par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 17 décembre 2014, 14-13712
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Cour de cassation, chambre sociale
17 décembre 2014, 14-13.712

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-13. 712 et N 14-60. 511 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 19 janvier 2014, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) a saisi le tribunal d'instance afin qu'il détermine les effectifs réels de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la CRCAM de Guadeloupe fait grief au jugement de rejeter les exceptions de compétence soulevées, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation devant le juge prud'homal ; que le tribunal d'Instance, saisi d'un litige sur le décompte de l'effectif de l'entreprise, n'est donc pas compétent pour procéder, sur la demande d'un syndicat, à la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée de salariés non parties à l'instance qui n'ont formulé aucune critique ni aucune demande de requalification de leurs contrats ; qu'en décidant en l'espèce que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'attraire en la procédure les personnes concernées par lesdits contrats, lesquelles n'avaient formé aucune demande de requalification, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1242-1 et suivants ainsi que l'article L. 1111-2 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions, la CRCAMG avait fait valoir que les demandes de l'UGTG tendant à dire que l'effectif de la CRCAMG est supérieur à 500 en raison de ce que les contrats à durée déterminée de onze salariés devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée étaient irrecevables en l'absence de convocation de ces salariés et qu'il convenait de renvoyer l'instance à une prochaine date et de convoquer ces onze salariés ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y avait été invité, l'absence de convocation de ces onze salariés n'étaient pas de nature à rendre irrecevables les demandes de l'UGTG et de justifier le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure après convocation desdits salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;

Mais attendu que si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur et les trois moyens du pourvoi de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'effectif de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe est de 503, 64 salariés, le tribunal d'instance énonce que les pièces produites aux débats ne permettent nullement de se convaincre que dix salariés initialement comptés par l'employeur dans ses effectifs, ne seraient en réalité pas intégrés à la communauté de travail, le seul fait que ces personnes exercent leur activité pour le compte d'autres entreprises n'étant pas à lui seul un élément suffisant ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'effectif de la CRCAM est de 503, 64 salariés et invité l'employeur à rouvrir les négociations préélectorales en convoquant les organisations syndicales pour le 14 mars 2014 au plus tard, le jugement rendu le 28 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité du syndicat UGTG ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° U 14-13. 712 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG).

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions écrites des parties soutenues oralement par les conseils de celles-ci à l'audience du 18 février 2014 ainsi que leurs notes en délibéré ; que sur les moyens tirés de l'incompétence du Tribunal d'Instance, il est constant que le contentieux du décompte des effectifs, dès lors qu'il est lié à la mise en place ou au renouvellement des institutions représentatives du personnel, est de la compétence du Tribunal d'Instance ; que le Tribunal d'Instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier l'effectif d'une entreprise, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, la nature des contrats de travail des salariés, celle-ci ayant un impact sur le mode de décompte tel que prévu par l'article L 111-2 du Code du travail ; qu'il est donc compétent pour statuer sur une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée ou sur une demande tendant à voir reconnaître la qualité de salarié à une personne présentée comme indépendante ; que, pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'attraire en la procédure les personnes concernées par les dits contrats puisque le Tribunal d'Instance ne répond qu'à une demande bien précise, celle de déterminer l'effectif d'une entreprise, non de statuer sur le cas individuel des salariés, lesquels restent libres de demander ou non la requalification de leur contrat de travail devant le conseil de prud'homme, juridiction qui conservera toute latitude pour statuer puisque la présente décision n'aura pas autorité de la chose jugée dans les rapports employeur-employé ; qu'au vu de ces éléments, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) sera déboutée de ses exceptions d'incompétence.

1°) ALORS QUE les dispositions prévues par les articles L 1242-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation devant le juge prud'homal ; que le Tribunal d'Instance, saisi d'un litige sur le décompte de l'effectif de l'entreprise, n'est donc pas compétent pour procéder, sur la demande d'un syndicat, à la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée de salariés non parties à l'instance qui n'ont formulé aucune critique ni aucune demande de requalification de leurs contrats ; qu'en décidant en l'espèce que le Tribunal d'Instance était compétent pour statuer sur une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'attraire en la procédure les personnes concernées par lesdits contrats, lesquelles n'avaient formé aucune demande de requalification, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 1242-1 et suivants ainsi que l'article L 1111-2 du Code du travail.

