par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PRESTATION COMPENSATOIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Prestation compensatoire

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Baumann Avocats Droit informatique

En vue de rééquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du divorce et pour tenir compte en particulier de la disparité qui se produit lorsque la femme n'a pas de revenus personnels, lorsque son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi, lorsque pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l'activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, et qu'elle va continuer à assurer leur éducation, l'article 270 du Code civil prévoit le versement par l'époux d'une indemnité dite " prestation compensatoire ".

La demande de prestation compensatoire est une prétention accessoire de la demande de divorce, elle peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, qui prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée. Ainsi, la demande de prestation compensatoire, formée pour la première fois en cause d'appel, reste recevable si la demande était antérieure à l'acquiescement du mari au divorce (2e Chambre civile 18 septembre 1996, pourvoi n°94-12526, Legifrance). En revanche dès lors que la décision de divorce est devenue définitive et que la requérante a été déboutée de sa demande en fixation d'une prestation compensatoire, elle est ensuite irrecevable à saisir à nouveau le Tribunal sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui tend aux mêmes fins (1ère Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-13812, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Hubert Bosse-Platière référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 14 juin 2005, pourvoi n°04-12373, Bull. 2005, I, n°246 et 1ère Civ. 13 décembre 2005, pourvoi n°04-16502, Bull. 2005, I, n°490.

La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d'entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cass. 1ère Civ. 30 nov. 2004, Juris-Data n°2004-025906) et celle des prestations sociales que reçoit l'un ou l'autre époux comme le revenu minimum d'insertion (1ère Chambre Civile. - 9 mars 2011, pourvoi n°10-11053, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Le juge peut prendre compte de ce que le mari a informé le Tribunal de ce qu'il n'est pas dans son intention d'user de la faculté de révocation des donations qu'il a faites au bénéfice de son épouse. Pour l'appréciation du montant de la prestation compensatoire il peut prendre en considération la partie du patrimoine de l'épouse constituée grâce à ces donations. (1ère Chambre civile 26 octobre 2011 pourvoi n°10-25078 et Legifrance).

A défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage Le juge aux affaires familiales doit se prononcer, par une même décision, et sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-25700, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance).

Le juge ne peut prendre en compte, ni des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari (Cass. 1e Civ. 6 oct. 2010, n°09-15346, BICC n°735 du 1er février 2011, LexisNexis et Legifrance), ni du montant des prestations destinées aux enfants, lesquelles ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux (1e Chambre civile 6 oct. 2010, pourvoi n°09-12718, LexisNexis et Legifrance et 1ère Chambre civile 7 décembre 2016, pourvoi n°15-28990, BICC n°861 du 1er Mai 2017 et Legifrance), ni la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage, ni des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible. La prestation compensatoire n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ((1re Civ. - 19 novembre 2014, ourvoi n°13-23732, BICC n°817 du 1er mars 2015 et. Legifrance). Ainsi en est il aussi de la circonstance que l'épouse aurait vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire (Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10989, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Le juge du fond ne doit pas tenir compte non plus de la vie commune antérieure au mariage, ni des prestations destinées aux enfants, qui ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; mais il peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage (Première Chambre civile chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12718, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). De même le juge ne saurait omettre de tenir compte des biens propres des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions d'existence (1ère Civ. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005). Il pouvait pas éluder pour l'examen des charges financières pesant sur le débiteur de la prestation compensatoire, le fait que pendant la procédure de divorce, alors donc que les époux restaient mariés, le mari avait contracté des obligation à l'égard d'un enfant né de relations adultères. Mais, la simple différence entre les revenus respectifs des époux, n'est pas en soi suffisante à caractériser les conditions d'octroi d'une prestation compensatoire. (CA Lyon 2e ch. A, 2 avril 2009, RG n°08/05645).

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne concernant que l'administration et la disposition de ses biens. Il a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, laquelle est une action attachée à sa personne, ce qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge Une telle action reste recevable sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce. (Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-16334, BICC n°902 du 5 mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Hubert Bosse-Platière, JCP 2019, éd. G., chron. 215.

