par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 28 janvier 2015, 13-16719
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Cour de cassation, chambre sociale
28 janvier 2015, 13-16.719

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2013), que M. et Mme X... ont été engagés à compter du 15 mars 1982 en qualité de gardiens de l'immeuble 6-8 place de Champerret à Paris par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), propriétaire de l'immeuble ; que le 11 décembre 2008, la CANSSM a vendu l'immeuble à la société HLM Sageco, aux droits de laquelle vient la société Efidis ; que le 25 novembre 2008, la société HLM Sogeco proposait de nouveaux contrats de travail aux époux X..., qui lui ont répondu le 10 décembre suivant que leurs contrats devaient se poursuivre de plein droit par effet de leur transfert ; que le 20 avril 2009, ils ont été licenciés pour motif économique par la CANSSM ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Efidis :

Attendu que la société Efidis fait grief à l'arrêt de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable à la vente de l'immeuble dans lequel les époux X... étaient employés comme gardiens, que le licenciement qui leur a été notifié par la CANSSM est privé d'effet, qu'aucune rupture du contrat de travail n'a été notifiée par la société Sageco, que la rupture de leur contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la société Efidis venant aux droits de la société Sageco à payer solidairement avec la CANSSM des sommes à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux salariés et à rembourser solidairement avec la CANSSM les indemnités de chômage aux organismes sociaux, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome et que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la cession d'un bien immobilier ne constitue pas, en soi, le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, l'acte de cession ne stipulait pas que l'acquéreur était subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les contrats de travail des gardiens ni qu'il s'engageait à poursuivre ces contrats, mais seulement qu'il proposerait aux époux X... de nouveaux contrats de travail ; qu'en déduisant du seul fait que les parties à l'acte de cession aient pris des dispositions sur le sort de ces employés l'existence du transfert d'une entité économique autonome imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la société Efidis venant aux droits de la société Sageco faisait valoir, sans être contestée, que la CANSSM avait de fait continué à se comporter comme l'employeur des époux X... après la cession et jusqu'au 20 mars 2009, date à laquelle ils avaient quitté l'immeuble, et même au-delà puisqu'elle leur avait versé une rémunération jusqu'au mois de juillet 2009, tandis que la société Sageco ne leur avait jamais donné la moindre directive ni versé la moindre rémunération, qu'ils n'avaient jamais été placés sous son autorité ni son contrôle et qu'en l'absence de lien de subordination, elle n'était donc pas leur employeur ; qu'en reprochant à la société Sageco de ne pas avoir notifié de licenciements aux époux X... du seul fait que ceux-ci ont continué à exercer leur fonction de gardien après la cession et que la société Sageco a récupéré leur logement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la cession ne portait pas seulement sur la propriété de l'immeuble, mais qu'elle emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours et des risques qui en découlaient, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et a exactement décidé que ce transfert imposait à la société HLM Sageco de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés gardiens ; que le moyen inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la CANSSM :

Attendu que la CANSSM fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Efidis au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse par le cessionnaire postérieurement au transfert de l'entité économique, ne peut solliciter la condamnation solidaire du cédant au paiement de dommages-intérêts, sauf à établir l'existence entre eux d'une collusion frauduleuse visant à faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en condamnant la CANSSM solidairement au paiement des indemnités de licenciement dont le cessionnaire était redevable pour avoir licencié M. et Mme X... sans cause réelle et sérieuse, sans autrement caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse entre la CANSSM et le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en condamnant solidairement la CANSSM au paiement des indemnités de licenciement dont le cessionnaire était redevable pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. et Mme X... après avoir constaté que le cessionnaire s'était expressément engagé dans l'acte de cession à assumer la charge exclusive, sans recours contre le cédant, de toute conséquence résultant de sa reprise du logement de fonction des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés cédante et cessionnaire s'étaient entendues, dans l'acte de cession, sur la poursuite des contrats de travail à des conditions différentes de celles en vigueur au jour du transfert et sur les conséquences éventuelles d'une résiliation des contrats, a exactement décidé que les sociétés devaient réparer le préjudice des salariés lié à la rupture de leur contrat ainsi causée par leur action commune et de les condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés CANSSM et Efidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Efidis à payer à M. et Mme X... la somme globale de 206 euros et à la SCP Lyon-Caen la somme de 2 800 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Efidis, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable à la vente de l'immeuble dans lesquels les époux X... étaient employés comme gardiens, que le licenciement qui leur a été notifié par la CANSSM est privé d'effet, qu'aucune rupture du contrat de travail n'a été notifiée par la société SAGECO, que la rupture de leur contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société EFIDIS venant aux droits de la société SAGECO à payer solidairement avec la CANSSM la somme de 65.000 € en principal à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tant à M. Serge X... qu'à Mme Annie X... et à rembourser solidairement avec la CANSSM les indemnités de chômage aux organismes sociaux ;