2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions (p. 4, § IV), la CRCAMG avait fait valoir que les demandes de l'UGTG tendant à dire que l'effectif de la CRCAMG est supérieur à 500 en raison de ce que les contrats à durée déterminée de 11 salariés devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée étaient irrecevables en l'absence de convocation de ces salariés et qu'il convenait de renvoyer l'instance à une prochaine date et de convoquer ces 11 salariés ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y avait été invité, l'absence de convocation de ces 11 salariés n'étaient pas de nature à rendre irrecevables les demandes de l'UGTG et de justifier le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure après convocation desdits salariés, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R 2314-29 et R 2324-25 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que l'effectif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) est de 503, 64 salariés et invité cette dernière à rouvrir les négociations préélectorales en convoquant les organisations syndicales telles que visées à l'article L 2314-3 du Code du travail pour le 14 mars 2014 au plus tard.

AUX MOTIFS QUE sur l'effectif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) ; qu'en vertu de l'article L 1111-2 du Code du travail, « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu ¿ ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ; qu'il ressort de la décision du DIRECCTE du 5 mars 2013 qu'à cette date, l'effectif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) s'élevait à 500, 46 salariés ; que dans un courrier du 5 novembre 2013, intitulé « information relative à l'organisation des élections des représentants du personnel », le directeur général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) mentionnait un effectif de 494 salariés ; que dans le protocole pré-électoral soumis à la négociation syndicale, il était indiqué à l'article Ier un effectif de 498 salariés à la date du 31 octobre 2013 ; que c'est cet effectif que le DIRECCTE a pris en considération dans sa décision du 28 janvier 2014 pour opérer la répartition entre les collèges ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) tente aujourd'hui de minimiser son effectif en avançant un chiffre de 488, en soutenant qu'un complément d'information auprès d'un prestataire externe, la société MAXI'NET, permet d'établir que seuls 8 salariés mis à disposition sur les 18 retenus initialement sont véritablement intégrés à la communauté de travail ; qu'or, pour que des salariés mis à disposition soient pris en considération dans 1'effectif il suffit qu'ils y travaillent depuis au moins un an, qu'ils exercent leur travail dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et qu'ils partagent des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; que les pièces produites aux débats (le décompte des effectifs figurant en pièce 9, la liste des agents de service de la société MAXI'NET affectés au Crédit Agricole figurant en pièce 14 et le tableau des salariés mis à disposition par MAXI'NET figurant en pièce 19) ne permettent nullement de se convaincre que 10 salariés, initialement comptés par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) dans ses effectifs, ne seraient en réalité pas intégrés à la communauté de travail du Crédit Agricole, le seul fait que ces personnes exercent leur activité pour le compte d'autres entreprises n'étant pas à lui seul un élément suffisant ; qu'il convient dès lors de retenir, avant d'examiner les arguments développés par l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG), de partir d'un effectif de 498 salariés, chiffre avancé par l'employeur lui-même dans les négociations pré-électorales et sur lequel s'est fondée la décision du DIRECCTE ; que, sur les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée pour absence de date de signature ; qu'en vertu de l'article L 1242-12 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif » ; que l'article L 1242-43 ajoute que « le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche » ; que l'article L 1245- l prévoit qu'« est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article (..) L 1242-12 » ; que l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) fait valoir que les CDD de M. Kevyn X..., de M. Nicolas Y..., de Mme Anne-Sophie Z..., de M. José A..., de Mme Juliella B..., de Mme Christina C... et de Mme Aurore D... ne portent aucune date de signature, ce qui doit entraîner leur requalification en contrats à durée indéterminée ; que de son côté, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) soutient que le Code du travail ne prévoit la sanction de la requalification qu'en cas d'absence de définition précise du motif du contrat à durée déterminée et que la jurisprudence a simplement ajouté les hypothèses d'absence de nom et de qualification du salarié remplacé, de la désignation du poste occupé par le salarié, du terme fixé avec précision dès sa conclusion et de la durée minimale du contrat conclu sans terme précis ; qu'or le Code du travail sanctionne expressément l'absence de contrat écrit par la requalification du CDD en CDI ; qu'il est constant que la remise tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit et doit également conduire à une