La créance née d'une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire. Si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites. Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure. Le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté. (Chambre commerciale 13 juin 2019, pourvoi n° 17-24587, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. (1ère Chambre civile 14 mars 2018, pourvoi n°17-14874, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance.

Par trois arrêts du 16 avril 2008 (BICC n°687 du 15 septembre 2008, BICC n°717 du 1er mars 2010). la Première Chambre a décidé que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. Il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre. En revanche, ils doivent tenir compte, en ce qui concerne l'ex-mari, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille laquelle, constituant des charges, doit venir en déduction de ses ressources, et en ce qui concerne l'ex-épouse créancière de la prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte de ce qu'elle pourrait partager ses charges avec son nouveau compagnon. (1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-20281, BICC n°893 du 1er déczmbre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Mélina Ouchy-Oudot, Procédures 2018, comm. 256.

Une partie ne saurait remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal (1ère Chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°09-13811, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Gallmeister, de M. Chauchat-Rozier, de M. Garé, de M. Stéphane David et de Madame Elodie Pouliquen référencées dans la Bibliographie ci-après et outre les arrêts cités ci-dessus consulter aussi, 1ère Civ., 16 avril 2008, pourvoi n°07-12814, Bull. 2008, I, n°112 ; 1ère Civ. 16 avril 2008, pourvoi n°07-17652, Bull. 2008, I, n°111 (1) ; 2e Civ. 26 septembre 2002, pourvoi n°00-21914, Bull. 2002, II, n°186. De même, dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, la pension militaire d'invalidité litigieuse doit entrer dans le champ desdites ressources (1ère Chambre civile 9 novembre 2011, pourvoi n°10-15381, BICC n°757 du 1er mars 2012, et 1ère Civ. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005Nexis-Lexis et Legifrance). Mais la prestation compensatoire ne saurait corriger les effets de l'adoption qu'avaient faits les époux d'adopter le regime de la séparation de biens. (1ère Chambre civile, pourvoi n°14-20480, BICC n°834 du 15 janvier2016 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

Un ex-époux invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la suppression de la rente. La Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait examiné l'évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à l'ex-épouse une gestion utile de son patrimoine, et qu'elle en avait souverainement déduit que le maintien de la rente en l'état, lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, elle n'avait pas privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. (1ère Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 juin 2018, pourvoi n°17-2018, BICCn°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

L'arrêt d'une Cour d'appel ayant relèvé que le mari connaîssaitt de graves difficultés financières a pu caractériser la révélation de faits l'autorisant ce dernier à présenter une demande de suspension du paiement de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire. La suspension du versement de la prestation compensatoire prend date à compter de la demande de suspension (1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi : n° 15-28076, BICC n°872 du 1er décembre 2017).

Cependant dans un arrêt Milhau du 10 juillet la CDEDH (Requête n°4944/11) a jugé que le fait qu'une juridiction française ait décidé, qu'au titre de versement de la prestation compensatoire attribuée à la femme, elle recoive, en pleine propriété, un bien immobilier du mari, avait constitué une violation de l'article 1 du Protocole n°1. On peut lire notamment dans cet arrêt que la décision des juges d'imposer la cession forcée d'une la villa ne pouvait se fonder sur l'incapacité, pour le mari, de s'acquitter de sa dette selon d'autres modalités : il ressortait des différentes décisions des juges du fond, particulièrement motivées sur ce point, que le requérant disposait d'un patrimoine substantiel, loin de se limiter à ses seules liquidités, ce qui aurait pu lui permettre de s'acquitter de sa dette par le versement d'une somme d'argent. Dès lors, le but légitime poursuivi par la loi (paragraphe 47) pouvait être atteint sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure litigieuse. Il y avait eu rupture du juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En l'espèce, le mari avait « supporté une charge spéciale et exorbitante », que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de proposer de s'acquitter de sa dette par un autre moyen mis à sa disposition par la loi, à savoir par le versement d'une somme d'argent ou le transfert de ses droits de propriété sur un ou plusieurs autres biens. En se référant à la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 du Conseil constitutionnel, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé qu'une telle attributio. ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Le juge ne peut donc procéder au transfert de propriété qu'à la condition de constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. (1ère Chambre civile 28 mai 2014, pourvoi n°13-15760, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance).

