par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 16 décembre 2011, 10-26878
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
16 décembre 2011, 10-26.878
Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF du Loiret de qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'URSSAF du Loiret (l'URSSAF) a notifié à la société Orlane (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de l'avantage en nature constitué par des réductions tarifaires consenties à ses salariés sur l'achat de produits de la marque Orlane et des honoraires et jetons de présence versés au directeur général, M. X..., ressortissant italien qui résidait en Italie où il exerçait une activité salariée ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 25 novembre 2005, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré du chef de la fourniture de produits de l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés constituent des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ; que pour déterminer la valeur réelle de ces avantages en nature, il convient ainsi de se référer au prix proposé au grand public au cours d'une année, et non à une catégorie particulière de clients ; qu'en l'espèce, pour la détermination de l'économie réalisée par les salariés de la société ayant acquis à un prix très avantageux des produits issus de retour clients dits "vrac", l'URSSAF a pris comme élément de comparaison le prix de vente au public conseillé ; qu'en décidant, pour annuler le redressement opéré sur cette base, de retenir, au lieu et place de ce prix de vente au public, le prix offert à la clientèle bien particulière des soldeurs, sur la considération inopérante que l'aspect des produits vendus présentaient des défectuosités, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le montant des avantages en nature est déterminé par rapport à la valeur réelle qui, à supposer qu'elle ne puisse être évaluée par référence au prix proposé au grand public, ne pourrait l'être qu'au regard de la valeur intrinsèque du produit concerné ; qu'en se référant cependant à la valeur de vente aux soldeurs des produits litigieux pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société se bornait à faire valoir que le plafond de 30 % avait été respecté s'agissant de la vente de ses produits "vrac" à ses salariés, dès lors qu'il convenait de prendre en compte, non pas le prix de vente public normal, mais le prix de vente aux soldeurs ; qu'en relevant d'office, pour écarter la qualification d'avantage en nature des produits litigieux, que ces derniers n'étaient "pas un élément de rémunération taxable", "mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié", la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe de la contradiction et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que pour que la qualification d'avantage en nature puisse être retenue, il faut que la fourniture du produit soit faite en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée, ce lien ne pouvant être écarté du seul fait de l'acquisition par seulement quelques salariés de l'entreprise dudit produit ; qu'en se fondant sur la seule considération que certains salariés de la société n'avaient jamais acquis les produits litigieux pour en déduire que les produits litigieux n'étaient pas un élément de rémunération taxable, mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que c'est à l'employeur de démontrer que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; qu'en annulant le redressement de l'URSSAF faute pour elle de démontrer que les conditions financières accordées aux salariés étaient inférieures de plus de 30 % au prix de vente des produits retournés à la clientèle normale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violant les articles 1315 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle et relevé, par motifs propres et adoptés que les produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public étaient des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale, en sorte que dans le meilleur des cas ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, la cour d'appel a pu retenir que le plafond de remise de 30 % admis par l'URSSAF avait été respecté ;
Qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 13 et 14, paragraphe 2 point b du règlement communautaire n° 1408/71, et 12 bis paragraphes 1 point a et 2 points a et b du règlement communautaire 574/72 pris pour son application, alors applicables ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre ; qu'il résulte du deuxième que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de plusieurs Etats membres ; que selon le troisième, la personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'autre Etat membre sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité, cette dernière institution communiquant en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs sont redevables au titre de cette législation ;
