par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 9 novembre 2011, 09-43528
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Cour de cassation, chambre sociale
9 novembre 2011, 09-43.528

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1988, avec reprise d'ancienneté de quinze années, par la Mutuelle française des professions de santé (MFPS) dont elle a été nommée directrice en octobre 1997 ; que son contrat de travail, régi par la convention collective de la mutualité, prévoyait qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions plus favorables de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurances ; qu'elle a été licenciée le 14 octobre 2005 ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la MFPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la MFPS faisait valoir dans ses écritures qu'en vertu de la convention collective qui lui est applicable, c'est-à-dire la Convention de la mutualité, Mme X... aurait dû bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 15 mois et demi, soit 63 961,50 euros (conclusions, p. 12, in fine) et que c'était sur le fondement de son contrat de travail, qui prévoyait dans son article 1er l'application des dispositions plus favorables de la Convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance - non applicable à l'entreprise - et la reprise d'une ancienneté contractuelle de quinze années, que Mme X... sollicitait au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 238 128 euros (conclusions, p. 13, § 1) ; qu'il en résulte qu'en condamnant la MFPS à verser la somme de 238 128 euros au titre de l'indemnité de licenciement aux motifs de l'application combinée de l'article 1er du contrat de travail et de l'article 7 de l'accord "cadres de direction" du 3 mars 1993, la cour d'appel a fait application d'une indemnité contractuelle et non d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en énonçant qu'elle condamnait la MFPS à verser une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 238 128 euros, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en condamnant la MFPS à verser la somme de 238 128 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait application d'une indemnité contractuelle et non d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en se bornant à faire application de cette stipulation, cependant qu'il lui appartenait d'examiner si l'indemnité contractuelle qui devait être versée à Mme X... présentait un caractère manifestement excessif et d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque les parties contractantes conviennent de l'application au contrat de travail d'une convention collective autre que celle applicable de droit, l'indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective revêt la nature d'une indemnité conventionnelle non susceptible d'être réduite par le juge ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait l'application à Mme X... de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurances, la cour d'appel a décidé à bon droit de lui allouer l'indemnité de licenciement prévue par cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MFPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Mutuelle française des professions de santé (MFPS).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et donc ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR condamné la MFPS à verser les sommes de 51.169 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5.116,90 euros au titre des congés payés afférents, de 238.128 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 102.338 euros au titre du capital rupture et de 102.338 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 1321-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail et aux termes de l'article 14 du règlement intérieur de la MUTUELLE FRANCAISE DES PROFESSIONS DE SANTE « MFPS », le directeur était nommé et révoqué par le conseil d'administration ; que conformément à ces dispositions, la nomination de l'appelante à ses dernières fonctions était consécutive à une décision dudit conseil ; qu'aucune disposition du règlement intérieur ne conférait, même par délégation, au président du conseil d'administration le pouvoir de révoquer de sa propre autorité le directeur ; que si l'article 30 des statuts prévoyait de façon générale la possibilité pour le conseil d'administration de déléguer une partie de ses pouvoirs, l'intimée ne démontre pas que le président dudit conseil avait reçu en l'espèce une telle délégation ; qu'il ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un simple mandat verbal, incompatible tant avec le caractère partiel de la délégation susceptible de lui être reconnue en application de l'article 30, que des conséquences d'une telle délégation qui conduisait à priver l'appelante de la garantie que constituait le recours à un organe collégial pour tout licenciement ; qu'il résulte des procès-verbaux du conseil d'administration versés aux débats que les délégations de pouvoirs attribuées par le conseil d'administration y étaient mentionnés précisément ; que celui-ci n'a été informé que lors de la séance du 27 octobre 2005 du licenciement de l'appelante ; que le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2005 auquel il est fait allusion et à laquelle participait l'appelante ne fait nullement état d'un quelconque mandat attribué au président à cette fin ni même de la seule discussion d'une telle mesure ; que l'accord susceptible d'avoir été donné par le conseil d'administration a posteriori lors de la séance du 27 octobre 2005 ne saurait régulariser la procédure suivie ; qu'ainsi le non-respect par l'intimée de la règle de fond contenue à l'article 14 du règlement intérieur ôte au licenciement toute cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des griefs allégués ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, l'intimée a commis une violation caractérisée du règlement intérieur ; que consciente d'une telle violation, elle a tenté de la masquer en faisant référence dans le procès-verbal de séance en date du 27 octobre 2005 à un mandat qui n'avait jamais été conféré au président du conseil d'administration au cours de la séance précédente ; qu'il apparaît que le licenciement de l'appelante s'inscrit en réalité dans le cadre d'une réorganisation de la mutuelle ; que celui-ci avait déjà été envisagé le 30 octobre 2003 en raison de l'importance du salaire versé puis a été clairement évoqué le 16 février 2005 à l'occasion d'un rapprochement de l'intimée avec le groupe MASCSF, nécessitant le remplacement de l'appelante » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le mandant n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà du mandat qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé par une personne dépourvue du pouvoir de licencier peut postérieurement être validé par le détenteur de ce pouvoir de licenciement par le biais d'une ratification ; qu'en énonçant que le conseil d'administration ne pouvait régulariser la procédure de licenciement mise en oeuvre par le président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la circonstance que l'employeur se trouve dans une situation pouvant justifier des licenciements économiques ne le prive pas de la faculté de licencier le salarié pour faute si celle-ci est avérée ; qu'au cas présent, pour dire le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que le licenciement de l'appelante s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une réorganisation de la mutuelle ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir que les fautes reprochées à Madame X... n'étaient pas réelles et sans caractériser de façon certaine que la cause exacte du licenciement était la réorganisation de la mutuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à la date de celui-ci ; que pour dire que le licenciement s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une réorganisation de la mutuelle, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le licenciement de Madame X... avait déjà été envisagé le 30 octobre 2003 en raison de l'importance du salaire versé puis avait été clairement évoqué le 16 février 2005 à l'occasion d'un rapprochement de l'intimée avec le groupe MASCSF, nécessitant le remplacement de l'appelante ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MFPS à verser à Madame X... la somme de 238.128 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1 du contrat de travail et de l'article 7 de l'accord « cadres de direction » du 3 mars 1993 que l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 238.128 euros » ;

ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la MFPS faisait valoir dans ses écritures qu'en vertu de la convention collective qui lui est applicable, c'est-à-dire la Convention de la mutualité, Madame X... aurait dû bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 15 mois et demi, soit 63.961,50 euros (conclusions, p. 12, in fine) et que c'était sur le fondement de son contrat de travail, qui prévoyait dans son article 1er l'application des dispositions plus favorables de la Convention collective des Cadres de direction des Sociétés d'assurance -non applicable à l'entreprise- et la reprise d'une ancienneté contractuelle de quinze années, que Madame X... sollicitait au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 238.128 euros (conclusions, p. 13, § 1) ; qu'il en résulte qu'en condamnant la MFPS à verser la somme de 238.128 euros au titre de l'indemnité de licenciement aux motifs de l'application combinée de l'article 1er du contrat de travail et de l'article 7 de l'accord « cadres de direction » du 3 mars 1993, la cour d'appel a fait application d'une indemnité contractuelle et non d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;qu'en énonçant qu'elle condamnait la MFPS à verser une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 238.128 euros, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 2254-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en condamnant la MFPS à verser la somme de 238.128 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait application d'une indemnité contractuelle et non d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en se bornant à faire application de cette stipulation, cependant qu'il lui appartenait d'examiner si l'indemnité contractuelle qui devait être versée à Madame X... présentait un caractère manifestement excessif et d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MFPS à verser à Madame X... la somme de 102.338 au titre du capital rupture ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1134 du code civil et aux termes de l'article 10 du contrat de travail, si la rupture du contrat de travail lui était imputable, l'intimée s'engageait à verser à l'appelante une somme correspondant à un an de salaire ; qu'ayant librement et unilatéralement contracté un tel engagement, elle est tenue de le respecter ; qu'il convient en conséquence d'allouer à l'appelante la somme de 102338 euros » ;

ALORS QUE constitue une clause pénale la stipulation contractuelle par laquelle il est prévu que l'employeur s'engage, en cas de rupture du contrat à son initiative, à verser au salarié une somme prédéterminée d'un montant d'une fois le salaire annuel ; que la somme ainsi établie peut donc être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en se bornant à faire application de la stipulation contractuelle par laquelle la MFPS s'engageait à verser à Madame X... une somme correspondant à un an de salaire si la rupture du contrat de travail lui était imputable aux motifs inopérants que la MFPS avait librement et unilatéralement contracté un tel engagement, cependant qu'il lui appartenait d'examiner si la somme qui devait être versée à Madame X... en cas de rupture du fait de l'employeur présentait un caractère manifestement excessif et d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MFPS à verser à Madame X... les sommes de 7675,31 euros à titre de rappel de quatorzième mois et de quinzième mois prorata temporis et de 767,53 euros au titre des congés payés correspondants ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 5 du contrat de travail la rémunération de l'appelante, consistant en des appointements forfaitaires incluant la prime, était versée en quinze mensualités, que les treizième, quatorzième et quinzième mois étaient versés respectivement en mai, juin et décembre ; qu'il résulte des bulletins de paye produits que l'intimée s'est acquittée du paiement du treizième mois avec retard en juin ; que ni le quatorzième ni le quinzième mois n'ont été réglés ; que l'intimée est bien redevable d'un reliquat de salaire au titre du quatorzième mois dû au 30 juin et d'un quinzième mois calculé prorata temporis, le tout d'un montant de 7.675,31 euros ; que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être évaluée à 767,53 euros » ;


ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la cour d'appel a condamné la MFPS à verser à Madame X... un reliquat de salaire au titre du quinzième mois calculé prorata temporis sans établir l'existence d'une convention ou d'un usage prévoyant un droit au paiement prorata temporis de ce quinzième mois dans l'hypothèse où le contrat de travail d'un salarié prendrait fin avant la date de son versement, comme cela était le cas de Madame X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.