par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 27 février 2013, 12-17221
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Cour de cassation, chambre sociale
27 février 2013, 12-17.221
Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 23 novembre 2011, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a notifié par lettre recommandée à la société France Télécom la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement secondaire « agence distribution Portes de Paris » de l'établissement principal Direction Orange Ile-de-France ; que, par requête reçue au greffe le 8 décembre 2011, les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion ont sollicité l'annulation de ces deux désignations ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mmes X... et Y..., candidates du syndicat CFE-CGC, n'ont obtenu 10 % des suffrages à aucune des élections, qu'il résulte des pièces produites par la société France Télécom que, parmi les candidats dans l'établissement agence distribution Portes de Paris, cent trente-six salariés ont obtenu au moins 10 % des suffrages, toute appartenance syndicale confondue, qu'il existait donc des candidats susceptibles d'être désignés, que le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation étant un score personnel, il en résulte que la représentativité prime sur l'appartenance syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, solidairement, les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion à payer au syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et à Mmes X... et Y..., la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et Mmes X... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé les désignations de Mmes X... et Y... aux mandats de délégués syndicaux de l'établissement secondaire de l'Agence Distribution Portes de Paris de l'établissement principal Direction Orange Ile-de-France de France Telecom ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.2143-3 du code du travail une double condition de représentativité : celle de l'organisation syndicale d'une part, et celle du candidat, d'autre part, dont le score revêt un caractère personnel et qui est en mesure de remplir cette mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats ; que la représentativité du syndicat CFE CGC FTO n'est pas contestée ; qu'il est constant également que Mmes X... et Y... n'ont obtenu 10 % des suffrages à aucune des élections ; que cependant, il résulte des pièces produites que, parmi les personnes ayant présenté leur candidature dans l'établissement Agence Distribution Portes de Paris, 136 ont obtenu au moins 10 % des suffrages et 22 seulement se sont vues confier un mandat de délégué syndical ; que l'UES France Telecom a versé une liste à l'appui de ses allégations à ce titre ; qu'il existait donc des candidats ayant obtenu plus de 10 % susceptibles d'être désignés ; que dès lors, les dispositions dérogatoires du second alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du travail précité, qui régissent une hypothèse résultant de l'absence de candidats ayant obtenu plus de 10 %, n'ont pas vocation à s'appliquer ; que les défendeurs se prévalent des dispositions de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 qui prévoient que, si une organisation syndicale représentative ne dispose plus de candidats qui remplissent ces conditions, elle a la faculté de désigner un délégué syndical parmi ses candidats aux élections n'ayant pas obtenu 10 % des voix ou bien, à défaut de candidats, parmi ses adhérents ; qu'ils allèguent que le « périmètre » de cette désignation est l'organisation syndicale elle-même (« ses candidats ») et non l'ensemble des candidats ; que, cependant, cette circulaire définit plus strictement le cadre de cette désignation subsidiaire que l'article L. 2143-3 et ajoute donc aux dispositions législatives issues de la loi du 20 août 2008 ; qu'en tout état de cause, ladite circulaire expose expressément la situation dans laquelle il est ainsi suppléé au défaut de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés : « entre deux élections professionnelles » et non ab initio à la suite des élections, ce qui est conforme avec la formulation de l'article L.2143-3 susvisé (« s'il ne reste (...) plus aucun » et non « s'il n'existe aucun candidat») ; qu'or, en l'espèce, ces désignations ne sont pas intervenues pour pallier la défection de délégués syndicaux qui auraient été initialement désignés ; qu'enfin, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L.2143-3 du Code du travail pour sa désignation étant un score personnel, il en résulte que la représentativité prime sur l'appartenance syndicale ; que le candidat peut recevoir mandat de représentation par un autre syndicat représentatif ; que corrélativement, rien ne s'oppose à ce qu'une organisation syndicale choisisse parmi tous les candidats représentatifs ceux qui sont le plus à même de porter ses valeurs, quel que soit leur engagement initial ;
