par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 avril 2013, 12-15122
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 avril 2013, 12-15.122

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ininterrompu du 6 avril 2007 au 31 janvier 2009, M. X... a sollicité une pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er février 2009 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a refusée au motif qu'il avait perdu la qualité d'assuré social depuis le 3 mars 2008 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que M. X..., salarié jusqu'au 2 mars 2007, a bénéficié de ses droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du 3 mars 2007 au 2 mars 2008, en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il avait perdu la qualité d'assuré social à la date du 1er février 2009 et ne pouvait obtenir la pension sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'interruption de travail suivie d'invalidité était survenue le 6 avril 2007, de sorte que les conditions d'ouverture des droits devaient s'apprécier au 1er avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Dit que M. X... est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 1er février 2009 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Dominique X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par Monsieur Dominique X... ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur X..., d'abord en arrêt de travail pour maladie du 6 avril 2007 jusqu'au 31 janvier 2009, a été reconnu en invalidité dès le 1er février 2009 ;

QUE l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale énumère les conditions requises pour bénéficier de la pension d'invalidité ; qu'il est aussi prévu que "l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité" ;

QU'il résulte des conclusions écrites et des explications orales des parties que Monsieur X..., salarié de la CNASEA jusqu'au 2 mars 2007, a bénéficié de ses droits à l'assurance maternité, maladie, invalidité et décès du 3 mars 2007 au 2 mars 2008, et ce en application des articles L.161-8 et L.161-3 du Code de la sécurité sociale ;

QUE Monsieur X... avait donc perdu la qualité d'assuré social à la date du 1er février 2009 et ne pouvait obtenir la pension d'invalidité sollicitée" ;


ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a fait l'objet d'une interruption de travail continue du 6 avril 2007 au 31 janvier 2009 immédiatement suivie d'invalidité le 1er février 2009 ; que sa qualité d'assuré social devait donc être appréciée au premier jour du mois d'avril 2007 au cours duquel était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'en le déboutant cependant de sa demande au motif qu'il avait perdu la qualité d'assuré social le 2 mars 2008 et ne bénéficiait plus de cette qualité le 1er février 2009 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.341-2 et R.315-3 du Code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.