par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 juin 2016, 15-11392
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 juin 2016, 15-11.392

Cette décision est visée dans la définition :
Parfaire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 2014), que Mme X... a confié des travaux de rénovation de son domicile à la société Agema qui les a sous-traités à la société Y... bâtiment (la société), lesquels ont été achevés et payés en décembre 2003 ; qu'elle a, de décembre 2003 à mai 2005, vécu en union libre avec M. Y..., unique associé et dirigeant de la société ; qu'au cours de cette période, d'autres travaux ont été réalisés au domicile de Mme X... par la société qui a, après la rupture de la relation entre M. Y... et Mme X..., émis une facture que cette dernière a refusé de payer ; que la société, aux côtés de laquelle est intervenu volontairement M. Y..., a assigné Mme X... en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement ;

Attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement estimé que les relations existant entre M. Y... et Mme X... ne rendaient pas moralement impossible, pour la société, la rédaction d'un écrit si Mme X... avait effectivement commandé les travaux litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société et M. Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un entrepreneur réalise, sans contestation sur l'existence d'un contrat d'entreprise, des travaux constituant une première phase de rénovation, les travaux constitutifs d'une nouvelle tranche et qui permettent un achèvement des premiers travaux, de nature préparatoire, sont présumés avoir été commandés et acceptés par le propriétaire des lieux sauf sa preuve contraire ; qu'en l'espèce, la société et M. Y..., faisaient principalement valoir, que, lors du tout début de la première tranche du chantier facturée à la société Agema, Mme X... dite Z... avait en projet la réalisation future de la 2ème tranche des travaux et que les acomptes réglés dans le cadre de cette 1ère phase correspondaient à des travaux préparatoires de la 2ème tranche contestée (modification de la trémie de l'escalier en prévision de l'agrandissement et du réaménagement de la cuisine, acheminement d'un point d'eau contigu au terrain de pétanque, fourniture et pose d'un lampadaire en prévision de l'éclairage de ce terrain) et qu'il était ainsi constant que le paiement d'acomptes pour la première tranche des travaux prouvait la connaissance et l'acceptation de la 2ème tranche des travaux ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la preuve de l'existence du contrat d'entreprise n'implique pas celle du prix exact des prestations facturées et litigieuses ; que, dans sa déclaration auprès des services de police du 4 juin 2005, Mme X... dite Z... avait déclaré « M. Y... m'a donné les factures des travaux qu'il a faits chez moi sans mon accord pour la plus grande partie » ; qu'il en résultait, l'accord pour une partie des travaux étant admis, que le principe même d'un contrat d'entreprise entre la société et Mme X... dite Z... était admis par celle-ci et que seul le montant des travaux facturables était discuté ; qu'en retenant cependant que la déclaration de Mme X... dite Z... selon laquelle elle était prête à régler « une partie des facture de M. Y... après expertise puisqu'une partie des travaux faits chez moi l'ont été avec des matériaux récupérés dans ma propre maison » ne pouvait constituer un aveu judiciaire ‒ et partant un commencement de preuve par écrit-de la réalité du contrat d'entreprise allégué par la société et portant sur des travaux d'un montant avoisinant les 100 000 euros, la cour d'appel, qui a confondu preuve de l'existence du contrat d'entreprise et preuve du montant des travaux réalisés et facturés, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant, violant de ce fait l'article 1347 du code civil ;

3°/ que celui qui accepte les travaux réalisés est débiteur de leur prix quand bien même ne les aurait-il pas commandés ; qu'en l'espèce, la société et M. Y... offraient de prouver, au moyen de nombreux éléments, que les travaux réalisés chez Mme X... dite Z..., sur une période de plusieurs mois voire plusieurs années, avaient été pleinement acceptés par celle-ci, satisfaite de la rénovation de son bien ; qu'en déboutant cependant la société et M. Y... de leur demande en paiement par cela seul qu'ils n'établissaient pas que Mme X... dite Z... avait initialement passé commande des travaux litigieux, sans rechercher si, du fait des circonstances décrites, elle ne les avait pas manifestement acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1710 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que la société et M. Y... faisaient état de l'exécution sans devis de la première phase des travaux, non contestée et payée sur facture, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que, sur ce point, les documents produits n'émanaient pas de Mme X... et que la société ne disposait d'aucun commencement de preuve par écrit, ce qui rendait inutile l'examen