par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 juin 2016, 15-19589
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 juin 2016, 15-19.589

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiducial Sofiral, regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite au barreau de Nanterre en raison de son siège social, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire, tandis que Mme X..., avocate associée et salariée de cette société, a demandé son inscription à ce barreau ; qu'après le rejet de leurs demandes, ces avocats ont formé un recours par requêtes enregistrées au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer les recours recevables, l'arrêt relève, d'une part, que ceux-ci ont été enrôlés au greffe et qu'une copie de chacun d'eux, revêtue du cachet du greffe précisant la date du dépôt, a été délivrée aux requérants par ce dernier, ce qui équivaut à un récépissé, d'autre part, que les appels interjetés en une forme autre que celle prescrite par le texte susvisé ne sont pas irrecevables mais seulement entachés d'un vice de forme, de sorte que la nullité des actes ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les appels avaient été formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef, de sorte que ces recours étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les recours de la société Fiducial Sofiral et de Mme X... irrecevables ;

Condamne la société Fiducial Sofiral et Mme X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les recours présentés par Maître X... et par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que l'examen de ces deux demandes d'inscription par le Conseil de l'Ordre s'est échelonné dans le temps ; que lors des débats devant la Cour, les parties admettent la connexité entre les deux demandes ; que compte tenu de cette connexité il convient d'ordonner la jonction des dossiers RG 14/ 2424 et RG 14/ 2283 pour qu'il soit statué par un seul et même jugement sur les demandes présentées par Maître X... et par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que l'Ordre des Avocats soulève un moyen d'irrecevabilité de chacun des recours au motif qu'ils auraient été enrôlées au greffe sans qu'il soit justifié de la remise par le Greffe d'un récépissé comme l'exige l'article 20 de la loi du 31/ 12/ 1971 ; que ces recours n'auraient pas, par ailleurs, été régulièrement notifiés au Procureur Général ; que le moyen s'analyse en réalité en une exception de nullité concernant l'acte portant saisine de la Cour d'appel ; qu'en vertu de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours contre les décisions du Conseil de l'Ordre est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que le dictionnaire LAROUSSE définit le récépissé de la manière suivante : « Ecrit constatant qu'un objet, une somme d'argent ou un document donné a été reçu » ; que le recours présenté par Maître X...a été enrôlé au greffe le 22 décembre 2014, celui de la SELAFA FIDUCIA SOFIRAL le 5 décembre précédent ; que leur avocat, le cabinet CRTD, a demandé dans son courrier qu'il lui soit remis le récépissé de cette saisine ; que la Cour constate qu'une copie de chacun des recours revêtue du cachet du Greffe précisant la date du dépôt a été délivrée aux requérants par le greffe ; que la remise d'une telle copie a valeur de récépissé puisqu'elle a précisément pour finalité d'établir le dépôt de ce document au greffe et d'en constituer la preuve ; que le cabinet d'avocat, CRTD, avocat des demandeurs, a par ailleurs adressé copie de chaque recours au Parquet Général par lettre simple ce qui constitue pour l'Ordre des avocats une irrégularité ; qu'il est constant qu'une nullité pour vice de forme, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si la preuve du grief est rapportée par celui qui soulève l'exception ; que la Cour constate que le Ministère public ne se prévaut pas de cette irrégularité en déposant des réquisitions tendant à voir déclarer ces recours recevables ; que s'agissant de l'Ordre il y a lieu de relever qu'il ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; qu'en conséquence ce moyen ne peut prospérer et le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté ; qu'avocate au barreau d'Angers, associée et salariée de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL depuis le mois de juin 2010, maître X... a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014 le Bâtonnier du Barreau de Saint Denis de la Réunion d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats ; que par décision du 21 novembre 2014, le Conseil de l'Ordre, après avoir rappelé qu'étant avocate salariée, elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, a rejeté la demande au motif que son employeur la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, n'était pas inscrite au barreau de Saint Denis ; qu'il est constant que la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats doit être adressée au Bâtonnier, accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne les conditions à remplir par le candidat ; que ces conditions sont de deux sorts :
- six conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31/ 12/ 1971 à savoir nationalité, diplôme, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, casier judiciaire cierge, moralité et absence de faillite ou de règlement judiciaire.
- Deux conditions fixées par l'article 27 de la loi du 31/ 12/ 1971, la justification d'une Assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et d'une seconde assurance de l'assurance contractée par le barreau affectée au remboursement des fonds ou valeurs reçues.