Attendu que pour valider le redressement relatif aux sommes perçues par M. X..., l'arrêt énonce qu'en l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société les sommes qualifiées d'honoraires et de jetons de présence versées à M. X..., directeur général, au motif de l'absence de fourniture du formulaire E 101 attestant du versement en Italie des cotisations dues sur les revenus salariaux français ; que la société verse aux débats devant la cour des attestations E 101 émanant de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, remplies par l'employeur en Italie de M. X..., la société Kelemata, pour toutes les périodes de 2002 à 2004 où il a été détaché dans la société ; que, toutefois, ces documents ne sont pas contemporains des détachements mais constituent des régularisations toutes datées du 20 janvier 2009, qui n'ont pas été transmises, comme prévu par l'article 12 bis du règlement n° 574/72, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, en l'occurrence le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; que, surtout, ces attestations mentionnent que les salaires et cotisations de sécurité sociale ont été versés par la société Kelemata, alors que le redressement litigieux porte sur des rémunérations payées par la société ; que, dès lors, les éléments communiqués sont insuffisants à démontrer que des cotisations aient été réglées en Italie par l'employeur de M. X... pour les sommes versées par la société ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. X... qui, pendant la période litigieuse, résidait en Italie où il avait une autre activité salariée, était assujetti à la législation de sécurité sociale italienne, en sorte que son employeur en France n'était tenu de verser des cotisations sociales qu'à l'organisme italien de sécurité sociale et qu'il appartenait à l'URSSAF, à l'issue du contrôle, d'aviser les institutions de coordination de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la fourniture de produits de l'entreprise et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Loiret, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé la part du redressement opérée par l'URSSAF du LOIRET du chef de fourniture de produits d'entreprise, avantage en nature
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF a constaté que les salariés de la société ORLANE bénéficiaient de produits de l'entreprise à des tarifs préférentiels qui excéderaient la tolérance admise par l'administration en matière d'avantages en nature, de sorte que la totalité de cet avantage devrait être réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'en effet, il résulte d'une circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'évaluation devant être effectuée par référence au prix pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que, relevant que la société ORLANE vend à ses salariés des produits de la marque "en vrac", issus des retours clients, avec une réduction de 95 %, l'URSSAF en déduit néanmoins que les remises consenties aux salariés doivent être calculées, selon la circulaire précitée, à partir des prix publics normaux TTC, peu important la grande médiocrité de la qualité des produits du seul fait de l'emballage ou du remplissage des flacons, et non des prix auxquels ces produits pourraient être vendus à certains clients comme des soldeurs, de sorte que l'avantage excède la tolérance de 30 % et que le redressement est justifié ; que cependant l'interprétation administrative d'une circulaire est dépourvue de valeur normative ; qu'il ressort des constats d'huissiers de justice versés aux débats ainsi que de la présentation à la cour des produits litigieux lors de l'audience de plaidoirie, que certains flacons en plastique présentent des bosses et des plissures, que des pots en verre sont cassés ou ébréchés ou constellés de taches, que des impressions sur les tubes et les flacons sont défectueuses ; que d'autres flacons ou pots sont souillés par le contenu qui a débordé, tandis que pour d'autres, le remplissage est largement insuffisant ; qu'au vu de l'aspect de ces marchandises, renvoyées par les distributeurs ou les clients, il n'est plus possible de les commercialiser normalement, s'agissant de produits de luxe, sauf à porter atteinte à l'image de marque du fabriquant, et il y a lieu de les considérer comme des biens hors commerce dont la valeur éventuelle ne peut manifestement pas se comparer à ceux de qualité marchande ; que, par ailleurs, la société ORLANE justifie que, lorsqu'elle a recours à un soldeur, elle pratique des remises allant jusqu'à 95 % du prix de vente public ; que, dès lors, le montant des avantages en nature étant, selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle, les salariés de la société intimée se voient appliquer les mêmes tarifs que la clientèle des soldeurs, pour des produits pratiquement invendables et l'URSSAF ne démontre pas que les conditions financières accordées aux salariés sont inférieures de plus de 30 % au prix de revente des produits retournés par la clientèle normale, le jugement méritant confirmation sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, la fourniture de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature et sont ainsi exclus de l'assiette de cotisations, dès lors que la réduction tarifaire qui leur est consentie n'excède pas 30 % du prix public T.T.C. pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que la S.A. ORLANE Groupe ORLANE propose à ses employés des produits issus de retour client dits vrac pour un montant égal à 5 % du prix public TTC soit avec une réduction de 95 % ; qu'il n'est pas contesté que la politique du groupe Orlane est de ne pas vendre à des soldeurs ses produits défectueux qui, s'ils n'étaient vendus aux salariés, seraient destinés à la destruction ; que l'URSSAF soutient que le produit conserve toutes ses qualités, la seule différence réside dans l'emballage ; que toutefois, c'est occulter la force de l'image dans le monde de la consommation et surtout du luxe, que s'il est exact que le produit dans sa composition chimique n'est pas modifié, le produit dans son ensemble et en tenue de commercialisation, n'est plus le même, il n'a plus les mêmes qualités et ne peut plus être vendu comme produit de luxe ; que l'empire des signes l'emporte sur l'empire de la raison, l'apparence du produit comptant plus que le produit lui même ; que le produit dans un emballage défectueux comme cela a pu être constaté à l'audience et tel que cela ressort du constat d'huissier, n'a plus aucune valeur en ce qu'il est, savoir un produit de luxe, que sa destruction représente un coût ; que dans le meilleur des cas, vendu à un soldeur le prix serait de 10 à 15 % du prix public T.T.C., ce que ne conteste pas l'URSSAF, que le plafond de 30 % est donc respecté ; que ce n'est pas un élément de rémunération taxable mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié, ce qui est confirmé par le fait que certains d'entre eux ont attesté n'avoir jamais acquis de tels produits ; qu'en conséquence la contestation de ce chef est fondée, le redressement est annulé sur ce point;
