiration du délai de libération accordé, le nouveau propriétaire restait débiteur d'une partie du prix ; que par lettre recommandée en date du 20 octobre 2000, faisant référence à la clause résolutoire figurant à la page 4 de l'acte, Mme V...avait mis en demeure les époux X... de lui régler le montant de sept trimestrialités échues et impayées dans un délai de trois mois ; qu'il appartenait aux époux X... de démontrer qu'ils avaient payé les sept échéances litigieuses ; qu'ils produisaient à cet égard les souches d'un carnet de quittances ; qu'il était curieux qu'ils produisent ces souches, qui auraient dû rester en possession du créancier, et non les quittances elles-mêmes ; qu'aucune valeur probante ne pouvait être accordée à ces documents ; qu'en application de la clause résolutoire figurant en page 4 de l'acte de vente, il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner les époux X... à payer la somme de 637,82 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE le juge doit redonner aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont donnée les parties ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le prix de vente avait été totalement converti en rente annuelle et viagère ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de la clause résolutoire pour non-paiement du prix et condamner les exposants à payer l'indemnité prévue par ladite clause, et non point les dispositions relatives au non-paiement, à le supposer avéré, des arrérages de la rente ; qu'il était constant qu'aucune mise en demeure visant les dispositions contractuelles relatives au non-paiement de la rente et à ses conséquences n'avait été adressée aux époux X... ; que la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Résolution
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.