par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 16 novembre 1995, 93-18454
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
16 novembre 1995, 93-18.454

Cette décision est visée dans la définition :
Investiture




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

3 / l'UNEDIC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, audience solennelle), au profit :

1 / de M. Marc X...,

2 / de M. Michel X..., demeurant tous deux 2, place du Collège, 71100 Chalon-sur-Saône, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, de l'AGS, et de l'UNEDIC, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Marc et Michel X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC de Bourgogne, l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que MM. Marc et Michel X... étaient restés titulaires d'un contrat de travail les liant à la société Entreprise Prost jusqu'à leur licenciement pour motif économique, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'ASSEDIC, l'AGS et l'UNEDIC avaient fait valoir, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, que, de 1946 à 1983, le conseil d'administration de la société anonyme Prost n'avait pas une seule fois eu à connaître des activités techniques des membres du personnel de l'entreprise, qu'ils soient ou non mandataires, et que les frères X... reconnaissaient expressément l'absence de directives écrites à des directeurs techniques dans les procès-verbaux d'administration, ce qui impliquait l'absence concrète de tout lien de subordination ;

que la cour d'appel, en estimant que les frères X... avaient exercé des fonctions techniques dans un lien de subordination, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'une deuxième part, que le non-remboursement du salarié au poste occupé par lui au moment de son investiture en qualité de dirigeant social avec les pouvoirs illimités et le caractère essentiel et de haut niveau du poste occupé par un mandataire social sont inopérants pour en déduire l'existence d'un lien de subordination et l'impossibilité d'une disparition du contrat de travail par absence de lien de subordination ; que la cour d'appel, en considérant que les frères X... étaient liés à la société anonyme Prost par un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

alors, de troisième part, qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui considère que le nombre de réunions du conseil d'administration "aurait dû" se limiter au strict minimum si les réunions s'avéraient inutiles en raison du pouvoir de contrôle et de direction exercé sur le conseil d'administration par Marc et Michel X..., a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, de dernière part, que l'ASSEDIC, l'AGS et l'UNEDIC avaient soutenu dans leurs conclusions que le 10 février 1969, le conseil d'administration avait fixé la rémunération du président et du directeur général et que, pendant plus de dix ans, les frères X... ont perçu une rémunération unique en exécution d'une décision du conseil d'administration fixant "la rémunération du président et du directeur général" sans aucune référence à un contrat de travail ;

que la cour d'appel, en relevant que les frères X... avaient perçu un salaire en rémunération de leur activité technique, n'a pas répondu à ces conclusions pertinentes et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, après avoir relevé que MM. X... avaient conservé le bénéfice d'un contrat de travail remontant à 1946 et 1947 lorsqu'ils sont devenus, l'un, président directeur général, l'autre, directeur général adjoint de la société en 1968, a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, constaté qu'ils avaient conservé des fonctions techniques, pour l'exercice desquelles ils étaient tenus de suivre les directives de la société, qu'elle a donc pu conclure à l'existence d'un lien de subordination justifiant ainsi sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par MM. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'ASSEDIC de Bourgogne, l'AGS et l'UNEDIC, envers MM. Marc et Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Investiture


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