par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 22 octobre 2014, 13-21147
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
22 octobre 2014, 13-21.147

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675 et Soc. 28 mars 2012, n° 11-12.043), que M. X... a été engagé, le 1er décembre 1991, en qualité de démarcheur livreur par la société DHL international, absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Ducros services rapides, devenue la société DHL express ; qu'estimant être moins bien traité que d'autres salariés de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que si les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié sont exclues de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, il en va différemment lorsqu'elles sont allouées en contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions et sans considération des frais réellement engagés à cette occasion ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande, tandis que l'indemnité de repas litigieuse, telle qu'instituée par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avait un caractère forfaitaire et était versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permettait pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 du même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen :

1°/ que les sujétions particulières découlant de l'appartenance à une catégorie professionnelle ne sauraient, à elles seules justifier une différence de traitement entre salariés en termes de droit à congés payés, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'avantages distincts, sous forme notamment de journées de réduction du temps de travail ou de majorations de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, s'il était constant que les personnels d'encadrement de la société DHL international express avaient été occupés, jusqu'en 2006, selon une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle des autres salariés avant d'être, à compter de cette date, soumis à des conventions de forfait exprimé en jours, M. X... exposait cependant dans ses écritures qu'ils avaient à ce titre bénéficié de la rémunération afférente au titre des heures supplémentaires accomplies, puis de dix jours de réduction du temps de travail par an ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés au motif que celui-ci, en sa qualité d'employé, ne subissait pas les mêmes contraintes que les cadres de l'entreprise en termes de charge de travail et de flexibilité des horaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces contraintes ne donnaient pas lieu à l'octroi d'avantages spécifiques, de sorte qu'elles ne pouvaient également justifier l'octroi d'une sixième semaine de congés payés dont ne bénéficiaient pas les non-cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 ;

2°/ que M. X... faisait valoir que la sixième semaine de congés payés bénéficiant au seul personnel d'encadrement avait été instaurée par l'accord d'entreprise du 25 avril 1988, soit à une date bien antérieure à la mise en place, par l'accord d'entreprise dit « RPS » de 2006, des conventions de forfait-jours ; qu'il soutenait en conséquence que la différence de traitement instaurée à son préjudice en 1988 ne pouvait valablement être justifiée par un dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place en 2006 ; qu'en estimant pourtant que l'octroi aux seuls cadres d'une sixième semaine de congés payés était justifiée par la convention de forfait-jours à laquelle ils étaient soumis ainsi qu'aux fortes contraintes horaires qu'ils subissaient de ce fait, sans répondre au moyen ainsi soulevé par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la décision prise en 1988 d'accorder aux cadres une sixième semaine de congés payés du fait d'une durée hebdomadaire de travail plus importante n'avait pas cessée d'être fondée sur une raison objective et pertinente ensuite de l'octroi, à cette même catégorie de personnels, de journées de réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 ;

Mais attendu, d'abord, qu'un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières des cadres n'est pas exclusif de l'octroi d'un repos prenant en compte leur degré d'autonomie et de responsabilité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à partie de la recherche prétendument omise ;

