par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 12 juillet 2017, 15-28897
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juillet 2017, 15-28.897
Cette décision est visée dans la définition :
Dénaturation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le groupement d'intérêt économique Groupement d'organisation sanitaire et de planification Gosplan ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2015), que le groupement d'intérêt économique d'organisation sanitaire et de planification Gosplan ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 1er mars et 3 mai 2012, Mme X... étant nommée liquidateur, la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition (la Caisse) a déclaré sa créance par l'intermédiaire d'une préposée, Mme Y... ; que la régularité de la déclaration de la créance a été contestée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration de créance alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que Mme Y... se voit subdéléguer par le directeur général de la CGRR, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs reçue par le conseil d'administration, le pouvoir de « réaliser tous les actes de gestion nécessaires (...) au contentieux des entreprises », celui de « recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'institution» et celui de « représenter la direction vis-à-vis (...) des instances (...) », la subdélégation du 5 septembre 2011 donne clairement pouvoir à Mme Y... de déclarer les créances de la CGRR ; qu'en retenant au contraire que cette subdélégation, qui conférait à sa titulaire un ensemble de pouvoirs généraux techniques et budgétaires en matière d'administration et de gestion, ne permettait en aucun cas à Mme Y... de déclarer une créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que la subdélégation du 5 septembre 2011 ne permettait en aucun cas à Mme Y... de déclarer une créance, sans rechercher si les pouvoirs de « réaliser tous les actes de gestion nécessaires (...) au contentieux des entreprises », de « recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'institution » et de « représenter la direction vis-à-vis (...) des instances (...) » qui lui étaient conférés n'englobaient pas le pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 622-42 du code de commerce, il convient de rechercher si l'auteur de la déclaration de créance a reçu une délégation lui donnant le pouvoir de déclarer des créances ou celui, plus général, d'agir en justice, l'arrêt constate, d'abord, que la subdélégation de pouvoirs litigieuse prévoit un ensemble de pouvoirs techniques, budgétaires, en matière d'administration et de gestion du personnel, ainsi que la portée et les moyens de cette subdélégation, puis retient que cette subdélégation confère des pouvoirs généraux à Mme Y..., mais ne lui permet ni de déclarer une créance, ni d'ester en justice, de sorte que la déclaration de créance de la Caisse est irrecevable ; que par ces constatations et appréciations, exemptes de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X..., en qualité de liquidateur du groupement d'intérêt économique Groupement d'organisation sanitaire et de planification Gosplan, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de créance de la CGRR pour défaut d'autorisation spéciale du délégataire signataire ;
AUX MOTIFS QUE le GIE GOSPLAN et Me X..., ès-qualités, cette dernière s'associant aux recours et aux conclusions de l'appelante, soutiennent que la déclaration de créance de la CGRR est irrecevable, faute de pouvoir spécial ; qu'elles se fondent sur l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce et la jurisprudence à l'appui et font valoir que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, de sorte qu'elle doit être faite par le créancier titulaire de l'action lui-même ou un préposé de son choix qui doit être titulaire d'une délégation de pouvoir l'autorisant soit à agir en justice, soit à effectuer des déclarations de créances ; qu'elles soutiennent qu'en l'espèce, la subdélégation de pouvoirs du 5 septembre 2011 donnée à Mme Christelle Y..., versée aux débats, ne prévoit ni l'une ni l'autre de ces mentions susvisées exigées par le texte précité et qu'en conséquence, le juge-commissaire n'a pas valablement admis la production contestée de la CGRR au passif de la procédure collective ; que de son côté, la CGRR se prévaut des dispositions de l'article L. 622-24 susvisé et affirme que Mme Y..., responsable du service Gestion des Entreprises, justifie d'une subdélégation de pouvoirs régulière, conférée par le Directeur Général ; qu'au regard de l'application de l'article L. 622-24 du code de commerce, il convient de rechercher si l'auteur de la déclaration de créance a reçu une délégation lui donnant le pouvoir de déclarer des créances ou à agir en justice ; qu'or, en l'espèce, la subdélégation de pouvoirs et de responsabilités du 5 septembre 2011, dont se prévaut la CGRR, prévoit un ensemble de pouvoirs techniques, budgétaires, en matière d'administration et de gestion du personnel ainsi que la portée et moyens de cette subdélégation ; que ce document, versé aux débats, confère des pouvoirs généraux à Mme Y..., mais ne permet en aucun cas cette dernière ni de déclarer une créance ni d'ester en justice ; que, dès lors, la déclaration de créance de la CGRR est irrecevable ;
1°) ALORS QU'en énonçant que Mme Y... se voit subdéléguer par le directeur général de la CGRR, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs reçue par le conseil d'administration, le pouvoir de « réaliser tous les actes de gestion nécessaires (...) au contentieux des entreprises », celui de « recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'institution» et celui de « représenter la direction vis-à-vis (...) des instances (...) », la subdélégation du 5 septembre 2011 donne clairement pouvoir à Mme Y... de déclarer les créances de la CGRR ; qu'en retenant au contraire que cette subdélégation, qui conférait à sa titulaire un ensemble de pouvoirs généraux techniques et budgétaires en matière d'administration et de gestion, ne permettait en aucun cas à Mme Y... de déclarer une créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que la subdélégation du 5 septembre 2011 ne permettait en aucun cas à Mme Y... de déclarer une créance, sans rechercher si les pouvoirs de « réaliser tous les actes de gestion nécessaires (...) au contentieux des entreprises », de « recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'institution » et de «représenter la direction vis-à-vis (...) des instances (...) » qui lui étaient conférés n'englobaient pas le pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce.
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Cette décision est visée dans la définition :
Dénaturation
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