Que la cour constate que Maître X... a annexé à sa demande d'inscription au tableau adressée au Bâtonnier le 29 septembre 2014 un extrait de son casier judiciaire et une copie de sa lettre de démission adressée le même jour au Bâtonnier de son barreau d'origine d'Angers ; que puis le 30 octobre 2014 elle a transmis la lettre que le Bâtonnier d'Angers lui a adressée prenant acte de sa démission et lui confirmant que l'exeat et son dossier étaient adressés au Barreau de Saint Denis ; que dans l'exeat qu'il délivre le 6 octobre 2014, le Bâtonnier d'Angers prévisse que maître X... avocate depuis 1995 n'a pas attiré son attention par son comportement tant professionnel que déontologique et qu'elle est à jour de ses cotisations au titre de l'année 2014 ; que le 31 octobre, son employeur FIDUCIAL SOFIRAL produisait son contrat de travail et ses annexes précisant le statut et les conditions générales applicables au contrat liant l'employeur à son associée mandataire et salariée ; qu'il en résulte qu'à la date où le Conseil de l'Ordre statuait, il disposait dans son dossier des pièces exigées par les articles 11 et 27 de la loi du 31/ 12/ 1971 ; qu'en rejetant la demande de madame X... au motif qu'étant avocate salariée de la société inter-barreaux SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL-qui n'était pas inscrite au barreau de Saint Denis de La Réunion-elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, le Conseil de l'Ordre a ajouté à la loi une condition supplémentaire non exigée ; qu'en effet le mode d'exercice de la requérante et les prérogatives de postulation de son employeur ne constituent pas une condition de l ‘ inscription au tableau ; que l'ordre ne pouvait donc subordonner l'inscription au tableau de maître X... ‒ avocate salariée et associée-à l'inscription préalable de son employeur la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, société d'avocat qui ne peut elle-même être inscrite à un barreau que si un de ses membres est personnellement inscrit à ce barreau ; que par ailleurs, les pièces du dossier permettaient au Conseil de l'Ordre de vérifier que maître X... cumulait la double qualité de salariée et d'associée de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL puisque la convention liant les parties et les conditions générales qui y sont annexées l'établissent ; que l'ordre qui n'a pas estimé devoir demander des précisions ou des pièces justificatives complémentaires sur ce point au cours de l'instruction du dossier, ne pouvait donc ‒ sans altérer la volonté des parties contenue dans le contrat-requalifier unilatéralement la convention en contrat de travail et mettre en doute ou éluder la qualité d'associé de Maître X... ; que devant la Cour il est versé aux débats un bordereau de transfert d'actions intervenu le 14/ 06/ 2010 au profit de Maître X..., soit au moment où cette dernière s'associé à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, qui établit sans contestation possible le double statut de l'avocate répondant ainsi aux interrogations posées par l'Ordre des Avocats ; que dans un tel contexte, l'Ordre des avocats ne pouvait donc refuser d'inscrire Maître X... ‒ associé de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL au tableau en lui opposant son statut d'avocat salarié ; que la décision prise par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Saint Denis de la Réunion le 21 novembre 2014 sera donc annulée et Maitre X... sera en conséquence inscrite au tableau de l'Ordre des Avocats de ce Barreau ; que l'Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître X... une indemnité de 2000 € ; qu'avant de statuer sur la demande présentée par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, compte tenu de la contrariété des thèses des parties, il y a lieu de la définit et de la qualifier pour examiner le régime juridique qui lui est applicable ; que dans sa lettre du 23 septembre 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL sollicite l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire en se fondant sur les dispositions de l'article 8 de la loi du 31/ 12/ 1971 modifiée en vertu duquel une société d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents peut postuler auprès de chaque tribunal et de la Cour d'appel dont chacun d'eux dépend par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi prés ce tribunal ainsi que sur l'article 165 du décret du 27/ 11/ 1991 en vertu duquel l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi ; que le Conseil de l'Ordre a qualité la demande, compte tenu de cette formulation, « d'ouverture d'un bureau secondaire » et l'a rejeté notamment parce que le dossier ne permettait pas de vérifier les conditions d'exercice de la profession dans « le bureau secondaire projeté » ; qu'il a ainsi fondé implicitement sa décision sur les dispositions de l'article 8-1 de la même loi relatives à l'ouverture d'un bureau secondaire qui prévoit notamment que « l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. » ; que toutefois la Cour constate que la convocation adressée par le Bâtonnier à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL pour être entendue par le Conseil de l'Ordre en son audience du 3/ 11/ 2014 mentionne « suite à votre demande d'inscription » et précise « par délibération en date du 8 octobre 2014, le Conseil a pris connaissance de votre demande d'inscription au Barreau » ; que la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, société inter-barreaux, a demandé l'ouverture d'un établissement secondaire concomitamment à l'inscription au tableau de l'un de ses associés au barreau de Saint Denis et dans ses dernières conclusions à être inscrite au tableau de l'ordre des avocats de ce même barreau ; qu'il est constant que toute société inter-barreaux doit obligatoirement être inscrite au tableau de l'Ordre de son siège social ainsi qu'à l'annexe au tableau de chaque barreau auprès desquels les avocats membres entendent postuler conformément aux articles 17. 2 et 17. 