telle requalification ; que le fait qu'un contrat à durée déterminée ne soit pas daté empêche, en l'absence de tout autre élément de preuve, de savoir à quel moment il a été effectivement remis au salarié ; qu'en l'absence de tout autre élément produit par l'employeur établissant que le contrat a effectivement été remis dans les deux jours ouvrables de l'embauche, l'omission de la date de signature du contrat de travail à durée déterminée doit nécessairement conduire à requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces produites par le syndicat Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) que les contrats à durée déterminée signés par M. Kevyn X..., M. Nicolas Y..., Mme Anne-Sophie Z..., M. José A..., Mme Juliella B..., Mme Christina C... et Mme Aurore D... ne portent aucune date de signature ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) ne produit aucune pièce de nature à établir que les contrats ont bien été remis aux salariés dans le délai requis par la loi ; qu'il convient dans ces conditions de requalifier les sept CDD en contrats à durée indéterminée ; que, sur les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée pour détournement de l'objet du CDD ; l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) soutient que les contrats à durée déterminée de M. E..., de Mlle F... et de Mlle G... constituent des détournements de la finalité de ce type de contrat, laquelle est de ne pas pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aucune pièce n'est produite au sujet de M. E... et de Mlle F..., de sorte que les demandes relatives à ces deux personnes ne peuvent prospérer ; qu'en revanche, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) produit aux débats le contrat de travail à durée déterminée de Mlle G... ; que cette dernière a été engagée pour la période du 13 mai au 31 octobre 2013 en qualité de technicienne ressources humaines à l'unité Administration RH et relations sociales, en raison d'un accroissement temporaire d'activité liée à la mise en oeuvre de la réorganisation de l'unité ; que ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement par avenant signé le 30 octobre 2013, jusqu'au 31 janvier 2014 ; que l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) soutient que Mlle G... pourvoit en réalité un poste vacant de cadre RH et que le motif tiré de l'accroissement temporaire d'activité est artificiel ; qu'il convient de rappeler que c'est à l'employeur de rapportera la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au CDD ; qu'or force est de constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) ne formule aucune observation à ce sujet et ne produit aucune pièce ; qu'en l'état il convient de requalifier le CDD de Mlle G... en CDI ; que, sur les contrats de Mme Marie-Joëlle H... et de Mme Véronique I..., Mme Marie-Joëlle H... a été embauché par CDD signé le 11 mai 2012 en qualité de conseiller de clientèle pour remplacer Mme Lise DE K..., absente pour convenances personnelles du 18/ 05/ 2012 au 23/ 05/ 2013 ; que celle-ci apparaît dans le décompte de l'employeur comme équivalente à l'ETP, avec une date de début de contrat au 14 mai 2012 et la mention « remplacement de Mme DE K... » ; que parallèlement, Mme Véronique I... a été engagée par CDD signé le 21 mars 2013 en qualité d'assistant clientèle pour remplacer Pascal L..., lui-même remplaçant Marie-Claire M..., elle-même remplaçant Lise DE K... ; que le terme de son contrat était expressément fixé au retour de Mine DE K..., soit au plus tôt le 23/ 05/ 20 13, confirmation que l'objet du contrat était bien de remplacer cette dernière ; que comme le souligne l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG), le motif de recours du CDD de Mme Véronique I... est en tout point identique au poste occupé par Mme Marie-Joëlle H... ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) ne formule aucune observation à ce sujet alors qu'en cette matière, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de justifier de la réalité de l'absence justifiant le recours au CDD ; qu'en l'état des éléments produits, il convient de requalifier le contrat de Mme Véronique I... en contrat à durée indéterminée ; que, sur les mi-temps thérapeutiques, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG), dans sa note en délibéré reçue le 24 février 2014, demande de tenir compte des mi-temps thérapeutiques pour les compter intégralement dans l'effectif ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) ne formule aucune observation à ce sujet ; qu'il ressort du tableau des effectifs établi par cette dernière que Mme Chantal N..., Mme Nicole O..., Mme Murielle P..., toutes trois sous contrats à durée indéterminée, à mi-temps thérapeutique, ne sont comptabilisées chacune que pour 0, 5 ETP ; qu'or les dispositions de l'article L 111-2 du Code du travail n'invitent nullement à opérer une telle décote ; qu'au contraire, le salarié en mi-temps thérapeutique n'a pas le statut d'un salarié à temps partiel puisque son contrat de travail n'est pas modifié et que l'aménagement de la durée du travail est temporaire ; que dans ces conditions, il convient de rajouter 0, 5 ETP par salarié à mi-temps thérapeutique ; qu'en conclusion, il convient de récapituler les ETP non pris en compte par l'employeur de la manière suivante :