AUX MOTIFS QU'ayant reçu de la société SAGECO par courrier du 25 novembre une proposition de nouveaux contrats de travail, les époux X... l'ont refusée par lettre du 10 décembre 2008, considérant que leurs contrats de travail auraient dû faire l'objet d'un transfert pur et simple à la société SAGECO et que les propositions qui leur étaient faites n'étaient pas acceptables car elles modifiaient de façon importante leurs contraintes de travail et leur statut ; que si la cession d'un bien immobilier ne constitue pas ipso facto le transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, dans le cas d'espèce, l'acte notarié de cession du 11 décembre 2008 précisait que : « l'acquéreur a la propriété de l'immeuble à compter de ce jour ... il en a la jouissance à compter de ce jour ... le vendeur déclare qu'il n'emploie aucune autre personne attachée à l'immeuble à l'exception de Monsieur et Madame X... en qualité de gardiens qui occupent divers locaux au sein de l'immeuble tel qu'indiqué dans l'état locatif et dans leur contrat de travail. Le vendeur a communiqué à l'acquéreur, ce que ce dernier reconnaît, l'ensemble des documents et informations concernant les deux salariés actuellement employés en qualité de gardiens de l'immeuble. L'acquéreur, assisté du vendeur, a proposé à chacun de Monsieur et Madame X... un nouveau contrat de travail ... Dans un souci de conciliation, les parties conviennent que l'acquéreur proposera avant le 19 décembre 2008 des contrats de travail modifiés ne comportant pas de clause de mobilité et ne mettant pas à leur charge leur consommation d'électricité et de gaz. En cas de refus de cette nouvelle proposition ou en l'absence de réponse des époux au 31 décembre 2008, les parties conviennent que l'acquéreur remboursera au vendeur le coût de la résiliation du contrat de travail en cours ... en cas de départ négocié ou du licenciement du salarié ou les salariés concernés, l'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, à ses risques et périls, de l'ensemble des suites et conséquences notamment d'ordre juridique et financier de la libération du logement que lesdits gardiens occuperaient à la date de l'acte » ; qu'il en résulte, qu'avec la propriété de l'immeuble, la CANSSM transférait simultanément à la société SAGECO l'ensemble des baux relatifs à cet immeuble, les droits et obligations qu'ils entraînaient, ainsi que les risques qui en découlaient, les dispositions étant en outre prises par les parties à l'acte de cession en ce qui concernait les contrats de travail des gardiens et la poursuite de leur activité ; qu'une telle transmission, quelle que soit l'importance de l'immeuble transmis, s'analyse comme le transfert d'une entité économique autonome correspondant à un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels mais aussi de personnes, en l'espèce les gardiens, permettant de poursuivre, de manière stable, l'objectif propre et les activités de l'ensemble cédé ; que dès lors, les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail devaient s'appliquer, le vendeur et l'acheteur ne pouvant décider contractuellement de modifier les droits à transfert des contrats de travail que cet article entraîne au profit des salariés de l'entité objet de la cession, sans l'accord de ceux-ci ; que la société SAGECO, informée de l'existence de ce couple de gardiens et de leurs contrats de travail, était tenue par les dispositions de l'article susvisé, et ne pouvait, à la faveur du transfert, imposer une modification des contrats de travail des gardiens que ceux-ci refusaient expressément, affirmant dès leur courrier du 10 décembre 2008 que leur « contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert pur et simple à la société EFIDIS, SAGECO », étant relevé que les propositions qui devaient être faites et qui ont été faites par l'acquéreur au couple X... avant le 19 décembre 2008, laissaient subsister d'autres modifications de leurs contrats que ceux-ci étaient en droit de refuser ; que la rupture des contrats de travail de M. et de Mme X... est donc imputable à la société SAGECO, qui était tenue de reprendre ces contrats sans imposer de modifications ne recueillant pas l'accord des salariés ; que ce transfert de plein droit s'imposant à la société SAGECO prive d'effet les licenciements notifiés le 20 avril 2009 aux époux X... par la CANSSM, étant d'ailleurs rappelé que les époux X... ont continué d'exécuter leur mission en qualité de gardiens du même immeuble pendant plusieurs mois après la cession ; que la société SAGECO, qui a pourtant récupéré le logement de fonction, n'a pas, quant à elle, notifié de rupture de leurs contrats de travail aux époux X... ; que dès lors, la rupture de leur contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont les deux organismes sont responsables ; qu'à défaut de demande de réintégration, la société EFIDIS sera tenue solidairement avec la CANSSM au paiement des condamnations prononcées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 122-12 alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome et que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la cession d'un bien immobilier ne constitue pas, en soi, le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, l'acte de cession ne stipulait pas que l'acquéreur était subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les contrats de travail des gardiens ni qu'il s'engageait à poursuivre ces contrats, mais seulement qu'il proposerait aux époux X... de nouveaux contrats de travail ; qu'en déduisant du seul fait que les parties à l'acte de cession aient pris des dispositions sur le sort de ces employés l'existence du transfert d'une entité économique autonome imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;


ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la société EFIDIS venant aux droits de la société SAGECO faisait valoir, sans être contestée, que la CANSSM avait de fait continué à se comporter comme l'employeur des époux X... après la cession et jusqu'au 20 mars 2009, date à laquelle ils avaient quitté l'immeuble, et même au-delà puisqu'elle leur avait versé une rémunération jusqu'au mois de juillet 2009, tandis que la société SAGECO ne leur avait jamais donné la moindre directive ni versé la moindre rémunération, qu'ils n'avaient jamais été placés sous son autorité ni son contrôle et qu'en l'absence de lien de subordination, elle n'était donc pas leur employeur ; qu'en reprochant à la société SAGECO de ne pas avoir notifié de licenciements aux époux X... du seul fait que ceux-ci ont continué à exercer leur fonction de gardien après la cession et que la société SAGECO a récupéré leur logement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la CANSSM avec la société EFIDIS au paiement de dommages et intérêts ;

aux motifs que si la cession d'un bien immobilier ne constitue pas ipso facto le transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, dans le cas d'espèce, il ressort de l'acte notarié de cession du 11 juin 2008 que celui-ci précisait que : « l'acquéreur a la propriété de l'immeuble à compter de ce jour ; il en a la jouissance à compter de ce jour par la perception des loyers ou indemnités pour les parties louées ou occupées par la prise de possession réelle pour les parties de l'immeuble libre de toute location ou occupation » ; que le même acte précisait ensuite que : « l'acquéreur est subrogé à compter du transfert de jouissance par le vendeur dans tous ses droits et obligations au titre des baux en cours » étant « expressément convenu entre les parties que l'acquéreur supportera à ses risques et périls l'ensemble des suites et conséquences de la situation locative dans son ensemble » ; que page 18 il était précisé : « le vendeur déclare qu'il n'emploie aucune autre personne attachée à l'immeuble à l'exception de Mr et Mme X... en qualité de gardiens et qui occupent divers locaux au sein de l'immeuble tel qu'indiqué dans l'état locatif et dans leur contrat de travail. Le vendeur a communiqué à l'acquéreur, ce que ce dernier reconnaît, l'ensemble des documents et informations concernant les deux salariés actuellement employés en qualité de gardiens de l'immeuble. L'acquéreur assisté du vendeur a proposé à chacun de Mr et Mme X... un nouveau contrat de travail. Dans un souci de conciliation, les parties conviennent que l'acquéreur proposera avant le 19 décembre 2008 des contrats de travail modifiés ne comportant pas de clause de mobilité et ne mettant pas à leur charge leur consommation d'électricité et de gaz. En cas de refus de cette nouvelle proposition ou en l'absence de réponse des époux aux 31 décembre 2008, les parties conviennent que l'acquéreur remboursera au vendeur le coût de la résiliation du contrat de travail en cours établi conformément à la convention collective¿ En tout état de cause, en cas de départ négocié ou du licenciement du salarié ou des salariés concernés, l'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, à ses risques et périls, de l'ensemble des suites et conséquences notamment d'ordre juridique et financier de la libération du logement que lesdits gardiens occuperaient à la date de l'acte. En tant que de besoin l'acquéreur accepte que les gardiens en place occupent la loge pendant la durée de leur préavis » ;