Attendu, ensuite, qu'ayant exactement rappelé les règles applicables, la cour d'appel, qui a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les salariés cadres, avant et après l'accord collectif de 2006, étaient soumis à un degré élevé d'autonomie et à de fortes contraintes horaires impliquant une charge personnelle et, en particulier, nerveuse qui leur était propre, nonobstant l'octroi de dix jours de réduction du temps de travail par an après 2006, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X... formule pour la première fois une demande au titre des congés payés sur l'indemnité de repas à hauteur de 1.931 ¿ en se fondant sur l'article L.3141-22 du Code du travail pour prétendre que l'indemnité de repas doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité des congés payés à raison du fait qu'elle constituerait, par son mode forfaitaire, une véritable prime de sujétion et donc une rémunération qu'à tort la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS refuse, malgré une jurisprudence citée, d'intégrer dans l'assiette de calcul des congés payés ; que si l'article L.3141-22 du Code du travail prévoit bien que la rémunération incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés est la rémunération versées au cours de la période de référence en cours durant laquelle le salarié a acquis des droits à congés payés, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré à cet égard que la rémunération à inclure dans ladite assiette de l'indemnité de congés payés doit nécessairement s'entendre de la contrepartie du travail, qu'il s'agisse de salaire ou de commission, à l'exclusion des frais professionnels accessoires qui ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en l'occurrence, les indemnités de repas versées à Monsieur Stéphane X... doivent être considérés, peu important leur caractère forfaitaire, comme des frais professionnels puisque leur octroi est lié à la prise effective des repas par le salarié contraint par ses horaires à prendre ses repas sur ses tournées, tel que prévu à l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, alors que le titre repas ou l'indemnité repas ayant le même objet et la même cause, ceux-ci doivent être considérés comme correspondant à ces frais professionnels n'ayant pas la nature de salaire comme le confirme par ailleurs la circulaire DSS du 7 janvier 2003 sur les frais professionnels en énonçant qu'une indemnité de repas ou de restauration suppose qu'il soit établi que : « les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour les repas » ; qu'au surplus, il doit être relevé que ces indemnités de repas ne peuvent nécessairement correspondre à un complément de rémunération mais bien à des frais professionnels puisque si le salarié ne remplit pas les conditions horaires d'amplitude fixées par les dispositions conventionnelles, les indemnités repas ne seront pas versées et seront substituées par l'octroi de titres repas, tandis que les décisions invoquées par Monsieur Stéphane X... sont spécifiques à des cas limités où les indemnités de repas correspondent strictement à des « sujétions particulières » tels des ouvriers de la boulangerie et de la pâtisserie participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu, ou des salariés occupant un travail de nuit, alors qu'en l'espèce Monsieur Stéphane X... doit bien, pour percevoir les indemnités de repas, conformément à l'article 3 de l'avenant de 1974, justifier d'une amplitude horaire particulière de travail pendant les heures de repas, le versement de ladite indemnité étant indiscutablement dépendant de la prise effective du repas ; qu'il y a donc lieu de considérer que ces indemnités de repas litigieuses, constituent bien, peu important leur caractère forfaitaire, des indemnités représentatives de frais professionnels n'ayant pas la nature de salaire et ne correspondant aucunement à une sujétion particulière liée à l'organisation du travail, lesquelles ne doivent donc pas être prises en compte dans la rémunération servant au calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que Monsieur Stéphane X... doit donc être débouté de ce chef de nouvelle demande tout autant mal fondé ;

ALORS QUE si les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié sont exclues de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, il en va différemment lorsqu'elles sont allouées en contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions et sans considération des frais réellement engagés à cette occasion ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande, tandis que l'indemnité de repas litigieuse, telle qu'instituée par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avait un caractère forfaitaire et était versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permettait pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.3141-22 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X... sollicite l'allocation d'une indemnité de rappel d'indemnité de congés payés qu'il chiffre à un montant global de 4.590,32 ¿ portant sur les exercices 2000/2001 à 2011/2012 inclus en fondant sa demande sur l'avantage d'une sixième semaine de congés payés qui lui serait due au motif que, selon lui, aucune raison objective et pertinente ne justifie la différence de traitement au regard de la spécificité de la situation des cadres tenant aux conditions d'exercice des fonctions à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que si la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même suffire à justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés sans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence doit nécessairement reposer sur des raisons objectives dont il appartient au juge de contrôler concrètement si la réalité et la pertinence reposent bien sur une raison objective et pertinente de la stipulation d'un accord collectif qui fonde la différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, et que, dès lors, cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie bien déterminée tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de la carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'à cet égard Monsieur Stéphane X... ne démontre pas une parfaite similarité de ses propres conditions de travail en sa qualité de démarcheur livreur catégorie "employés" avec celles imposées aux cadres alors que les termes de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail conclu le 25 avril 1988 et signé par l'ensemble des partenaires sociaux ont pris bien soin de faire expressément référence à ces cadres à forte contraintes horaires pour lesquels par la suite sera d'ailleurs prévu un statut particulier à raison de leur degré élevé d'autonomie ; qu'il convient donc de considérer que, du fait de cette autonomie et des fortes contraintes horaires, il existait bien des raisons pertinentes et objectives de nature à justifier l'octroi aux seuls cadres d'une semaine supplémentaire de congés payées alors surtout que l'accord collectif intervenu le 31 mars 2006 «près étude et analyse approfondie de la typologie des cadres " est venu constater, sans distinction de période, que l'ensemble des cadres de l'entreprise concernée, hors cadres dirigeants, étaient des "cadres autonomes", donc éligibles au régime des forfaits jours prévus par l'article L.3121-43 du Code du travail au profit des cadres « qui disposent de leur autonomie dans leur- emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif » ou de ceux « dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées », reconnaissant ainsi bien la spécificité de la situation des salariés cadres de cette entreprise au regard de leur niveau élevé d'autonomie, et donc de responsabilités, ainsi que de la déconnexion entre salaire et horaire de travail ; qu'en effet, un tel statut suppose bien, au-delà des systèmes de rémunération sur objectifs ou prenant en compte des contraintes spécifiques aux cadres mis en place dans l'entreprise, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS, une grande disponibilité et flexibilité au regard des horaires, de nature à entraîner l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à celui des autres salariés, toutes conditions et aléas étant implicitement liées à sa grande autonomie d'organisation et acceptées par le cadre ; que les fonctions de cadre autonome supposent ainsi et de surcroît une charge personnelle, en particulier nerveuse, que n'ont pas à supporter les employés ; que dans ces conditions, l'octroi à la catégorie des cadres d'une semaine de repos annuel supplémentaire répond parfaitement à des motifs objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de traitement ainsi constatée ; qu'à raison de l'existence de spécificités propres à la catégorie "cadre" suite à des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier l'octroi aux cadres d'une semaine supplémentaires de congés payés, la demande formée à ce titre par Monsieur Stéphane X... à l'encontre de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS doit être rejetée comme mal fondée, le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 6 juillet 2006 devant être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demandes en paiement mal fondé ;

Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le fait qu'un accord collectif institue un nombre différent de jours de congés par catégorie professionnelle (en l'occurrence 30 jours de congés payés pour les cadres et 25 jours de congés payés pour les autres salariés) ne constitue pas une discrimination prohibée, et par ailleurs ne contrevient à aucun des instruments internationaux invoqués par le demandeur ; que de plus, les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l'importance des responsabilités qui leur sont confiées par l'employeur, sont de nature à justifier une différence de traitement au regard du nombre de jours de congés payés (qui ne constituent qu'un des aspects du problème plus général de la durée du travail), étant par ailleurs rappelé qu'aucune règle de droit n'oblige les parties à un accord collectif de motiver ou d'exposer dans le texte même de l'accord les raisons de la norme ainsi fixée ;

ALORS, d'une part, QUE les sujétions particulières découlant de l'appartenance à une catégorie professionnelle ne sauraient, à elles seules justifier une différence de traitement entre salariés en termes de droit à congés payés, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'avantages distincts, sous forme notamment de journées de réduction du temps de travail ou de majorations de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, s'il était constant que les personnels d'encadrement de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS avaient été occupés, jusqu'en 2006, selon une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle des autres salariés avant d'être, à compter de cette date, soumis à des conventions de forfait exprimé en jours, Monsieur X... exposait cependant dans ses écritures qu'ils avaient à ce titre bénéficié de la rémunération afférente au titre des heures supplémentaires accomplies, puis de 10 jours de réduction du temps de travail par an ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés au motif que celui-ci, en sa qualité d'employé, ne subissait pas les mêmes contraintes que les cadres de l'entreprise en termes de charge de travail et de flexibilité des horaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces contraintes ne donnaient pas lieu à l'octroi d'avantages spécifiques, de sorte qu'elles ne pouvaient également justifier l'octroi d'une sixième semaine de congés payés dont ne bénéficiaient pas les non-cadres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 ;

ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X... faisait valoir (v. ses conclusions, p. 7) que la sixième semaine de congés payés bénéficiant au seul personnel d'encadrement avait été instaurée par l'accord d'entreprise du 25 avril 1988, soit à une date bien antérieure à la mise en place, par l'accord d'entreprise dit « RPS » de 2006, des conventions de forfait-jours ; qu'il soutenait en conséquence que la différence de traitement instaurée à son préjudice en 1988 ne pouvait valablement être justifiée par un dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place en 2006 ; qu'en estimant pourtant que l'octroi aux seuls cadres d'une sixième semaine de congés payés était justifiée par la convention de forfait-jours à laquelle ils étaient soumis ainsi qu'aux fortes contraintes horaires qu'ils subissaient de ce fait, sans répondre au moyen ainsi soulevé par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;


QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la décision prise en 1988 d'accorder aux cadres une sixième semaine de congés payés du fait d'une durée hebdomadaire de travail plus importante n'avait pas cessée d'être fondée sur une raison objective et pertinente ensuite de l'octroi, à cette même catégorie de personnels, de journées de réduction du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.