par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 novembre 2011, 10-15294
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Cour de cassation, chambre sociale
15 novembre 2011, 10-15.294

Cette décision est visée dans la définition :
Entreprise




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2414-1 du code du travail ;

Attendu que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens de ce texte, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement ;

Attendu que Mme X... a été recrutée par la Société de gestion et de transaction d'immeubles (Gestrim) et affectée à l'agence de Pra-Loup comptant neuf salariés ; qu'elle a été désignée comme membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et bénéficiait à ce titre du statut protecteur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Immogliss à laquelle la société Gestrim avait cédé l'agence ; que Mme X... a été licenciée par la société Immogliss, aux droits de laquelle se trouve la SA Lamy ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt retient que l'agence de Pra-Loup étant passé sous le contrôle de la société Immogliss et ayant conservé son autonomie juridique, l'intéressée avait été comprise dans un transfert total d'établissement dès lors que l'intégralité des contrats de travail en cours au jour du transfert avait été reprise ;


Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'agence dont relevait la salariée constituait un établissement répondant aux conditions imposées par l'article L. 2414-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Lamy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... et au syndicat CFDT services Alpes du Sud la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CFDT services Alpes du Sud

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le transfert total de l'agence de PRA-LOUP par la société GESTRIM, aux droits de laquelle vient la société LAMY, ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert du contrat de travail de Madame X..., d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect du statut protecteur, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférentes, d'indemnité de licenciement et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de ses demandes subséquentes de rappel d'indemnité de licenciement et de rectification du certificat de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR également débouté le syndicat CFDT DES SERVICES DES ALPES DU SUD de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 et de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'il est constant que tout transfert du contrat de travail d'un salarié protégé à un nouvel employeur, en application de l'article L.122-12, recodifié L.1224-1, du Code du travail, demeure soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, mais seulement dans le cadre d'un transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement et non en cas de transfert total de cette entité ; qu'en application des dispositions de l'article L.236-11, recodifié L.2411-13, du Code du travail, Madame Lydie X... bénéficiait du statut protecteur lié à sa qualité de membre du CHSCT de la société GESTRIM ; qu'il ressort des éléments de la cause que par acte sous seing privé du 3 mai 2006, la société GESTRIM a vendu à la SARL IMMOGLISS, à effet du 1er avril 2006, «le fonds de commerce comprenant la clientèle et les mandats d'administration de biens, les comptes clients représentatifs des fonds mandants associés aux mandats transférés et à la trésorerie, le droit au bail portant sur les locaux sis à PRA LOUP, LE GRAY D'ALBION, la reprise du personnel, les biens corporels utilisés, dans cet établissement secondaire ne comprend pas l'enseigne et le nom commercial.» ; que la SA LAMY venant aux droits de la société GESTRIM, est totalement distincte de la société IMMOGLISS qui a repris l'intégralité des contrats de travail en cours au jour du transfert, dont celui de Madame Lydie X... ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que l'agence de PRA-LOUP, objet du transfert litigieux, est passée entièrement sous le contrôle de la société IMMOGLISS et en ce sens, a conservé son autonomie juridique, de sorte que cet établissement a fait l'objet d'un transfert total qui dès lors, n'avait pas à être soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; qu'en dehors de procéder par simples allégations, Madame Lydie X... ne démontre aucunement qu'en cédant son fonds de commerce dans les conditions précitées, la société GESTRIM -désormais la SA LAMY- avait pour objectif non seulement de porter atteinte à son statut protecteur, mais surtout d'agir à son encontre de manière discriminatoire par le transfert de son contrat de travail, alois même que c'est l'ensemble des salariés qui était concerné par ce transfert ; que dans ces conditions, Mme Lydie X... qui n'est pas fondée à se prévaloir de son statut protecteur et partant d'une obligation pour son ancien employeur de solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; qu'il en sera de même en ce qui concerne les demandes du syndicat CFDT ; que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué par le SA LAMY concernant le transfert total de l'entité et partant sur l'obligation dans cette hypothèse de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail.

ALORS QU'il ressort des articles L.1224-1, L. 2411-13 alinéa 2 et L.2421-9 du Code du travail qu'en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, l'employeur doit solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié protégé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'à défaut, le transfert est nul de plein droit et le salarié protégé est en droit de solliciter sa réintégration au sein de l'entreprise cédante avec conséquences de droit ; que le transfert partiel se définit comme le transfert d'une partie de l'activité et/ou du personnel de l'entreprise ; que constitue un transfert partiel requérant l'autorisation de l'autorité administrative pour le transfert des salariés protégés la cession d'un établissement de l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté que seule l'agence de PRA-LOUP de la société GESTRIM avait été cédée mais a considéré qu'au motif qu'elle avait conservé son autonomie juridique, il s'agissait d'un transfert total qui n'avait pas à être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs erronés, la Cour d'appel a violé les articles susvisés.

ALORS encore à cet égard QU'en jugeant que Madame X... n'avait pas à démontrer que la société GESTRIM avait pour objectif d'agir à son encontre de manière discriminatoire par le transfert de son contrat de travail, au motif que c'était l'ensemble des salariés qui était concerné par le transfert, la Cour d'appel a encore statué par des motifs erronés, en violation des articles L.1224-1, L.2411-13 alinéa 2 et L.2421-9 du Code du travail.

ALORS surtout à cet égard QU'en jugeant que l'établissement de PRA-LOUP avait fait l'objet d'un transfert total qui n'avait pas à être soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, alors même qu'elle avait constaté que l'agence de PRA-LOUP ne constituait qu'un établissement de l'entreprise GESTRIM, ce dont il résultait que la cession constituait un transfert partiel, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1224-1, L. 2411-13 alinéa 2 et L.2421-9 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Entreprise


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