3 du Règlement Intérieur National ; qu'ainsi le Conseil de l'Ordre ne pouvait se méprendre sur la qualification de la demande formulée par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, que la Cour analyse en une demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint Denis ; qu'en cas d'inscription au tableau d'un Barreau, aucune décision de refuse d'inscription ne peut être prononcée par le Conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé à s'expliquer ; qu'appelée à s'expliquer à l'audience du Conseil de l'Ordre du 3 novembre 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a mandaté pour la représenter Maître X... que le Conseil de l'Ordre a refusé d'entendre au motif qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de représentation ; ; que la Cour relève que la SELAFA justifie avoir adressé ce mandat de représentation au Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre précédent dont l'accusé de réception justifie de la réception ; que les éventuels dysfonctionnements internes de l'ordre ne peuvent pas être opposés à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que toutefois, la Cour constate que si les dernières conclusions de cette dernière évoquent « la mauvaise foi de l'ordre » elles n'en tirent aucune conséquence et ne formulent aucune prétention sur la validité d'une décisions prisé dans un tel contexte ; qu'au fond, le Conseil de l'Ordre a motivé sa décision de refus sur le fait que le dossier présenté par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL présentait « une insuffisance tant sur le volet juridique que des obligations professionnelles ... ainsi qu'une insuffisance du dossier qui ne permet pas de vérifier les conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire projeté ... » ; que la Cour relève qu'à l'appui de la demande présentée le 23/ 09/ 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a communiqué l'extrait k-bis ; l'attestation d'inscription du siège social au barreau des hauts de seine ; l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour 2014 et que le 14/ 10/ 2014, elle a complété le dossier par la production d'une autorisation de sous locations des locaux professionnels et de la prise d'acte de la démission de Maître X... son associée ; que devant la Cour, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a produite un exemplaire des statuts de la société et les documents établissant la qualité d'associé de Maître X..., la justification des parts qu'elle détient dans la SELAFA ; le bail professionnel liant la SCI BUROSSIMI à la SA AOI ; que Maître X..., associé et salariée, étant inscrite au tableau de l'Ordre par application de la présente décision et les pièves versées au dossier et aux débats par la société FIDUCIAL SOFIRAL étant suffisantes, le premier motif de la décision du Conseil de l'Ordre ne visant l'insuffisance du volet juridique et des obligations professionnelles est inopérant et sera donc écarté ; que s'agissant des conditions d'exercice de la profession, la Cour relève qu'avant de rejeter le dossier, le Conseil de l'Ordre et le rapporteur qu'il a désigné, n'ont pas indiqué les conditions d'exercice qu'il estimaient indispensables aux obligations professionnelles liées à l'exercice de la profession d'avocat alors que les locaux ont ét visités par le rapporteur ; qu'en l'absence d'un rapport explicite annexé au dossier, le Conseil de l'Ordre ne peut se prévaloir d'une non-conformité de ces locaux par rapport aux exigences de la profession d'avocat ; que si la participation de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL à un réseau pluridisciplinaire est constante depuis 23 ans, la décision de l'Ordre qui procède par affirmation ne précise par en quoi ce mode d'organisation, autorisé par les textes, serait contraire aux principes essentiels de la profession ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de Saint Denis en date du 3 novembre 2014 et d'ordonner l'inscription au tableau de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que l'Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître X... une indemnité de 2000 € ;

1°) ALORS QUE le recours contre une décision de refus d'inscription au tableau prononcé par le Conseil de l'Ordre est formé devant la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que ces modalités de saisine de la cour d'appel sont prescrites à peine d'irrecevabilité ; qu'en considérant que les recours exercés par Madame X... et par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL sont recevables, motif pris que « le moyen [d'irrecevabilité] s'analyse en réalité en une exception de nullité concernant l'acte portant saisine de la Cour d'appel », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'en considérant que les recours exercés par Madame X... et par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL sont recevables, motif pris que « la Cour constate qu'une copie de chacun des recours revêtue du cachet du Greffe précisant la date du dépôt a été délivrée aux requérants par le greffe. La remise d'une telle copie a valeur de récépissé puisqu'elle a précisément pour finalité d'établir le dépôt de ce document au greffe et d'en constituer la preuve », sans avoir établi que les récépissés témoignaient d'un dépôt au greffier en chef lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis en date du 21 novembre 2014 et ordonné l'inscription de Mme X... au Tableau de l'ordre des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que l'examen de ces deux demandes d'inscription par le Conseil de l'Ordre s'est échelonné dans le temps ; que lors des débats devant la Cour, les parties admettent la connexité entre les deux demandes ; que compte tenu de cette connexité il convient d'ordonner la jonction des dossiers RG 14/ 2424 et RG 14/ 2283 pour qu'il soit statué par un seul et même jugement sur les demandes présentées par Maître X... et par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que l'Ordre des Avocats soulève un moyen d'irrecevabilité de chacun des recours au motif qu'ils auraient été enrôlées au greffe sans qu'il soit justifié de la remise par le Greffe d'un récépissé