des témoignages et indices dont elle faisait état ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... avait déclaré aux services de police que les travaux réalisés durant sa vie commune avec M. Y... l'avaient été sans son accord et qu'elle ne les avait jamais sollicités, mais qu'elle était prête à régler une partie des factures après expertise, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que cette déclaration ne constituait pas un aveu judiciaire de la réalité du contrat d'entreprise allégué par la société ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... bâtiment et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y... bâtiment et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (principal)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'EURL Y... Bâtiment et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme X... dite Z..., d'AVOIR condamné l'EURL Y... Bâtiment et M. Y... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de Mme X... dite Z... et d'AVOIR condamné l'EURL Y... Bâtiment et M. Y... in solidum à payer à Mme X... dite Z... la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il appartient à l'EURL Y... Bâtiment, par application de l'article 1341 du code civil, de rapporter la preuve du contrat d'entreprise qu'elle prétend avoir passé avec Mme Aleksandra X... dite Z... pour un montant supérieur à 1 500 euros. Force est de constater que non seulement aucun contrat en bonne et due forme n'est versé aux débats mais qu'il n'existe aucun devis descriptif chiffré établi par l'EURL et aucune trace de commande de travaux effectuée par Mme Z.... L'article 1347 du code civil dispose cependant que, par exception au principe posé par l'article 1341 précité, la preuve de l'obligation puisse se faire autrement lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées comme équivalentes à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle. Il appartient ensuite au demandeur de parfaire ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments tels que témoignages ou indices. Enfin, par application de l'article 1348, toutes ces règles reçoivent encore exception lorsqu'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Contrairement aux premiers juges, la cour estime que l'EURL Y... Bâtiment n'apporte aucun commencement de preuve par écrit (ou équivalent) pertinent et qu'elle ne peut valablement arguer d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. (...) B/ sur l'impossibilité de se procurer un écrit Sur ce point, l'EURL Y... Bâtiment, dotée d'une personnalité juridique propre, ne peut valablement invoquer les relations existant entre son dirigeant (et unique associé) et Mme Z.... Celles-ci ne rendaient pas « moralement » impossible pour le tiers qu'elle était la rédaction d'un écrit si Mme Z... avait effectivement commandé les travaux ou/ et accepté leur caractère onéreux. Quant à l'impossibilité matérielle, elle n'est évidemment pas établie en la circonstance » ;

ALORS QUE l'impossibilité morale de se procurer un écrit s'apprécie en la personne du sujet de droit, personne physique, qui possède et anime seul la personne morale ne disposant pas d'une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en l'espèce, M. Y... était l'associé, unique, et le gérant de l'EURL Y... Bâtiment et était, à ce titre, le seul animateur de cette société ; qu'en excluant l'impossibilité morale de se procurer un écrit, du fait des liens affectifs entre M. Y... et Mme X... dite Z..., avec laquelle il vivait en concubinage, par cela seul que l'EURL Y... Bâtiment, dotée d'une personnalité juridique propre, ne pourrait valablement invoquer les relations existant entre son dirigeant et unique associé et Mme X... dite Z..., la cour d'appel a violé l'article 1348 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'EURL Y... Bâtiment et M. Y... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme X... dite Z..., d'AVOIR condamné l'EURL Y... Bâtiment et M. Y... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de Mme X... dite Z... et d'AVOIR condamné l'EURL Y... Bâtiment et M. Y... in solidum à payer à Mme X... dite Z... la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « il appartient à l'EURL Y... Bâtiment, par application de l'article 1341 du code civil, de rapporter la preuve du contrat d'entreprise qu'elle prétend avoir passé avec Mme Aleksandra X... dite Z... pour un montant supérieur à euros. Force est de constater que non seulement aucun contrat en bonne et due forme n'est versé aux débats mais qu'il n'existe aucun devis descriptif chiffré établi par l'EURL et aucune trace de commande de travaux effectuée par Mme Z.... L'article 1347 du code civil dispose cependant que, par exception au principe posé par l'article 1341 précité, la preuve de l'obligation puisse se faire autrement lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées comme équivalentes à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle. Il appartient ensuite au demandeur de parfaire ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments tels