par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, 09-14230
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 juillet 2010, 09-14.230

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'un arrêt du 6 avril 1994 a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... , mariés sous le régime légal, alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 6 000 francs pendant vingt années à compter du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable et d'un capital de 500 000 francs dont le versement interviendra lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

Sur le deuxième moyen :


Attendu que Mme
Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le solde débiteur au 31 décembre 1990 du compte ouvert dans les livres de la banque Sudaméris devra être inscrit au passif de la communauté, alors, selon le moyen, que la règle selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ; qu'en décidant que le solde débiteur du compte ouvert dans les livres de la banque Sudameris (compte cabinet Alba Nova) soit 36 972,59 euros devra être inscrit au passif de la communauté peu important qu'il s'agisse d'un compte personnel à caractère purement professionnel de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, dès lors qu'elles ne résultent pas d'un engagement contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux ; qu'ayant constaté que le découvert bancaire avait été accordé au mari pendant la durée du régime, la cour d'appel, qui a décidé que la dette litigieuse devait être inscrite au passif de la communauté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :


Attendu que Mme
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle a eu la jouissance exclusive et privative de l'appartement de Cannes et qu'elle était redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/que ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation que celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise ; que Mme
Y... faisait valoir que son époux détenait les clefs de l'appartement et qu'il pouvait s'y rendre quant il le souhaitait ce dont il résultait qu'il en avait également la jouissance ; qu'en jugeant que Mme Y... avait exercé sur ce bien une jouissance privative exclusive de celle de son époux sans répondre à ce moyen déterminant développé dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'occupation gratuite d'un immeuble indivis après le prononcé du divorce par les enfants avec l'un de leurs parents peut constituer une modalité d'exécution par l'autre parent de son devoir de contribuer à leur entretien ; qu'à cet égard, aucune jouissance exclusive ouvrant droit à une indemnité d'occupation ne saurait être retenue ; que Mme
Y... faisait valoir que rien ne justifiait que l'occupation du bien par les enfants du couple dont elle avait dû assurer l'entière charge, aussi bien pour les week-ends que pour les vacances, puisse donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en jugeant que Mme Y... avait exercé sur ce bien une jouissance privative exclusive de celle de son époux sans répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en estimant que l'immeuble ne pouvait être concurremment occupé par les coindivisaires et que l'épouse exerçait sur celui-ci une jouissance exclusive et donnait sporadiquement ce bien en location saisonnière, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que l'épouse n'ayant pas soutenu que le juge du divorce avait fixé le montant des pensions alimentaires dues par le père pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de l'occupation de l'immeuble, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 260 et 1153-1 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ;


Attendu que pour rejeter la demande de Mme
Y... en paiement des intérêts de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que le capital de 500 000 francs alloué à l'épouse n'est exigible qu'à compter de la signature ou de l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme
Y... de sa demande tendant à voir assortir des intérêts au taux légal la prestation compensatoire de 500 000 francs fixée par arrêt du 6 avril 1994 et donné acte à M. X... de ce qu'il reste débiteur d'une somme de 76 224,50 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M.
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame Anne
Y... de sa demande tendant à voir assortir des intérêts au taux légal la prestation compensatoire de 500 000 francs fixée par l'arrêt de cette Cour du 6 avril 1994 et en conséquence donné acte à Monsieur Aldo X... de ce qu'il reste débiteur de la somme de 76 224, 50 euros à titre de prestation compensatoire

AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 6 avril 1994, la Cour de céans a condamné Monsieur Aldo X... à verser à Madame Anne Y... une prestation compensatoire sous forme de :
- rente mensuelle indexée de 6 000 Francs pendant vingt années à compter du jour où l'arrêt serait devenu irrévocable,
- « capital de 500 000 Francs dont le versement interviendrait lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux » ;
Que cette dernière disposition est insusceptible d'interprétation, en sorte que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que la prestation compensatoire porterait intérêts aux légal à compter du 6 octobre 2005, le capital de 500 000 Francs (76 224,51 euros) alloué à l'ex-épouse n'étant exigible qu'à compter de la signature ou de l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur et ne pouvant dont être productif d'intérêts antérieurement à cette date, Qu'il sera donné acte à Monsieur Aldo
X... de ce qu'il reste débiteur d'une somme de 76 224,50 euros à titre de prestation compensatoire »

ALORS QUE la prestation compensatoire est due et produit intérêts à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ; que la faculté éventuellement donnée par le jugement de divorce à l'époux débiteur de la prestation compensatoire, de régler sa dette dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible et ne l'empêche pas de porter intérêts à compter du jour du divorce ; qu'en se contentant en l'espèce de retenir la date du partage définitif comme point de départ des intérêts, cependant que ce critère était inopérant et que ces derniers devaient commencer à courir à la date à laquelle la décision ayant alloué la prestation compensatoire était devenue définitive, la Cour d'appel a violé les articles 1153-1 et 260 du Code civil.