comme l'exige l'article 20 de la loi du 31/ 12/ 1971 ; que ces recours n'auraient pas, par ailleurs, été régulièrement notifiés au Procureur Général ; que le moyen s'analyse en réalité en une exception de nullité concernant l'acte portant saisine de la Cour d'appel ; qu'en vertu de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours contre les décisions du Conseil de l'Ordre est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que le dictionnaire LAROUSSE définit le récépissé de la manière suivante : « Ecrit constatant qu'un objet, une somme d'argent ou un document donné a été reçu » ; que le recours présenté par Maître X...a été enrôlé au greffe le 22 décembre 2014, celui de la SELAFA FIDUCIA SOFIRAL le 5 décembre précédent ; que leur avocat, le cabinet CRTD, a demandé dans son courrier qu'il lui soit remis le récépissé de cette saisine ; que la Cour constate qu'une copie de chacun des recours revêtue du cachet du Greffe précisant la date du dépôt a été délivrée aux requérants par le greffe ; que la remise d'une telle copie a valeur de récépissé puisqu'elle a précisément pour finalité d'établir le dépôt de ce document au greffe et d'en constituer la preuve ; que le cabinet d'avocat, CRTD, avocat des demandeurs, a par ailleurs adressé copie de chaque recours au Parquet Général par lettre simple ce qui constitue pour l'Ordre des avocats une irrégularité ; qu'il est constant qu'une nullité pour vice de forme, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si la preuve du grief est rapportée par celui qui soulève l'exception ; que la Cour constate que le Ministère public ne se prévaut pas de cette irrégularité en déposant des réquisitions tendant à voir déclarer ces recours recevables ; que s'agissant de l'Ordre il y a lieu de relever qu'il ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; qu'en conséquence ce moyen ne peut prospérer et le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté ; qu'avocate au barreau d'Angers, associée et salariée de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL depuis le mois de juin 2010, maître X... a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014 le Bâtonnier du Barreau de Saint Denis de la Réunion d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats ; que par décision du 21 novembre 2014, le Conseil de l'Ordre, après avoir rappelé qu'étant avocate salariée, elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, a rejeté la demande au motif que son employeur la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, n'était pas inscrite au barreau de Saint Denis ; qu'il est constant que la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats doit être adressée au Bâtonnier, accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne les conditions à remplir par le candidat ; que ces conditions sont de deux sorts :
- six conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31/ 12/ 1971 à savoir nationalité, diplôme, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, casier judiciaire cierge, moralité et absence de faillite ou de règlement judiciaire.
- Deux conditions fixées par l'article 27 de la loi du 31/ 12/ 1971, la justification d'une Assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et d'une seconde assurance de l'assurance contractée par le barreau affectée au remboursement des fonds ou valeurs reçues.
Que la cour constate que Maître X... a annexé à sa demande d'inscription au tableau adressée au Bâtonnier le 29 septembre 2014 un extrait de son casier judiciaire et une copie de sa lettre de démission adressée le même jour au Bâtonnier de son barreau d'origine d'Angers ; que puis le 30 octobre 2014 elle a transmis la lettre que le Bâtonnier d'Angers lui a adressée prenant acte de sa démission et lui confirmant que l'exeat et son dossier étaient adressés au Barreau de Saint Denis ; que dans l'exeat qu'il délivre le 6 octobre 2014, le Bâtonnier d'Angers prévisse que maître X... avocate depuis 1995 n'a pas attiré son attention par son comportement tant professionnel que déontologique et qu'elle est à jour de ses cotisations au titre de l'année 2014 ; que le 31 octobre, son employeur FIDUCIAL SOFIRAL produisait son contrat de travail et ses annexes précisant le statut et les conditions générales applicables au contrat liant l'employeur à son associée mandataire et salariée ; qu'il en résulte qu'à la date où le Conseil de l'Ordre statuait, il disposait dans son dossier des pièces exigées par les articles 11 et 27 de la loi du 31/ 12/ 1971 ; qu'en rejetant la demande de madame X... au motif qu'étant avocate salariée de la société inter-barreaux SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL-qui n'était pas inscrite au barreau de Saint Denis de La Réunion-elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, le Conseil de l'Ordre a ajouté à la loi une condition supplémentaire non exigée ; qu'en effet le mode d'exercice de la requérante et les prérogatives de postulation de son employeur ne constituent pas une condition de l ‘ inscription au tableau ; que l'ordre ne pouvait donc subordonner l'inscription au tableau de maître X... ‒ avocate salariée et associée-à l'inscription préalable de son employeur la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, société d'avocat qui ne peut elle-même être inscrite à un barreau que si un de ses membres est personnellement inscrit à ce barreau ; que par ailleurs, les pièces du dossier permettaient au Conseil de l'Ordre de vérifier que maître X... cumulait la double qualité de salariée et d'associée de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL puisque la convention liant les parties et les conditions générales qui y sont annexées l'établissent ; que l'ordre qui n'a pas estimé devoir demander des précisions ou des pièces justificatives complémentaires sur ce point au cours de l'instruction du dossier, ne pouvait donc ‒ sans altérer la volonté des parties contenue dans le contrat-requalifier unilatéralement la convention en contrat de travail et mettre en doute ou éluder la qualité d'associé de Maître X... ; que devant la Cour