Après la cessation d'une période de concubinage, le service des mensualités de l'indemnité compensatoire doit il reprendre ?. Des époux avaient prévus qu'après le divorce, la prestation compensatoire que le mari devait verser à sa femme, "cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel ". Il n'avait rien été prévu par les parties pour le cas où le concubinage de la femme prendrait fin, de sorte qu'après que le concubinage de cette dernière ait cessé, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son ex-époux pour avoir paiement des arrérages depuis la date à laquelle le concubinage qui avait duré une dizaine de mois avait pris fin. La Cour de cassation a estimé que la convention homologuée n'avait pas prévu la suppression définitive de la prestation compensatoire que le mari s'était engagé à verser sa vie durant. La prestation était donc à nouveau exigible à compter de la date de l'arrêt du concubinage. (Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12731, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Voir la note de M. Thierry Garé référencée dans la Bibliographie ci-après.

La prestation compensatoire n'est pas due dans le cas où le divorce est prononcé, aux torts exclusifs de la femme. Il n'y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corps en raison de ce que les obligations du mariage sont maintenues. La demande de suppression de la prestation compensatoire et celle de sa réduction n'avaient pas le même objet, en conséquence de quoi, a été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de la prestation compensatoire comme ayant déjà été implicitement jugée par une précédente décision qui avait rejeté la demande tendant à sa suppression (2e chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67662, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Mais seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil. En revanche, dans la mesure où le débiteur de la prestation compensatoire sollicite la révision de la décision qui en a fixé le montant en invoquant que lors de la précédente instance modificative son ex-épouse avait dissimulé ses revenus, une telle demande relève non pas de la procédure en révision du montant de la prestation, mais du recours en révision du jugement qui est ouvert par l'article 595 du code de procédure civile. (1ère Chambre civile 14 novembre 2010, pourvoi n°09-14712, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude (2è Chambre civilei 21 février 2013, pourvoi n°12-14440, BICCn°784 du 15 juin 2013 et Legifrance). Voir les notes de Madame Douchy-Oudot et de M. Garé référencées dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ. 28 février 2006, pourvoi n°04-12621, Bull. 2006, I, n°118 (rejet), et 2e Civ. 12 juin 2008, pourvoi n°07-15962, Bull. 2008, II, n°141.

L'allocation d'une prestation compensatoire pose un double problème : d'une part celui de la date à laquelle le juge doit se placer pour l'apprécier et d'autre part la date depuis laquelle elle est due.

  • Quant à la date de l'appréciation du montant et des conditions de son allocation, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 18 mai 2005 (Cass. 1ère Civ. 18 mai 2005 : Juris-Data n°2005-028499) que pour la fixation de la prestation compensatoire le juge devait se placer à la date à laquelle il statuait et non à la date à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée (Comparez avec 1ère CIV. - 14 mars 2006. BICC n°642 du 1er juin 2006)
  • Sur la seconde proposition, elle a décidé que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable, étant précisé, que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte qu'elle porte intérêts à compter du jour où ces derniers ont été demandés (1ère Chambre civile i 8 juillet 2010, pourvoi n°09-14230, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 4 mars 1986, pourvoi n°84-15071, Bull. 1986, I, n°51 (2) ; 1ère Civ. 20 février 2007, pourvoi n°06-10763, Bull. 2007, I, n°69.

    La prestation compensatoire prend la forme, soit d'un capital, soit d'unerente, soit de l'abandon de l'usufruit portant sur un bien du mari. Seul le créancier de la prestation peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi : n°12-17492, BICC n°796 du 15 février 2014, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance). La 2e Chambre de la Cour de cassation a jugé le 28 mars 2002. (BICC n°558 du 15 juin 2002 n°614) que viole les textes, applicables aux instances en cours, une Cour d'appel qui condamne le mari au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital. Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues au premier, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques. Mais le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour en verser la première fraction (1ère Chambre civile 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-27900, BICC n°861 du 1er mai 2017 et Legifrance).