Nom du salarié
ETP retenu par l'employeur
ETP réel
solde


Anne-Sophie Z...
0, 99
1
0, 01


Aurore D...
0, 35
1
0, 65


Juliella B...
0, 50
1
0, 50


Kevyn X...
0, 74
1
0, 26


Nicolas Y...
0, 66
1
0, 34


José A...
0, 83
1
0, 17


Christina C...
0, 04
1
0, 96


Mélanie G...
0, 47
1
0, 53


Véronique I...
0, 28
1
0, 72


Chantal N...
0, 5
1
0, 5


Nicole O...
0, 5
1
0, 5


Murielle P...
0, 5
1
0, 5


total


5, 64


Qu'il convient de rajouter 5, 64 à 498, ce qui donne un effectif de 503, 64 salariés ; qu'il ressort de l'article 3 du protocole établi le 4 décembre 2013 que le désaccord ayant empêché toute signature d'un protocole pré-électoral portait sur l'effectif de l'entreprise ; que cette question étant tranchée par la présente décision, il convient d'inviter l'employeur à rouvrir les négociations préélectorales, en convoquant les organisations syndicales au plus tard le 15 mars 2014.

1°) ALORS QUE doivent être exclus du décompte de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles les salariés qui ne sont pas mis à la disposition exclusive de cette entreprise mais travaillent indifféremment pour d'autres entreprises et ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de ladite entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 9 ; § 1), la CRCAMG avait fait valoir que 10 des 18 salariés de la société MAXI'NET travaillent indifféremment au profit de 2 ou 3 autres clients de leur employeur et ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de la CRCAMG dans lesquels ils interviennent en dehors des horaires de travail collectifs de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte dans l'effectif ; qu'en retenant que le seul fait que ces salariés exercent leur activité pour le compte d'autres entreprises n'était pas à lui seul un élément suffisant pour démontrer qu'ils ne seraient pas intégrés à la communauté de travail de la CRCAMG et pour les exclure de l'effectif de l'exposante, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 1111-2, L 2314-15 et L 2324-14 du Code du travail.

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, c'est au syndicat demandeur à l'action de démontrer que certains salariés extérieurs à l'entreprise devraient être intégrés dans les effectifs de celle-ci pour le calcul des seuils électoraux ; qu'en imposant à l'employeur de rapporter la preuve de la non-intégration des salariés extérieurs à la communauté des travailleurs, le tribunal a violé les articles 1315 du Code civil et L 1111-2, L 2314-15 et L 2324-14 du Code du travail.

3°) ALORS QUE le seul fait qu'un contrat de travail à durée déterminée ne porte pas de date de signature n'est pas de nature à entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, peu important que l'employeur n'ait produit aucune pièce susceptible d'établir que ce contrat a bien été remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L 1111-2, L 1242-12, L 1242-43, L 1245-1, L 2314-15 et L 2324-14 du Code du travail.

4°) ALORS QU'il appartient au syndicat qui prétend, pour contester l'effectif de l'entreprise retenu par l'employeur, qu'en contravention de l'article L 1242-43 du Code du travail un contrat à durée déterminée a été transmis à un salarié plus de deux jours ouvrables suivant l'embauche de ce dernier et doit être, en conséquence, requalifié en contrat à durée indéterminée, d'en rapporter la preuve ; qu'en requalifiant sept contrats à durée déterminée de salariés de la CRCAMG en contrats à durée indéterminée à la demande du syndicat UGTG faute pour cette dernière de produire aucune pièce de nature à établir que ces contrats avaient bien été remis aux salariés dans le délai requis par la loi, le Tribunal d'Instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles L 1111-2, L 1242-43, L 1245-1, L 2314-15 et L 2324-14 du Code du travail ainsi que l'article 1315 du Code civil.