il est versé aux débats un bordereau de transfert d'actions intervenu le 14/ 06/ 2010 au profit de Maître X..., soit au moment où cette dernière s'associé à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, qui établit sans contestation possible le double statut de l'avocate répondant ainsi aux interrogations posées par l'Ordre des Avocats ; que dans un tel contexte, l'Ordre des avocats ne pouvait donc refuser d'inscrire Maître X... ‒ associé de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL au tableau en lui opposant son statut d'avocat salarié ; que la décision prise par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Saint Denis de la Réunion le 21 novembre 2014 sera donc annulée et Maitre X... sera en conséquence inscrite au tableau de l'Ordre des Avocats de ce Barreau ; que l'Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître X... une indemnité de 2000 € ; qu'avant de statuer sur la demande présentée par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, compte tenu de la contrariété des thèses des parties, il y a lieu de la définit et de la qualifier pour examiner le régime juridique qui lui est applicable ; que dans sa lettre du 23 septembre 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL sollicite l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire en se fondant sur les dispositions de l'article 8 de la loi du 31/ 12/ 1971 modifiée en vertu duquel une société d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents peut postuler auprès de chaque tribunal et de la Cour d'appel dont chacun d'eux dépend par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi prés ce tribunal ainsi que sur l'article 165 du décret du 27/ 11/ 1991 en vertu duquel l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi ; que le Conseil de l'Ordre a qualité la demande, compte tenu de cette formulation, « d'ouverture d'un bureau secondaire » et l'a rejeté notamment parce que le dossier ne permettait pas de vérifier les conditions d'exercice de la profession dans « le bureau secondaire projeté » ; qu'il a ainsi fondé implicitement sa décision sur les dispositions de l'article 8-1 de la même loi relatives à l'ouverture d'un bureau secondaire qui prévoit notamment que « l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. » ; que toutefois la Cour constate que la convocation adressée par le Bâtonnier à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL pour être entendue par le Conseil de l'Ordre en son audience du 3/ 11/ 2014 mentionne « suite à votre demande d'inscription » et précise « par délibération en date du 8 octobre 2014, le Conseil a pris connaissance de votre demande d'inscription au Barreau » ; que la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, société inter-barreaux, a demandé l'ouverture d'un établissement secondaire concomitamment à l'inscription au tableau de l'un de ses associés au barreau de Saint Denis et dans ses dernières conclusions à être inscrite au tableau de l'ordre des avocats de ce même barreau ; qu'il est constant que toute société inter-barreaux doit obligatoirement être inscrite au tableau de l'Ordre de son siège social ainsi qu'à l'annexe au tableau de chaque barreau auprès desquels les avocats membres entendent postuler conformément aux articles 17. 2 et 17. 3 du Règlement Intérieur National ; qu'ainsi le Conseil de l'Ordre ne pouvait se méprendre sur la qualification de la demande formulée par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, que la Cour analyse en une demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint Denis ; qu'en cas d'inscription au tableau d'un Barreau, aucune décision de refuse d'inscription ne peut être prononcée par le Conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé à s'expliquer ; qu'appelée à s'expliquer à l'audience du Conseil de l'Ordre du 3 novembre 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a mandaté pour la représenter Maître X... que le Conseil de l'Ordre a refusé d'entendre au motif qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de représentation ; ; que la Cour relève que la SELAFA justifie avoir adressé ce mandat de représentation au Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre précédent dont l'accusé de réception justifie de la réception ; que les éventuels dysfonctionnements internes de l'ordre ne peuvent pas être opposés à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que toutefois, la Cour constate que si les dernières conclusions de cette dernière évoquent « la mauvaise foi de l'ordre » elles n'en tirent aucune conséquence et ne formulent aucune prétention sur la validité d'une décisions prisé dans un tel contexte ; qu'au fond, le Conseil de l'Ordre a motivé sa décision de refus sur le fait que le dossier présenté par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL présentait « une insuffisance tant sur le volet juridique que des obligations professionnelles ... ainsi qu'une insuffisance du dossier qui ne permet pas de vérifier les conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire projeté ... » ; que la Cour relève qu'à l'appui de la demande présentée le 23/ 09/ 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a communiqué l'extrait k-bis ; l'attestation d'inscription du siège social au barreau des hauts de seine ; l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour 2014 et que le 14/ 10/ 2014, elle a complété le dossier par la production d'une autorisation de sous locations des locaux professionnels et de la prise d'acte de la démission de Maître X... son associée ; que devant la Cour, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a produite un exemplaire des statuts de la société et les documents établissant la qualité d'associé de Maître X..., la justification des parts qu'elle détient dans la SELAFA ; le bail professionnel liant la SCI BUROSSIMI à la SA AOI ; que Maître X..., associé et salariée, étant inscrite au tableau de l'Ordre par application de la présente décision et les pièves versées au dossier et aux débats par la société FIDUCIAL SOFIRAL étant suffisantes, le premier