par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 2 juillet 2012, 12-00009
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Cour de cassation, saisie pour avis
2 juillet 2012, 12-00.009

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Section syndicale
Syndicat




Demande d'avis n° 1200009

Séance du lundi 2 juillet 2012

Juridiction : Tribunal d'instance de Lille


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 17 avril 2012 par le tribunal d'instance de Lille, reçue le 24 avril 2012, dans une instance opposant les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion au syndicat CGE-CGC France-Télécom-Orange (CFE-CGC-FTO) et ainsi libellée :

"Dans les entreprises et unité économique et sociale employant simultanément des fonctionnaires et des salariés de droit privé conformément à la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, quelles sont les conditions d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales depuis les lois du 20 août 2008 et du 5 juillet 2010 ?

Un syndicat peut-il être considéré comme représentatif dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale lorsqu'il a recueilli au moins 10 % au sein des urnes réservées aux salariés de droit privé ?

Ou doit-on apprécier le seuil de représentativité des organisations syndicales de l'article L. 2122-1 du code du travail en tenant compte de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble du personnel (fonctionnaires et salariés de droit privé) qui a élu des institutions représentatives communes ?"

Vu les observations écrites déposées par la SCP Célice-Blancpain et Soltner pour les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion et par la SCP Waquet, Farge et Hazan pour l'organisation CFE-CGC France Télécom-Orange ;

Sur le rapport de M. Yves Struillou, conseiller et les conclusions de M. Foerst, avocat général entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

En principe, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières.

Fait à Paris, le 2 juillet 2012, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lacabarats, président de chambre, remplaçant le premier président empêché, MM. Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, MM. Bizot, doyen et Gosselin, conseiller, faisant fonction de présidents, M. Struillou, conseiller, rapporteur, assisté de M. Balia Bationo, auditeur du service de documentation, des études et du rapport, Mme Pecaut-Rivolier, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Section syndicale
Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.