par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 24 février 2009, 07-44488
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Cour de cassation, chambre sociale
24 février 2009, 07-44.488
Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 7 août 2007), que Mme X..., salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil a saisi le juge des référés prud'homal d'une demande de report de congés payés non pris à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en accueillant en l'espèce la demande, fondée sur son contrat de travail, que Mme X..., salariée de la CPAM de Creil, avait formé contre son employeur, quand la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, cette irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que seules constituant des irrégularité de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 112 du même code ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que la CPAM de Creil ait soutenu avant toute défense au fond que le préfet de région n'avait pas été appelé à la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CPAM de Creil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à reporter sur les congés de l'année 2007 les 12,5 jours de congés payés acquis par Mme X... antérieurement à son arrêt maladie, alors, selon le moyen, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Mme X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé en raison de son arrêt prolongé pour maladie, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Creil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de Creil.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR accueilli la demande de Madame X... et d'AVOIR condamné la CPAM à reporter les 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... Evelyne antérieurement à son arrêt maladie sur les congés payés de l'année 2007.
AUX MOTIFS QUE Madame X... était déjà en arrêt de travail pour maladie pendant la période pendant laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits ; qu'elle en a donc été empêchée malgré elle ; que les documents produits par la CPAM ne sont pas adaptés au cas présent ; qu'en l'espèce, les droits à congés payés acquis par Madame X... antérieurement à son arrêt maladie demeurent ; que la CPAM de CREIL devra les reporter aux congés payés 2007 ;
ALORS QUE dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en accueillant en l'espèce la demande, fondée sur son contrat de travail, que Madame X..., salariée de la CPAM de CREIL, avait formé contre son employeur, quand la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, cette irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé l'article R123-3 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la CPAM à reporter les 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... Evelyne antérieurement à son arrêt maladie sur les congés payés de l'année 2007.
AUX MOTIFS QUE Madame X... était déjà en arrêt de travail pour maladie pendant la période pendant laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits ; qu'elle en a donc été empêchée malgré elle ; que les documents produits par la CPAM ne sont pas adaptés au cas présent ; qu'en l'espèce, les droits à congés payés acquis par Madame X... antérieurement à son arrêt maladie demeurent ; que la CPAM de CREIL devra les reporter aux payés congés 2007 ;
ALORS QUE le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, ni d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice de congé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur devait reporter 12,5 jours de congé payé acquis par Madame X... avant novembre 2005, mais non pris durant la période de congés du fait d'un arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007, sans qu'il soit constaté l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle le prévoyant, ni relevé que la salariée aurait été en congé maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du code du travail.
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Temps de travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.