motif de la décision du Conseil de l'Ordre ne visant l'insuffisance du volet juridique et des obligations professionnelles est inopérant et sera donc écarté ; que s'agissant des conditions d'exercice de la profession, la Cour relève qu'avant de rejeter le dossier, le Conseil de l'Ordre et le rapporteur qu'il a désigné, n'ont pas indiqué les conditions d'exercice qu'il estimaient indispensables aux obligations professionnelles liées à l'exercice de la profession d'avocat alors que les locaux ont ét visités par le rapporteur ; qu'en l'absence d'un rapport explicite annexé au dossier, le Conseil de l'Ordre ne peut se prévaloir d'une non-conformité de ces locaux par rapport aux exigences de la profession d'avocat ; que si la participation de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL à un réseau pluridisciplinaire est constante depuis 23 ans, la décision de l'Ordre qui procède par affirmation ne précise par en quoi ce mode d'organisation, autorisé par les textes, serait contraire aux principes essentiels de la profession ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de Saint Denis en date du 3 novembre 2014 et d'ordonner l'inscription au tableau de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que l'Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître X... une indemnité de 2000 € ;

ALORS QU'un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit ; qu'en infirmant la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de SAINT DENIS de LA REUNION du 21 novembre 2014, motif pris qu'« en rejetant la demande de Madame X... au motif qu'étant avocate salariée de la société inter-barreaux SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ‒ qui n ‘ était pas inscrite au barreau de Saint Denis de La Réunion-elle ne pouvait être inscrite dans un barreau diffèrent de celui de son employeur, le Conseil de l'Ordre a ajouté à la loi une condition supplémentaire non exigée », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 5, 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble les dispositions de l'article 136 du décret du 27 novembre 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis en date du 3 novembre 2014 et ordonné l'inscription de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL au Tableau de l'ordre des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que l'examen de ces deux demandes d'inscription par le Conseil de l'Ordre s'est échelonné dans le temps ; que lors des débats devant la Cour, les parties admettent la connexité entre les deux demandes ; que compte tenu de cette connexité il convient d'ordonner la jonction des dossiers RG 14/ 2424 et RG 14/ 2283 pour qu'il soit statué par un seul et même jugement sur les demandes présentées par Maître X... et par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que l'Ordre des Avocats soulève un moyen d'irrecevabilité de chacun des recours au motif qu'ils auraient été enrôlées au greffe sans qu'il soit justifié de la remise par le Greffe d'un récépissé comme l'exige l'article 20 de la loi du 31/ 12/ 1971 ; que ces recours n'auraient pas, par ailleurs, été régulièrement notifiés au Procureur Général ; que le moyen s'analyse en réalité en une exception de nullité concernant l'acte portant saisine de la Cour d'appel ; qu'en vertu de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours contre les décisions du Conseil de l'Ordre est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que le dictionnaire LAROUSSE définit le récépissé de la manière suivante : « Ecrit constatant qu'un objet, une somme d'argent ou un document donné a été reçu » ; que le recours présenté par Maître X...a été enrôlé au greffe le 22 décembre 2014, celui de la SELAFA FIDUCIA SOFIRAL le 5 décembre précédent ; que leur avocat, le cabinet CRTD, a demandé dans son courrier qu'il lui soit remis le récépissé de cette saisine ; que la Cour constate qu'une copie de chacun des recours revêtue du cachet du Greffe précisant la date du dépôt a été délivrée aux requérants par le greffe ; que la remise d'une telle copie a valeur de récépissé puisqu'elle a précisément pour finalité d'établir le dépôt de ce document au greffe et d'en constituer la preuve ; que le cabinet d'avocat, CRTD, avocat des demandeurs, a par ailleurs adressé copie de chaque recours au Parquet Général par lettre simple ce qui constitue pour l'Ordre des avocats une irrégularité ; qu'il est constant qu'une nullité pour vice de forme, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si la preuve du grief est rapportée par celui qui soulève l'exception ; que la Cour constate que le Ministère public ne se prévaut pas de cette irrégularité en déposant des réquisitions tendant à voir déclarer ces recours recevables ; que s'agissant de l'Ordre il y a lieu de relever qu'il ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; qu'en conséquence ce moyen ne peut prospérer et le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté ; qu'avocate au barreau d'Angers, associée et salariée de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL depuis le mois de juin 2010, maître X... a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014 le Bâtonnier du Barreau de Saint Denis de la Réunion d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats ; que par décision du 21 novembre 2014, le Conseil de l'Ordre, après avoir rappelé qu'étant avocate salariée, elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, a rejeté la demande au motif que son employeur la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, n'était pas inscrite au barreau de Saint Denis ; qu'il est constant que la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats doit être adressée au Bâtonnier, accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne les conditions à remplir par le candidat ; que ces conditions sont de deux sorts :
- six conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31/ 12/ 1971 à savoir nationalité, diplôme, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, casier judiciaire cierge, moralité et absence de faillite ou de règlement judiciaire.