ALORS QUE selon l'article L.2143-3 al.2 du code du travail, l'organisation syndicale qui ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat ayant obtenu 10% des voix des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, est libre de désigner le délégué syndical qui la représente parmi les autres candidats, ou à défaut parmi ses adhérents ; que ce texte n'impose pas à l'organisation syndicale qui a épuisé son nombre de candidats ayant atteint le score électoral de 10%, de désigner comme délégué syndical un candidat d'un autre syndicat qui aurait obtenu ce score ; qu'en jugeant cependant que le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange ne pouvait valablement désigner en qualité de délégués syndicales, Mmes X... et Y..., candidates du syndicat n'ayant pas atteint le score de 10% des suffrages exprimés, au motif que des candidats- dont il n'était pas contesté qu'ils appartenaient à d'autres organisations syndicales- avaient obtenu ce score et étaient susceptibles d'être désignés, le tribunal d'instance a violé l'article L.2143-3 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel de liberté syndicale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé les désignations de Mmes X... et Y... aux mandats de délégués syndicaux de l'établissement secondaire de l'Agence Distribution Portes de Paris de l'établissement principal Direction Orange Ile-de-France de France Telecom ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs font valoir, en second lieu, que les délégués syndicaux d'établissements secondaires sont d'origine conventionnelle ce qui aboutirait à créer une situation que l'article L.2143 -3 du Code du travail n'a pas prévu ; que l'objet du litige est la contestation de la désignation de délégués syndicaux, pour lequel le présent tribunal est compétent, et non l'interprétation de l'accord ; qu'il convient en premier lieu de relever que la lettre notifiant la désignation de l'ensemble des délégués syndicaux, y compris ceux dont la désignation est aujourd'hui contestée, vise expressément les dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail ; que cependant, les défendeurs se prévalent des dispositions de l'Avenant n°3 du 4 mai 2011, article 1.5 : « conformément à la loi du 20 août 2008, et aux jurisprudences afférentes (notamment Cass. Soc.10 novembre 2010 n° 09-72.856), il est rappelé que la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie au sein de chaque établissement distinct CE (ci- après dénommé Etablissement Principal) ; qu'en conséquence, la possibilité conventionnelle de désigner un délégué syndical au sein d'un établissement secondaire apportée par l'avenant de 2006 à l'accord de 2004 sur la mise en place et le fonctionnement des IRP est, de droit, une prérogative exclusive d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'Etablissement Principal (...) » ; qu'ils font valoir qu'il résulte de cet article que les signataires n'ont pas entendu faire référence aux dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail ni se référer à la condition d'audience électorale personnelle ; que cet article ne fait référence qu'à la représentativité d'un syndicat, rappelant que seuls les syndicats ayant obtenu 10% des voix aux élections du Comité d'établissement peuvent désigner des délégués syndicaux et n'évoque nullement la possibilité de désigner n'importe quel salarié ; que la condition tenant au 10% de suffrages exprimés qui s'applique également au délégué syndical supplémentaire n'est nullement écartée par ces stipulations ; que la difficulté alléguée résultant quant à la mise en oeuvre de ces dispositions légales ne saurait conduire à écarter cette condition de représentativité personnelle prévue par la loi ; que le défendeur ne peut remettre en cause l'accord qu'il a signé, qui n'a nullement été dénoncé et qui ne crée pas de dérogation à la condition de score personnel ; que comme le relève les requérantes, le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 12 novembre 2010 qu'en adoptant l'article L 2143-3 du Code du travail, le législateur n'avait pas méconnu le principe de la liberté syndicale ; que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ; qu'enfin, les défendeurs n'invoquent aucune disposition résultant d'une convention internationale susceptible d'avoir un effet direct ;
1°) ALORS QUE selon l'article 1.5 de l'avenant n° 3 du 4 mai 2011 à l'accord sur l'architecture des instances représentatives dans le cadre de l'UES France Telecom du 2 juillet 2008, une organisation syndicale représentative au sein de chaque établissement principal est en droit de désigner un délégué syndical supplémentaire au sein d'un établissement secondaire ; que la désignation de ce délégué syndical conventionnel supplémentaire n'est pas conditionnée à une quelconque audience électorale personnelle du salarié investi de ce mandat ; qu'une telle condition est incompatible avec le découpage électoral propre à l'UES France Telecom selon lequel les établissements principaux sont divisés en établissements secondaires, ce qui a pour effet que les candidats d'une organisation syndicale représentative au sein de l'établissement principal peuvent réunir moins de 10% des suffrages dans le périmètre de l'établissement secondaire ; qu'en annulant cependant les désignations de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicales de l'établissement secondaire de l'agence distribution Portes de Paris de l'établissement principal Direction Orange Ile de France au motif que dispositions de l'accord précité ne dérogeraient pas à la condition de score personnel de 10% qui s'appliquerait également au délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'avenant n° 3 du 4 mai 2011 précité ;
2°) ALORS QU'en privant le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange de son droit de désigner un délégué syndical supplémentaire conventionnel de son choix du seul fait qu'il ne disposerait plus d'aucun candidat ayant obtenu 10% des suffrages exprimés, le tribunal d'instance a encore violé les dispositions de l'avenant n°3 du 4 mai 2011 précité, ensemble le principe constitutionnel de liberté syndicale, les articles 5 de la convention n°135 de l'OIT, les articles 11 et 14 de la convention EDH, les articles 5 et 6 de la charte sociale européenne, les articles 3 et 8 de la convention n°87 de l'OIT et l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
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Délégué syndical
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.