par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 22 juin 2016, 15-18086
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 juin 2016, 15-18.086

Cette décision est visée dans la définition :
Commodat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 843 et 893 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camillle X... est décédée le 31 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes Martine Y... épouse Z... et Marie-France Y... épouse A... ; que Mme Z... a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Attendu que, pour dire que Mme A... doit rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive, dont elle a bénéficié, de la maison de l'Ile de Ré, deux mois et demi par an de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an, de 2006 au décès de Camille X..., et dont sa mère était usufruitière, l'arrêt retient que cette jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, a contribué à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer sa maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a constaté ni l'appauvrissement effectif de Camille X... ni son intention libérale, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Marie-France A... doit rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive dont elle a bénéficié de la maison de l'Ile de Ré, deux mois et demi par an, de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an, de 2006 au décès de Camille X..., et autorise le notaire à s'adjoindre un sapiteur choisi d'un commun accord pour évaluer le montant du rapport en se plaçant à la date le plus proche du partage mais en tenant compte de l'état du bien en 1989, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Martine Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Marie-France A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme A... devra rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive dont elle a bénéficié de la maison de l'Ile de Ré deux mois et demi par an de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an de 2006 jusqu'au décès de Camile Y... le 31 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rapport de l'usufruit de la maison de l'île de Ré, Mme Martine Y... critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rapport à l'actif de la succession des fruits correspondant à l'abandon dont sa soeur a bénéficié, de l'usufruit du bien immobilier situé à La Noue, commune de Sainte-Marie de Ré, depuis le décès de leur père, le 8 septembre 1986, jusqu'au décès de leur mère, le 31 janvier 2009 ; que Mme A... conteste avoir bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme A... avait fait de la maison de l'île de Ré sa résidence principale ; que si les pièces produites par Mme Martine Y... notamment les attestations de MM. B..., X... et C..., qui pour proches qu'ils sont, pour les deux premiers, des deux parties, ne résident cependant pas dans l'île, témoignent de ce que la défunte ne se rendait plus dans la maison dont elle était usufruitière et qu'elle demandait l'avis de Mme A... lorsque Mme Martine Y... souhaitait y aller, elles sont insuffisantes à prouver que Mme A... y vivait en permanence et qu'elle en avait la jouissance exclusive tout au long de l'année ; qu'en en revanche, il est établi que depuis qu'elle en avait reçu en novembre 1988 la nue-propriété, Mme A... avait fait de cette maison sa résidence durant la période des vacances de Pâques et les vacances d'été ; que bien plus, il ressort des pièces produites que cette occupation exclusive s'est étendue à partir de 2006 à la période de juin à octobre , Mme A... utilisant la maison pour l'organisation de réunions à visée spirituelle voire, selon sa soeur, sectaire ; dès lors qu'en occupant la maison dont Camille Y... avait l'usufruit jusqu'à la date de son décès en janvier 2009, durant les deux mois et demi de haute fréquentation touristique, chaque année de 1989 à 2005 inclus, puis durant les cinq mois et demi incluant la période précédente, chaque année de 2006 à 2008, Mme A... a bénéficié d'un avantage constitué par la jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, rompant l'égalité entre les héritiers et contribuant à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer la maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale ; que Mme A... doit faire rapport à la succession l'avantage dont elle a ainsi bénéficié deux mois et demi par an de 1989 inclus à 2005 et cinq mois et demi par an de 2006 à 2008 inclus ; que les pièces produites par Mme Martine Y... ne permettent pas de chiffrer le montant du rapport dû par Mme A... ; qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire et d'autoriser celui-ci à s'adjoindre un sapiteur choisi d'un commun accord pour évaluer le montant du rapport, en se plaçant à la date la plus proche du partage, mais en tenant compte de l'état du bien en 1989 en application des dispositions de l'article 860 du code civil ;

1) ALORS QUE seuls sont rapportables à la succession les donations et les avantages indirects ; que l'occupation gratuite d'un immeuble qui s'analyse comme un commodat, n'est ni une donation ni un avantage indirect résultant d'une convention entre le de cujus et son héritier ; qu'en décidant que Mme A... devra rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive dont elle a bénéficié de la maison de l'île de Ré deux mois et demi par an de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an de 2006 jusqu'au décès de Camile Y... le 31 janvier 2009, quand l'occupation intermittente à titre gratuit d'un immeuble constitue un prêt à usage, distinct d'une donation ou d'un avantage indirect, la cour d'appel a violé les articles 843 et 853 du code civil ;

2) ALORS QUE la libéralité rapportable à la succession suppose de la part du disposant l'intention de gratifier son héritier ; qu'en se bornant à relever que « Mme A... a bénéficié d'un avantage constitué par la jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, rompant l'égalité entre les héritiers et contribuant à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer la maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale », sans caractériser l'existence d'une intention libérale à l'origine de cet avantage prétendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;


3) ALORS QUE la libéralité rapportable à la succession suppose un appauvrissement du disposant ; qu'en se bornant à relever que « Mme A... a bénéficié d'un avantage constitué par la jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, rompant l'égalité entre les héritiers et contribuant à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer la maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale », sans établir la réalité de l'appauvrissement qui en serait résulté, faute de constater que Mme Y... aurait souhaité louer la maison et en tirer des revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 893 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Commodat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.