- Deux conditions fixées par l'article 27 de la loi du 31/ 12/ 1971, la justification d'une Assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et d'une seconde assurance de l'assurance contractée par le barreau affectée au remboursement des fonds ou valeurs reçues.
Que la cour constate que Maître X... a annexé à sa demande d'inscription au tableau adressée au Bâtonnier le 29 septembre 2014 un extrait de son casier judiciaire et une copie de sa lettre de démission adressée le même jour au Bâtonnier de son barreau d'origine d'Angers ; que puis le 30 octobre 2014 elle a transmis la lettre que le Bâtonnier d'Angers lui a adressée prenant acte de sa démission et lui confirmant que l'exeat et son dossier étaient adressés au Barreau de Saint Denis ; que dans l'exeat qu'il délivre le 6 octobre 2014, le Bâtonnier d'Angers prévisse que maître X... avocate depuis 1995 n'a pas attiré son attention par son comportement tant professionnel que déontologique et qu'elle est à jour de ses cotisations au titre de l'année 2014 ; que le 31 octobre, son employeur FIDUCIAL SOFIRAL produisait son contrat de travail et ses annexes précisant le statut et les conditions générales applicables au contrat liant l'employeur à son associée mandataire et salariée ; qu'il en résulte qu'à la date où le Conseil de l'Ordre statuait, il disposait dans son dossier des pièces exigées par les articles 11 et 27 de la loi du 31/ 12/ 1971 ; qu'en rejetant la demande de madame X... au motif qu'étant avocate salariée de la société inter-barreaux SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL-qui n'était pas inscrite au barreau de Saint Denis de La Réunion-elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, le Conseil de l'Ordre a ajouté à la loi une condition supplémentaire non exigée ; qu'en effet le mode d'exercice de la requérante et les prérogatives de postulation de son employeur ne constituent pas une condition de l ‘ inscription au tableau ; que l'ordre ne pouvait donc subordonner l'inscription au tableau de maître X... ‒ avocate salariée et associée-à l'inscription préalable de son employeur la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, société d'avocat qui ne peut elle-même être inscrite à un barreau que si un de ses membres est personnellement inscrit à ce barreau ; que par ailleurs, les pièces du dossier permettaient au Conseil de l'Ordre de vérifier que maître X... cumulait la double qualité de salariée et d'associée de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL puisque la convention liant les parties et les conditions générales qui y sont annexées l'établissent ; que l'ordre qui n'a pas estimé devoir demander des précisions ou des pièces justificatives complémentaires sur ce point au cours de l'instruction du dossier, ne pouvait donc ‒ sans altérer la volonté des parties contenue dans le contrat-requalifier unilatéralement la convention en contrat de travail et mettre en doute ou éluder la qualité d'associé de Maître X... ; que devant la Cour il est versé aux débats un bordereau de transfert d'actions intervenu le 14/ 06/ 2010 au profit de Maître X..., soit au moment où cette dernière s'associé à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, qui établit sans contestation possible le double statut de l'avocate répondant ainsi aux interrogations posées par l'Ordre des Avocats ; que dans un tel contexte, l'Ordre des avocats ne pouvait donc refuser d'inscrire Maître X... ‒ associé de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL au tableau en lui opposant son statut d'avocat salarié ; que la décision prise par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Saint Denis de la Réunion le 21 novembre 2014 sera donc annulée et Maitre X... sera en conséquence inscrite au tableau de l'Ordre des Avocats de ce Barreau ; que l'Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître X... une indemnité de 2000 € ; qu'avant de statuer sur la demande présentée par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, compte tenu de la contrariété des thèses des parties, il y a lieu de la définit et de la qualifier pour examiner le régime juridique qui lui est applicable ; que dans sa lettre du 23 septembre 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL sollicite l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire en se fondant sur les dispositions de l'article 8 de la loi du 31/ 12/ 1971 modifiée en vertu duquel une société d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents peut postuler auprès de chaque tribunal et de la Cour d'appel dont chacun d'eux dépend par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi prés ce tribunal ainsi que sur l'article 165 du décret du 27/ 11/ 1991 en vertu duquel l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi ; que le Conseil de l'Ordre a qualité la demande, compte tenu de cette formulation, « d'ouverture d'un bureau secondaire » et l'a rejeté notamment parce que le dossier ne permettait pas de vérifier les conditions d'exercice de la profession dans « le bureau secondaire projeté » ; qu'il a ainsi fondé implicitement sa décision sur les dispositions de l'article 8-1 de la même loi relatives à l'ouverture d'un bureau secondaire qui prévoit notamment que « l'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. » ; que toutefois la Cour constate que la convocation adressée par le Bâtonnier à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL pour être entendue par le Conseil de l'Ordre en son audience du 3/ 11/ 2014 mentionne « suite à votre demande d'inscription » et précise « par délibération en date du 8 octobre 2014, le Conseil a pris connaissance de votre demande d'inscription au Barreau » ; que la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, société inter-barreaux, a demandé l'ouverture d'un établissement secondaire concomitamment à l'inscription au tableau de l'un de ses associés au barreau de Saint Denis et dans ses dernières conclusions à être inscrite au tableau de l'ordre des avocats de ce même barreau ; qu'il est constant que toute société inter-barreaux doit obligatoirement être inscrite au tableau de l'Ordre de son siège social ainsi qu'à l'annexe au tableau de chaque barreau auprès desquels les avocats membres entendent postuler conformément aux articles 17. 