1) ALORS QUE les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés constituent des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ; que pour déterminer la valeur réelle de ces avantages en nature, il convient ainsi de se référer au prix proposé au grand public au cours d'une année, et non à une catégorie particulière de clients ; qu'en l'espèce, pour la détermination de l'économie réalisée par les salariés de la société ORLANE ayant acquis à un prix très avantageux des produits issus de retour clients dits "vrac", l'URSSAF a pris comme élément de comparaison le prix de vente au public conseillé ; qu'en décidant, pour annuler le redressement opéré sur cette base, de retenir, au lieu et place de ce prix de vente au public, le prix offert à la clientèle bien particulière des soldeurs, sur la considération inopérante que l'aspect des produits vendus présentaient des défectuosités, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le montant des avantages en nature est déterminé par rapport à la valeur réelle qui, à supposer qu'elle ne puisse être évaluée par référence au prix proposé au grand public, ne pourrait l'être qu'au regard de la valeur intrinsèque du produit concerné ; qu'en se référant cependant à la valeur de vente aux soldeurs des produits litigieux pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que la société ORLANE se bornait à faire valoir que le plafond de 30 % avait été respecté s'agissant de la vente de ses produits "vrac" à ses salariés, dès lors qu'il convenait de prendre en compte, non pas le prix de vente public normal, mais le prix de vente aux soldeurs ; qu'en relevant d'office, pour écarter la qualification d'avantage en nature des produits litigieux, que ces derniers n'étaient « pas un élément de rémunération taxable », « mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié », la Cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, pour que la qualification d'avantage en nature puisse être retenue, il faut que la fourniture du produit soit faite en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée, ce lien ne pouvant être écarté du seul fait de l'acquisition par seulement quelques salariés de l'entreprise dudit produit ; qu'en se fondant sur la seule considération que certains salariés de la société ORLANE n'avaient jamais acquis les produits litigieux pour en déduire que les produits litigieux n'étaient pas un élément de rémunération taxable, mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié, la Cour d'appel a violé l'article L du Code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QU'en tout hypothèse c'est à l'employeur de démontrer que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; qu'en annulant le redressement de l'URSSAF faute pour elle de démontrer que les conditions financières accordées aux salariés étaient inférieures de plus de 30 % au prix de vente des produits retournés à la clientèle normale, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violant les articles 1315 du Code civil et L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Orlane, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime de sécurité sociale des salariés au titre des honoraires et des jetons de présence versés à Monsieur Roberto X... et d'AVOIR condamné la société ORLANE à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 33.885 , comprenant 30.805 de cotisations et 3.080 de majorations de retard;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article L. 311-3-12 du code de la sécurité sociale, les directeurs généraux des sociétés anonymes sont obligatoirement assujettis au régime général des salariés s'ils sont rémunérés, et qu'en découle l'obligation pour l'employeur de verser des cotisations assises sur toutes leurs rémunérations ; qu'en matière de protection sociale des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13, 14 et 14 bis du règlement n° 1408/71 et 12 bis du règlement n° 574/72, qu'un res sortissant de l'Union européenne, qu'il soit salarié ou non, est, par exception, soumis à la seule législation de l'Etat membre du lieu de sa résidence, sauf à devoir justifier de l'exercice normal de son activité dans cet Etat et, en cas d'activités temporaires sur le territoire d'un autre Etat, s'être fait délivrer par l'institution compétente du lieu de résidence, une attestation intitulée "certificat E 101", alors que normalement, les personnes exerçant simultanément une activité salariée et non salariée sur le territoire de différents Etats, relèvent des législations respectives de ces Etats ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société ORLANE les sommes qualifiées d'honoraires et de jetons de présence versées à Monsieur X..., directeur général, au motif de l'absence de fourniture du formulaire E 101 attestant du versement en Italie des cotisations dues sur les revenus salariaux français ; que la société ORLANE verse aux débats devant la cour des attestations E 101 émanant de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, remplies par l'employeur en Italie de Monsieur X..., la société KELEMATA, pour toutes les périodes de 2002 à 2004 où il a été détaché dans la société ORLANE ; que, toutefois, ces documents ne sont pas contemporains des détachements mais constituent des régularisations toutes datées du 20 janvier 