par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, 12-13393
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 décembre 2013, 12-13.393

Cette décision est visée dans la définition :
Ad solemnitatem




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 13 décembre 2011) rendu sur renvoi de cassation (Civ 2ème 1er juillet 2010 pourvoi n° 09-15.314), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 , l'URSSAF de la Drôme (l'URSSAF) a notifié, le 3 octobre 2007, à la SAS PATUREL (l'employeur), un redressement portant notamment réintégration dans l'assiette des cotisations, d'un montant correspondant à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée à un salarié ; qu'à la suite de la signification d'une contrainte, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de cette mesure ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de valider la contrainte pour son entier montant, alors, selon le moyen :

1°/ que l''inobservation du formalisme prévu par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel qu'issu de l'arrêté du 25 juillet 2005, formalisme qui n'est pas édicté «ad solemnitatem», n'est pas sanctionné par la nullité de l'option exercée par le salarié ; qu'ainsi, en décidant que la société Paturel ne pouvait bénéficier de la déduction professionnelle, bien qu'elle produise «un coupon réponse daté du 7 juillet 2003 qui montre que le salarié a accepté la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels», au motif que «le formalisme exigé pour bénéficier de la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels n'a pas été respecté», la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 1341 du code civil ;

2°/ que l''URSSAF de la Drôme se bornait à soutenir que le coupon réponse de Monsieur X... du 7 juillet 2003, produit par la société Paturel, était «antidaté pour échapper à la régularisation», sans nullement prétendre qu'il n'en aurait pas résulté que M. X... avait été informé des conséquences de son acceptation sur la validation de ses droits ; qu'ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Paturel ne prouve pas, par la production de cette pièce, «qu'elle ait informé Yannick X... des conséquences du dispositif sur la validation de ses droits», sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que pour la période concernée par le contrôle, il appartenait à l'employeur, en l'absence d'accord collectif, d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore en l'absence de mention dans le contrat de travail ou un avenant, de prouver qu'il avait informé son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception des conséquences du dispositif sur la validation de ses droits; qu'il produit un coupon-réponse daté du 7 juillet 2003 qui montre que le salarié a accepté la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels; que le nom du salarié n'y figure pas, mais que l'intéressé a attesté que le 7 juillet 2003 il avait été informé de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % et avait donné son accord ; que toutefois l'employeur ne prouve pas avoir informé celui-ci des conséquences du dispositif sur la validation de ses droits ;

Que par ces motifs, faisant ressortir qu'une des conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifique n'était pas respectée, la cour d'appel a exactement déduit que ce chef de redressement devait être validé ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait dans sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PATUREL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils pour la société Paturel

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte signifiée à la société Paturel le 3 octobre 2007 pour son entier montant de 13 354 euros,

AUX MOTIFS QUE

«L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui détermine les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique a été annulé par le Conseil d'État le 29 décembre 2004 ; cette pratique a donc été privée de fondement jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, soit le 7 août 2005, lequel n'a pas rétabli rétroactivement l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

La période concernée par le contrôle a couru du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; du 1e' janvier 2004 au 7 août 2005 la déduction résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; du 7 août 2005 au 31 décembre 2006 s'est appliqué l'arrêté du 25 juillet 2005.

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel qu'issu de l'arrêté du 25 juillet 2005 dispose:

"L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartiendra à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif."

La tolérance administrative posait des conditions identiques.

Ainsi, pour la période concernée par le contrôle, il appartient à la S.A.S. PATUREL, en l'absence d'accord collectif, en l'absence d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et en l'absence de mention dans
le contrat de travail ou un avenant, de prouver qu'elle a informé Yannick X... par lettre recommandée avec accusé de réception des conséquences du dispositif sur la validation de ses droits.

La société produit un coupon-réponse daté du 7 juillet 2003 qui montre que le salarié a accepté la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; toutefois, le nom du salarié ne figure pas ; Yannick X... a attesté que, le 7 juillet 2003, il avait été informé de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % et avait donné son accord.

Toutefois, la S.A.S. PATUREL ne prouve pas qu'elle ait informé Yannick X... des conséquences du dispositif sur la validation de ses droits par lettre recommandée avec accusé de réception ; il s'ensuit que le formalisme exigé pour bénéficier de la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels n'a pas été respecté ; dès lors, la S.A.S. PATUREL ne peut pas bénéficier de cette déduction.

Dans ces conditions, le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est bien fondé ; son montant n'est pas discuté»,

ALORS, D'UNE PART, QUE L'inobservation du formalisme prévu par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel qu'issu de l'arrêté du 25 juillet 2009, formalisme qui n'est pas édicté «ad solemnitatem», n'est pas sanctionné par la nullité de l'option exercée par le salarié ; qu'ainsi, en décidant que la société Paturel ne pouvait bénéficier de la déduction professionnelle, bien qu'elle produise « un coupon réponse daté du 7 juillet 2003 qui montre que le salarié a accepté la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels », au motif que « le formalisme exigé pour bénéficier de la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels n'a pas été respecté», la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1341 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'URSSAF de la Drôme se bornait à soutenir que le coupon réponse de M. X... du 7 juillet 2003, produit par la société Paturel, était «antidaté pour échapper à la régularisation», sans nullement prétendre qu'il n'en aurait pas résulté que M. X... avait été informé des conséquences de son acceptation sur la validation de ses droits ; qu'ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Paturel ne prouve pas, par la production de cette pièce, «qu'elle ait informé Yannick X... des conséquences du dispositif sur la validation de ses droits», sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Ad solemnitatem


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.