2 et 17. 3 du Règlement Intérieur National ; qu'ainsi le Conseil de l'Ordre ne pouvait se méprendre sur la qualification de la demande formulée par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, que la Cour analyse en une demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint Denis ; qu'en cas d'inscription au tableau d'un Barreau, aucune décision de refuse d'inscription ne peut être prononcée par le Conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé à s'expliquer ; qu'appelée à s'expliquer à l'audience du Conseil de l'Ordre du 3 novembre 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a mandaté pour la représenter Maître X... que le Conseil de l'Ordre a refusé d'entendre au motif qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir de représentation ; ; que la Cour relève que la SELAFA justifie avoir adressé ce mandat de représentation au Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre précédent dont l'accusé de réception justifie de la réception ; que les éventuels dysfonctionnements internes de l'ordre ne peuvent pas être opposés à la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que toutefois, la Cour constate que si les dernières conclusions de cette dernière évoquent « la mauvaise foi de l'ordre » elles n'en tirent aucune conséquence et ne formulent aucune prétention sur la validité d'une décisions prisé dans un tel contexte ; qu'au fond, le Conseil de l'Ordre a motivé sa décision de refus sur le fait que le dossier présenté par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL présentait « une insuffisance tant sur le volet juridique que des obligations professionnelles ... ainsi qu'une insuffisance du dossier qui ne permet pas de vérifier les conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire projeté ... » ; que la Cour relève qu'à l'appui de la demande présentée le 23/ 09/ 2014, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a communiqué l'extrait k-bis ; l'attestation d'inscription du siège social au barreau des hauts de seine ; l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour 2014 et que le 14/ 10/ 2014, elle a complété le dossier par la production d'une autorisation de sous locations des locaux professionnels et de la prise d'acte de la démission de Maître X... son associée ; que devant la Cour, la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL a produite un exemplaire des statuts de la société et les documents établissant la qualité d'associé de Maître X..., la justification des parts qu'elle détient dans la SELAFA ; le bail professionnel liant la SCI BUROSSIMI à la SA AOI ; que Maître X..., associé et salariée, étant inscrite au tableau de l'Ordre par application de la présente décision et les pièves versées au dossier et aux débats par la société FIDUCIAL SOFIRAL étant suffisantes, le premier motif de la décision du Conseil de l'Ordre ne visant l'insuffisance du volet juridique et des obligations professionnelles est inopérant et sera donc écarté ; que s'agissant des conditions d'exercice de la profession, la Cour relève qu'avant de rejeter le dossier, le Conseil de l'Ordre et le rapporteur qu'il a désigné, n'ont pas indiqué les conditions d'exercice qu'il estimaient indispensables aux obligations professionnelles liées à l'exercice de la profession d'avocat alors que les locaux ont ét visités par le rapporteur ; qu'en l'absence d'un rapport explicite annexé au dossier, le Conseil de l'Ordre ne peut se prévaloir d'une non-conformité de ces locaux par rapport aux exigences de la profession d'avocat ; que si la participation de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL à un réseau pluridisciplinaire est constante depuis 23 ans, la décision de l'Ordre qui procède par affirmation ne précise par en quoi ce mode d'organisation, autorisé par les textes, serait contraire aux principes essentiels de la profession ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de Saint Denis en date du 3 novembre 2014 et d'ordonner l'inscription au tableau de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ; que l'Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître X... une indemnité de 2000 € ;

1°) ALORS QU'il appartient au Conseil de l'Ordre de faire respecter les principes essentiels auxquels sont soumis les membres de la profession d'avocat ; qu'en infirmant la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de SAINT DENIS de LA REUNION du 3 novembre 2014 motif pris qu'« en l'absence d'un rapport explicite annexé au dossier, le Conseil de l'Ordre ne peut se prévaloir d'une non-conformité de ces locaux par rapport aux exigences de la profession d'avocat », la cour d'appel a violé les dispositions l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, le Conseil de l'ordre du barreau de SAINT DENIS de LA REUNION faisait valoir que la société FIDUCIAL SOFIRAL ne remplissait pas les conditions relatives au régime juridique des structures d'exercice inter-barreaux, ce dont il s'inférait que le refus d'inscription prononcée le 3 novembre 2014 par le Conseil de l'ordre du barreau de SAINT DENIS de LA REUNION était justifié (concl, p. 15) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions opérantes du Conseil de l'ordre du barreau de SAINT DENIS de LA REUNION sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.