qu'il en résulte qu'au-delà du transfert de propriété de l'immeuble, la CANSSM tranférait simultanément à la société HLM SAGECO l'ensemble des baux relatifs à cet immeuble, les droits et obligations qu'ils entraînaient, ainsi que les risques qui en découlaient, les dispositions étant en outre prises par les parties à l'acte de cession en ce qui concernait les contrats de travail des gardiens et la poursuite de leur activité ; qu'une telle transmission, quelle que soit l'importance de l'immeuble transmis, s'analyse effectivement comme le transfert d'une entité économique autonome, correspondant à un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels mais aussi de personnes, en l'espèce les gardiens, permettant de poursuivre, de manière stable, l'objectif propre et les activités de l'ensemble cédé ;

que dès lors, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui sont d'ordre public, devaient s'appliquer, le vendeur et l'acheteur ne pouvant décider contractuellement de modifier les droits à transfert des contrats de travail que cet article entraîne au profit des salariés de l'entité objet de la cession, en tout cas, sans l'accord de ceux-ci ; que dès lors, la société HLM SAGECO, qui était parfaitement informée de l'existence de ce couple de gardiens, de leurs contrats de travail et de leurs annexes, était tenue par les dispositions de l'article susvisé et ne pouvait, à la faveur du transfert, imposer une modification des contrats de travail des gardiens, que ceux-ci refusaient expressément, affirmant dès leur courrier du 10 décembre 2008 que leur « contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert pur et simple à la société EFIDIS, SAGECO », étant relevé que les propositions qui devaient être faites, et qui ont été faites par l'acquéreur au couple Renard avant le 19 décembre 2008, laissaient subsister d'autres modifications de leurs contrats de travail, que ceux-ci étaient parfaitement en droit de refuser ;

que la rupture des contrats de travail de Mr et Mme X... est donc imputable à l'employeur, la société HLM SAGECO, qui ne saurait être mise hors de cause, et qui était tenue de reprendre ces contrats sans imposer de modifications ne recueillant pas l'accord des salariés ; que ce transfert de plein droit et qui s'imposait à la société HLM SAGECO prive d'effet les licenciements notifiés le 20 avril 2009 aux époux X..., pour motif économique par l'entreprise cédante, la CANSSM, étant d'ailleurs rappelé, que dans la réalité les époux X... avaient entretemps continué d'exécuter leur mission en qualité de gardiens du même immeuble pendant plusieurs mois après la cession ; que la société HLM SAGECO, a pourtant récupéré le logement de fonction, mais n'a pas, quant à elle, notifié de rupture de leurs contrats de travail aux époux X... ; que dès lors la rupture du contrat de travail de chacun des époux X... s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les deux organismes étant responsables de cette rupture sans cause réelle et sérieuse des deux contrats de travail ; qu'à défaut de demande de réintégration formulée par les époux X..., la société EFIDIS sera tenue solidairement avec la CANSSM au paiement des condamnations prononcées par la cour ;

1°) alors que, d'une part, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse par le cessionnaire postérieurement au transfert de l'entité économique, ne peut solliciter la condamnation solidaire du cédant au paiement de dommages et intérêts, sauf à établir l'existence entre eux d'une collusion frauduleuse visant à faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en condamnant la CANSSM solidairement au paiement des indemnités de licenciement dont le cessionnaire était redevable pour avoir licencié Mr et Mme X... sans cause réelle et sérieuse, sans autrement caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse entre la CANSSM et le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ;


2°) alors que, d'autre part, en condamnant solidairement la CANSSM au paiement des indemnités de licenciement dont le cessionnaire était redevable pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mr et Mme X... après avoir constaté que le cessionnaire s'était expressément engagé dans l'acte de cession à assumer la charge exclusive, sans recours contre le cédant, de toute conséquence résultant de sa reprise du logement de fonction des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil.



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Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.