2009, qui n'ont pas été transmises, comme prévu par l'article 12 bis du règlement n° 574/72, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, en l'occurrence le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; que, surtout, ces attestations mentionnent que les salaires et cotisations de sécurité sociale ont été versés par la société KELEMATA, alors que le redressement litigieux porte sur dès rémunérations payées par la société ORLANE ; que, dès lors, les éléments communiqués sont insuffisants à démontrer que des cotisations aient été réglées en Italie par l'employeur de Monsieur X... pour les allocations versées par la société ORLANE ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef ; que, sur la demande de remise des majorations de retard, selon les articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, la demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations de sécurité sociale n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majoration, et doit faire l'objet d'une requête gracieuse préalable portée devant le directeur de l'organisme social ou, selon le montant, devant la commission de recours amiable et, en cas de recours, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue en dernier ressort; que la présente demande est donc irrecevable comme prématurée » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles L 311-2 et L 311-3-12 du code de la sécurité sociale disposent que sont affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale des salariés : les présidents directeurs généraux et les directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'en conséquence les présidents directeurs généraux et les directeurs généraux des sociétés anonymes sont en ces qualités affiliés obligatoirement aux assurances sociales, les jetons de présence qui leur sont versés entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que le salarié est affilié à la législation de l'Etat membre sur lequel il réside et travaille ; que Monsieur Roberto X... travaille et réside en Italie ; qu'il est de ce fait affilié au régime de sécurité sociale italien, que c'est à ce régime qu'il doit verser la totalité des cotisations découlant de ses revenus tant français qu'italiens, ce qu'il ne conteste pas ; que l'URSSAF indique que l'inspecteur du recouvrement a interrogé le centre des Liaisons Européennes et internationales de Sécurité Sociale qui a indiqué n'avoir aucune information concernant Monsieur Roberto X... ; que la SA ORLANE produit un formulaire E 101 et une attestation de l'INPS qui ne prouvent pas que les charges sociales (sur les revenus tant français qu'italien) concernant Monsieur Roberto X... ont bien été acquittées en Italie dans la mesure ou : aucune durée de détachement n'est visée dans le formulaire E 101, le formulaire E 101 ne porte aucun cachet ou certification de l'organisme qui l'aurait délivré mais la seule mention de l'employeur, l''attestation de l'INPS qui indique que Monsieur Roberto X... a bien été employé par la société KELEMATA de 2003 à 2006 et assujetti au régime de cotisation retraite et prévoyance ne dit pas que la SA ORLANE a réglé les cotisations dues sur les sommes versées en France à Monsieur Roberto X... ; que le formulaire E 101 n'étant pas conforme et l'attestation de l'INPS produite ne justifiant ni du détachement ni du règlement des cotisations sur les revenus français, il y a lieu de débouter la SA ORLANE de sa demande de ce chef et de maintenir le redressement contesté relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime de sécurité sociale des salariés de Monsieur Roberto X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale, et en vertu des articles 13 et 14 § 2 du règlement CEE n° 1408/71 et 12 bis § 2 du règlement CEE n° 574/72, quand une personne physique réside et travaille sur le territoire d'un état membre de l'Union Européenne et exerce une autre activité salariée ou assimilée sur le territoire d'un second état de l'Union, elle n'est affiliée que dans le seul état correspondant à son lieu de résidence et est considérée pour l'application de la législation compétente comme y exerçant la totalité de ses activités ; qu'ayant constaté que l'exposante avait produit « des attestations E 101 émanant de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, remplies par l'employeur en Italie de Monsieur X..., la société KELEMATA, pour toutes les périodes de 2002 à 2004 où il a été détaché dans la société ORLANE», ainsi qu'une « attestation de l'INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale qui indique que Monsieur X... a bien été employé par la société KELEMATA de 2003 à 2006 et assujetti au régime de cotisation retraite et prévoyance en Italie », il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... était assujetti à la législation italienne de sécurité sociale pendant la période litigieuse, de sorte que l'ensemble de ses revenus, y compris ceux payés en France par la Société ORLANE, devaient être assujettis à cette loi ; qu'en validant néanmoins le redressement prononcé en France par l'URSSAF du Loiret pour la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 13, 14 § 2 et 15 du règlement CEE n°1408/71 et 12 bis du règlement CEE n° 574/72 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant pour valider le redressement sur les motifs inopérants selon lesquels les formulaires E 101 avaient été régularisés en 2009 après le détachement en France de Monsieur X... de 2002 à 2004 et n'avaient pas été transmis par l'administration italienne au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 13, 14 § 2 et 15 du règlement CEE n°1408/71 et 12 bis du règlement CEE n° 574/72.
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Sécurité sociale
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