que témoignages ou indices. Enfin, par application de l'article 1348, toutes ces règles reçoivent encore exception lorsqu'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Contrairement aux premiers juges, la cour estime que l'EURL Y... Bâtiment n'apporte aucun commencement de preuve par écrit (ou équivalent) pertinent et qu'elle ne peut valablement arguer d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. A/ sur les commencements de preuve par écrit allégués par l'EURL Y... Bâtiment L'intimée fait état de divers documents : 1. La déclaration de Mme Z... auprès des services de police (pièces 9 et 65) 2. Un chèque de 15 000 euros (qualifié par l'intimée d'acompte) « encaissé sans difficulté » (pièce adverse 26) 3. Un chèque de 25 000 euros « non encaissé mais non contesté » par Mme Z... (pièce 33) 4. Un croquis du terrain de pétanque réalisé par la société Agema (pièce 63) 5. L'ensemble des factures et demandes d'acomptes adressées sans difficulté ni réserves et les paiements correspondants (pièces adverses 17 à 25) 6. L'exécution sans devis de la première phase des travaux (non contestée et payée sur facture) 1. La déclaration de Mme Z... auprès des services de police ‒ la pièce n° 9 : entendue le 4 juin 2005 par les services de police de Deauville, Mme Z... a expressément indiqué que, pendant qu'il vivait avec elle (c'est-à-dire de décembre 2003 jusqu'au 20 mai 2005), M. Y... avait fait des travaux de modification de la maison sans son accord (PV pages 2 et 4), au moins « pour la plus grande partie » (PV page 4) et qu'elle n'avait jamais sollicité ces travaux (PV page 4). ‒ Dans ce contexte, la déclaration de l'intéressée faite un peu plus loin dans le même procès-verbal, selon laquelle elle est prête à régler « une partie des factures de M. Y... après expertise » ne peut constituer un aveu judiciaire de la réalité du contrat d'entreprise allégué par l'EURL Y... Bâtiment et portant sur des travaux d'un montant avoisinant les 100 000 euros. ‒ la pièce n° 65 : le procès-verbal d'audition de Mme Z... par les services de police du 29 novembre 2005 ne mentionne pas les travaux litigieux et ne comporte aucune reconnaissance d'un quelconque engagement de l'intéressée à cet égard. 2. Le chèque de 15 000 euros Le chèque de 15 000 euros à l'ordre de Bernard Y... est revêtu de la signature de Mme Z.... La date (26 mars 2005) a été rajoutée par un autre rédacteur. Ce chèque que Mme Z... affirme avoir émis en novembre 2003 en garantie du paiement des travaux effectués par l'entreprise de celui-ci pour le compte de la société Agema ne peut constituer un commencement de preuve par écrit pertinent du contrat d'entreprise allégué. Outre qu'il n'est pas établi à l'ordre de l'EURL, ce chèque a été remis à l'encaissement après l'émission de la facture (cf. relevé de compte de Mme Z... le faisant figurer au débit à la date du 13 juin 2005). Il convient d'observer que c'est à la même date que M. Y... a remis à l'encaissement le chèque falsifié de 102 455, 67 euros qu'il avait daté du 6 juin 2005. Dans ce contexte aussi particulier, la rupture des relations entre Mme Z... et M. Y... datant de fin mai 2005, le chèque de 15 000 euros établi à l'ordre d'un tiers ne peut être qualifié d'acompte sur des travaux commandés à une entreprise. 3. Le chèque de 25 000 euros Ce chèque de 25 000 euros émis par Mme Z... à l'ordre de Auger Bâtiment est daté du 16 novembre 2013 et il ne peut constituer un écrit rendant vraisemblable l'existence du contrat d'entreprise relatif à des travaux réalisés postérieurement à l'initiative de M. Y.... S'il s'était agi d'un acompte sur le prix des travaux à verser, l'EURL Y... Bâtiment aurait encaissé le chèque et en aurait déduit le montant de sa « facture 2005 ». Dans leurs écritures d'appel, les intimés soutiennent désormais qu'il s'agissait d'un « chèque de garantie » dans l'attente du paiement des travaux par M. A... alors que Mme Z... prétend que ce chèque était destiné à rassurer la banque de M. Y.... Et l'on constate, en effet, que la société Agema (qui avait réalisé les travaux précédemment réglés par M. A...) a réglé le 17 novembre 2003 en un chèque de 26 654, 20 euros le solde des factures. Ce qui conforte plutôt la thèse de Mme Z.... En toute hypothèse, force est de constater que l'EURL ne rapporte pas la preuve que l'émission de ce chèque soit causée par le marché de travaux à venir. Au demeurant, les intimés, qui demandent la confirmation du jugement déféré (sauf à porter le montant de la condamnation de Mme Z... à la somme de 82 616, 40 euros) ne contestent pas devoir restituer le chèque litigieux à leur adversaire. 4. Le croquis Rien ne permet d'attribuer la confection de ce dessin rudimentaire à Mme Z... et de qualifier le croquis d'écrit rendant vraisemblable le contrat d'entreprise dont entend se prévaloir l'EURL. 5. et 6. Les factures et demandes d'acomptes, les paiements, l'exécution de la première phase Outre qu'il ne s'agit pas d'écrits émanant de Mme Z..., ils correspondent aux travaux effectués en sous-traitance par Auger Bâtiment pour la société Agema et payés par celle-ci. Ces pièces sont donc sans intérêt dans le cadre de l'examen du litige dont la cour est aujourd'hui saisie. Il apparaît ainsi que l'EURL Y... Bâtiment ne dispose d'aucun commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil. Ce qui rend inutile l'examen des témoignages et indices dont elle fait état ; (...) 