    L'article 276-4 du code civil ouvre au débiteur de la prestation compensatoire, la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie. Ce droit peut être exercé quelle que soit la nature de celle-ci. La 1ère Chambre civile a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel ayant refusé la demande en substitution le juge d'appel avait retenu que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, il était impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 (1ère Chambre civile 20 mars 2019, pourvoi n°18-13663, BICC n°908 du 1er octbre 2019 et Legifrance).

    En décidant que le débiteur d'une prestation compensatoire pourra différer le paiement d'une partie du capital, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond avaient nécessairement estimé que celui-ci n'était pas en mesure de le verser immédiatement dans son intégralité. (1ère CIV. - 22 mars 2005, BICC n°622 du 1er juillet 2005 N° 1242). Dans le cas où la prestation prend la forme d'une attribution de biens en propriété, la décision qui la fixe doit préciser le montant de la valeur de la prestation compensatoire et la valeur retenue pour le bien immobilier attribué à ce titre. Ces deux valeurs doivent apparaître à peine de nullité de la décision rendue, à la fois, dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt (Cass. 1ère Civ. 14 nov. 2006 : Juris-Data n°2006-036005). Mais, le juge qui se détermine au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, peut se fonder sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer une prestation compensatoire (1ère Chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66186, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce sujet la note de M. Jacques Massip référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

  • versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277.

  • attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-16096 BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Noter que le débiteur reçoit la prestation compensatoire autrement que par succession ou donation, de sorte que son accord n'est pas exigé (1ère Chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi : n°08-19166, BICC n°7210 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de Madame Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte que cette attribution ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1°dudit article, n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (1ère Chambre civile 15 avril 2015, pourvoi n°14-11575, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance).

    La Cour de cassation qui n'est pas un troisième degré de juridiction et qui ne connaît pas du fait, ne saurait remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond qui peut prendre compte de ce que les époux ont été mariés pendant plus de vingt-six ans, de ce que l'époux possède un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse a cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle. Usant de ce pouvoir, il a pu juger que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse ce qui justifiait que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété d'un bien immobilier qui était un bien propre de l'époux et qui avait constitué le domicile conjugal (1ère Chambre civile, pourvoi n°09-13811, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la seconde note de Madame Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La loi assure au débiteur en difficulté, un certain nombre garanties telles que, le règlement du capital par versements échelonnés dans la limite de huit années, et dans les situations exceptionnelles sur une durée totale supérieure à huit ans, la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation, la révision, la suspension ou même la suppression de la rente. Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation le Juge du fond peut retenir que la mise à la retraite anticipée de l'un des époux qui n'avait pas été prise en compte lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire entraînait un changement important dans ses ressources justifiait une révision sous forme de rente viagère (1ère Civ. - 19 juin 2007, pourvoi n° 05-21970, BICC n°670 du 1er novembre 2007). Les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du code civil, doivent être rendues en chambre du conseil (1ère Chambre civile,28 octobre 2009, n°08-18488 Legifrance).

    Les époux peuvent prévoir eux mêmes dans leurs conventions la possibilité pour chacun d'eux, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire. La loi contient des dispositions particulières en cas de décès du débiteur de la prestation compensatoire notamment quand à la manière dont sont tenus les héritiers de celui-ci au regard du créancier de la prestation.

    A consulter sur le site du Ministère de la Justice, le rapport de la Chancellerie relatif à la révision des prestations compensatoires.

    Textes

  • Code civil, articles 228, 271,272, 274, 275, 276, 276-3, 276-4, 278, 279, 279-1, 280, 280-1, 80-2
  • Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
  • Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, articles 23 et 24.
  • Loi nš2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
  • Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
  • Bibliographie

  • Baufumé (O.), "La grande illusion" ou "la surprise de la nouvelle loi sur la prestation compensatoire", Gaz. Pal. 2000, n°319, p. 12.
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  • Liste de toutes les définitions