5°) ALORS QUE le « mi-temps thérapeutique » correspondant à une reprise partielle du travail par le salarié après une absence du fait d'une maladie ou d'un accident, professionnels ou non, la situation du salarié en mi-temps thérapeutique doit être assimilée à celle d'un salarié à temps partiel pour le décompte des effectifs d'une entreprise en vue des élections, quand bien même l'aménagement de la durée du travail de ce salarié serait temporaire ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 1111-2, L 2314-15 et 2324-14 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) à payer à l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'alors que les mandats électifs prenaient fin le 31 décembre 2013 et que le risque d'un blocage n'était pas négligeable, compte tenu des précédents contentieux, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) n'a enclenché les négociations du protocole préélectoral qu'au cours du mois de novembre 2013, en fixant une réunion le 13 novembre 2013 ; que les réunions des 13, 19 et 21 novembre 2013 ont abouti à une impasse compte tenu d'un désaccord portant sur l'effectif de l'entreprise ; que le 6 décembre 2013, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG), F0, SUNICAG et SNECA ont signé un « protocole de désaccord », duquel il ressort que « certaines organisations syndicales affirment que l'effectif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) est supérieur à 500 salariés en équivalent temps plein », dénonçant « une erreur de calcul des effectifs des salariés mis à disposition, ce malgré les copies des contrats de prestataire de services », « l'UGTG et la CGT rejetant le calcul des effectifs concernant les salariés à mi-temps thérapeutique » ; que dès fin novembre 2013 et au plus tard le 7 décembre 2013, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) aurait dû saisir le tribunal d'instance pour voir trancher cette difficulté relative à l'effectif, parallèlement à une saisine du DIECCTE ; qu'une saisine anticipée du Tribunal d'instance aurait permis d'accélérer le processus électoral et le DIECCTE aurait ainsi pu rendre une décision de répartition en fonction d'un effectif judiciairement contrôlé ; qu'au lieu de quoi, la décision du 27 janvier 2014 se trouve privée d'effet puisque basée sur un effectif déclaré de 498 ; que la prorogation des mandats anciens, compte tenu de la saisine du DIECCTE, si elle permet de maintenir une représentation du personnel dans l'attente de l'aboutissement du processus électoral, conduit à priver l'UGTG d'une chance d'avoir des élus depuis le 1er janvier 2014. Ce préjudice, directement en lien avec le manque de réactivité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) dans les opérations électorales, sera indemnisé à hauteur de 1. 500 euros.

1°) ALORS QU'aux termes des articles L 2314-3 et L 2324-4 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, l'employeur n'est tenu d'inviter les syndicats à la négociation du protocole d'accord préélectoral qu'un mois avant l'expiration des mandats en cours ; qu'en reprochant à la CRCAMG d'avoir commis une faute en n'enclenchant les négociations du protocole préélectoral qu'au cours du mois de novembre 2013, en fixant une réunion le 13 novembre 2013, tout en constatant que les mandats électifs ne prenaient fin que le 31 décembre 2013, le Tribunal d'Instance a violé l'article 1382 du Code civil ainsi que les articles L 2314-3 et L 2324-4 du Code du travail.

2°) ALORS QUE le Tribunal d'Instance peut être saisi d'une contestation du décompte des effectifs de l'entreprise aussi bien par l'employeur que par une organisation syndicale et ce sans qu'aucun délai ne soit imposé ; qu'en l'espèce, l'UGTG contestant le décompte des effectifs effectué par la CRCAMG et ayant signé le 6 décembre 2013 un protocole de désaccord aux termes duquel elle prétendait que cet effectif était supérieur à 500 salariés en équivalent temps plein (jugement p. 11), il lui appartenait donc de saisir au plus tôt le Tribunal d'Instance afin de trancher cette contestation, ce qu'elle n'a fait que le 21 janvier 2014, soit plus d'un mois après ce protocole ; qu'en retenant, pour considérer que la CRCAMG avait commis une faute consistant en un manque de réactivité dans les opérations électorales dont elle devait réparation envers l'UGTG, que celle-ci aurait dû, fin novembre 2013 et au plus tard le 7 décembre 2013, saisir le Tribunal d'Instance pour voir trancher la difficulté relative à son effectif quand cette contestation pouvait être portée devant le Tribunal par l'UGTG elle-même, et non exclusivement par l'employeur, dès la fin novembre 2013 sans attendre la fin janvier 2014, le Tribunal d'Instance a violé l'article 1382 du Code civil.

3°) ALORS QUE la perte de chance ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse et n'avait pas un caractère hypothétique ; qu'en se bornant à affirmer que la prorogation des mandats anciens, compte tenu de la saisine du DIECCTE, si elle avait permis de maintenir une représentation du personnel dans l'attente de l'aboutissement du processus électoral, avait conduit à priver l'UGTG d'une chance d'avoir des élus depuis le 1er janvier 2014 sans autrement caractériser l'existence d'une chance sérieuse et non purement hypothétique de ce syndicat d'avoir des élus, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

4°) ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant si, compte tenu des impératifs du processus électoral et des délais prescrits pour l'organisation des élections, il n'aurait pas été matériellement impossible pour l'UGTG d'obtenir des élus au 1er janvier 2014 si le Tribunal d'Instance avait été saisi dès le 7 décembre 2013 de la contestation portant sur les effectifs de la CRCAMG de sorte que ce syndicat ne pouvait se plaindre d'avoir été privé d'une chance d'avoir des élus depuis le 1er janvier 2014, le Tribunal d'Instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.