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le solde débiteur au 31 décembre 1990 du compte ouvert dans les livres de la banque Sudameris (compte cabinet Alba Nova) soit 36.972,59 € devra être inscrit au passif de la communauté, sauf pour le notaire liquidateur à soustraire dudit solde débiteur les pensions alimentaires débitées entre le 2 octobre et le 31 décembre 1990 ;


AUX MOTIFS QUE « considérant que le solde débiteur du 31 décembre 1990, soit un mois et onze jours avant la date des effets du divorce, du compte ouvert dans les livres de la banque Sudameris (compte cabinet Alba Nova) soit 36.972,59 €, devra être inscrit au passif de la communauté, peu important qu'il s'agisse d'un compte personnel à caractère purement professionnel de l'époux, comme le souligne Madame Anne
Y... , dès lors que les revenus d'activité de l'un ou l'autre des époux entrent en communauté, en positif ou négatif, et qu'il n'est pas démontré que ce solde aurait varié, en plus ou en moins, entre le 31 décembre 1990 et l'assignation en divorce le 11 février 1991 ; Qu'aucun report de la date d'effet de la dissolution n'ayant été demandé par Madame Anne Y... , les observations de celle-ci sur la date du départ effectif du domicile conjugal de M. Aldo X... sont inopérantes ; que les dispositions de l'article 1415 relatives aux cautionnements et emprunts souscrits par l'un des époux ne sont ne sont pas applicables à un solde débiteur de compte bancaire ; que le fait que ce compte ait servi à régler les pensions dues par M. Aldo X... à son ex-épouse et à ses enfants entre le 2 octobre 1990, date de l'ordonnance de non-conciliation, et la date de l'assignation, en divorce, le 11 février 1991, aura pour seule conséquence que le notaire liquidateur devra soustraire du solde débiteur dudit compte les pensions alimentaires qui ont été débitées entre le 2 octobre et le 31 décembre 1990 » ;

ALORS QUE la règle selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ; qu'en décidant que le solde débiteur du compte ouvert dans les livres de la Banque Sudameris (compte cabinet Alba Nova) soit 36.972,59 € devra être inscrit au passif de la communauté peu important qu'il s'agisse d'un compte personnel à caractère purement professionnel de l'époux, la Cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil.



TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Anne
Y... a eu la jouissance exclusive et privative de l'appartement de Cannes et qu'elle est redevable à ce titre, à l'indivision post-communautaire, d'une indemnité d'occupation de 47.100 € pour la période non prescrite écoulée entre le 6 octobre 2000 et le 30 juin 2008, puis de 550 € par mois à compter du 1er juillet 2008 jusqu'à la date du partage ;

AUX MOTIFS QU' « Il est démontré par les correspondances produites aux débats (lettres du 6 août 1993 et 14 janvier 1999) que Madame Anne
Y... a exercé sur le bien de Cannes, à compter de la date des effets du divorce, une jouissance privative exclusive de celle de son ex-époux, dès lors que cette résidence secondaire, constituée de 3/ 4 pièces principales, d'une part, ne pouvait être concurremment occupée par les coïndivisaires divorcés, d'autre part, qu'il ressort des correspondances susmentionnées qu'elle donnait sporadiquement ledit bien en location saisonnière, en sorte qu'elle sera dite recevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 47.100 € pour la période non prescrite écoulée entre le 6 octobre 2000 et le 30 juin 2008 et de 550 € par mois à compter du 1er juillet 2008 jusqu'à la date du partage, peu important à cet égard qu'elle ait hébergé les deux enfants du couple dans le bien dont s'agit lorsqu'elle s'y trouvait » ;

ALORS QUE D'UNE PART ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation que celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise ; que Madame Anne
Y... faisait valoir que son époux détenait les clefs de l'appartement et qu'il pouvait s'y rendre quant il le souhaitait ce dont il résultait qu'il en avait également la jouissance ; qu'en jugeant que Madame Anne Y... avait exercé sur ce bien une jouissance privative exclusive de celle de son époux sans répondre à ce moyen déterminant développé dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART l'occupation gratuite d'un immeuble indivis après le prononcé du divorce par les enfants avec l'un de leurs parents peut constituer une modalité d'exécution par l'autre parent de son devoir de contribuer à leur entretien ; qu'à cet égard, aucune jouissance exclusive ouvrant droit à une indemnité d'occupation ne saurait être retenue ; que Madame Anne
Y... faisait valoir que rien ne justifiait que l'occupation du bien par les enfants du couple dont elle avait dû assurer l'entière charge, aussi bien pour les week-ends que pour les vacances, puisse donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en jugeant que Madame Anne Y... avait exercé sur ce bien une jouissance privative exclusive de celle de son époux sans répondre sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.