4. Sur les demandes de Mme Z... (...) ‒ tendant au paiement des travaux de remise en état de sa maison Mme Z... prétend, en substance, que des travaux modifiant la distribution de la cuisine en particulier ont été effectués sans son consentement et qu'il en résulte pour elle un préjudice qu'elle évalue à 39 513, 27 euros en produisant un devis du 1er décembre 2008 (« travaux de rénovation »). S'il est vrai que l'EURL Y... Bâtiment ne peut justifier d'une commande de travaux à titre onéreux passée par Mme Z... (ce qui ne lui permet pas d'obtenir le paiement de factures), force est de constater que l'appelante ne s'est jamais formellement opposés à la réalisation de travaux modificatifs de la distribution de la cuisine (et de suppression d'un escalier), travaux dont elle ne pouvait ignorer la nature et les conséquences et dont la bonne qualité d'exécution n'est pas contestée. Elle a même déclaré être satisfaite de sa « nouvelle cuisine » (cf. attestation non arguée de faux établie par Mme Carole Y...). Ce n'est que lorsqu'il lui a été demandé, après la séparation du couple Z...-Auger, le règlement de factures qu'elle a exprimé le désir de revenir à l'état antérieur » ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'un entrepreneur réalise, sans contestation sur l'existence d'un contrat d'entreprise, des travaux constituant une première phase de rénovation, les travaux constitutifs d'une nouvelle tranche et qui permettent un achèvement des premiers travaux, de nature préparatoire, sont présumés avoir été commandés et acceptés par le propriétaire des lieux sauf sa preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'EURL Y... Bâtiment et M. Y..., faisaient principalement valoir, que, lors du tout début de la première tranche du chantier facturée à la société Agema, Mme X... dite Z... avait en projet la réalisation future de la 2ème tranche des travaux et que les acomptes réglés dans le cadre de cette 1ère phase correspondaient à des travaux préparatoires de la 2ème tranche contestée (modification de la trémie de l'escalier en prévision de l'agrandissement et du réaménagement de la cuisine, acheminement d'un point d'eau contigu au terrain de pétanque, fourniture et pose d'un lampadaire en prévision de l'éclairage de ce terrain) et qu'il était ainsi constant que le paiement d'acomptes pour la première tranche des travaux prouvait la connaissance et l'acceptation de la 2ème tranche des travaux ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la preuve de l'existence du contrat d'entreprise n'implique pas celle du prix exact des prestations facturées et litigieuses ; que, dans sa déclaration auprès des services de police du 4 juin 2005, Mme X... dite Z... avait déclaré « M. Y... m'a donné les factures des travaux qu'il a faits chez moi sans mon accord pour la plus grande partie » ; qu'il en résultait, l'accord pour une partie des travaux étant admis, que le principe même d'un contrat d'entreprise entre la société Y... Bâtiment et Mme X... dite Z... était admis par celle-ci et que seul le montant des travaux facturables était discuté ; qu'en retenant cependant que la déclaration de Mme X... dite Z... selon laquelle elle était prête à régler « une partie des facture de M. Y... après expertise puisqu'une partie des travaux faits chez moi l'ont été avec des matériaux récupérés dans ma propre maison » ne pouvait constituer un aveu judiciaire ‒ et partant un commencement de preuve par écrit-de la réalité du contrat d'entreprise allégué par l'EURL Y... Bâtiment et portant sur des travaux d'un montant avoisinant les 100 000 euros, la cour d'appel, qui a confondu preuve de l'existence du contrat d'entreprise et preuve du montant des travaux réalisés et facturés, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant, violant de ce fait l'article 1347 du code civil ;


3°) ALORS en tout état de cause QUE celui qui accepte les travaux réalisés est débiteur de leur prix quand bien même ne les aurait-il pas commandés ; qu'en l'espèce, la société Y... Bâtiment et M. Y... offraient de prouver, au moyen de nombreux éléments, que les travaux réalisés chez Mme X... dite Z..., sur une période de plusieurs mois voire plusieurs années, avaient été pleinement acceptés par celle-ci, satisfaite de la rénovation de son bien ; qu'en déboutant cependant la société Y... Bâtiment et M. Y... de leur demande en paiement par cela seul qu'ils n'établissaient pas que Mme X... dite Z... avait initialement passé commande des travaux litigieux, sans rechercher si, du fait des circonstances décrites, elle ne les avait pas manifestement acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1710 du code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.