par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 23 février 2011, 09-13867
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
23 février 2011, 09-13.867

Cette décision est visée dans la définition :
Curatelle




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ;

Attendu que, par jugement du 1er décembre 2005, le juge des tutelles a modifié le régime de protection de Mme X..., prononcé la mainlevée de la tutelle, déchargé M. Y... de ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de curatelle simple confiée à M. Z... ; que, le 12 septembre 2007, M. Y... a fait assigner la personne protégée seule en paiement de ses émoluments ; que Mme X... et M. Z... ont relevé appel ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tendant à la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que le curateur étant intervenu volontairement à l'instance en interjetant appel de la décision, la nullité encourue avait été couverte en application de l'article 121 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nul l'acte introductif d'instance ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... et à M. Z..., ès qualités la somme totale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Z..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle X..., assistée de son curateur M. Z..., de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 juillet 2006 et de la procédure subséquente,

AUX MOTIFS QUE « M. Y... a assigné le 12 septembre 2007 devant le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en paiement de sa rémunération, Melle X..., seule, alors placée sous curatelle simple par jugement du 1er décembre 2005 qui avait désigné M. Z... en qualité de curateur ; que l'article 510-2 du Code civil dispose que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; que l'article 121 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où la nullité est encourue elle est susceptible d'être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que tel est bien le cas puisque M. Z..., curateur est intervenu volontairement à l'instance en interjetant appel du jugement du 12 septembre 2007, avec Melle Ginette X... ; que dès lors le moyen tendant à la nullité pour irrégularité de fond affectant la procédure de première instance ayant donné lieu à la condamnation de Melle X..., majeur sous curatelle, doit être rejeté » (arrêt du 10 juin 2008, p. 4)

ALORS QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en l'absence d'assignation du curateur, M. Z... devant le Tribunal de grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, le tribunal n'a pas été valablement saisi et la cause de nullité n'a pas disparu lorsqu'il a statué, nonobstant l'intervention du curateur en appel qui ne pouvait faire disparaître, en application de l'article 121 du Code de procédure civile, la cause de nullité tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 510-2 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Melle X... à payer à M. Y... la somme de 9. 070, 42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du mars 2006 au titre des émoluments de gérance de tutelle,

AUX MOTIFS QUE : les sommes réclamées actuellement par M. Jean-Claude Y... ne sont pas des rémunérations supplémentaires et les autorisations de prélèvements d'émoluments qui lui sont accordées en application de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 3 février 1969 sont de simples actes d'administration non susceptibles de recours ; que dès lors les griefs formées par Melle X... assistée de son curateur M. Bernard Z... relatifs à l'absence de signification des autorisations de prélèvements et au quantum des émoluments au regard des diligences du tuteur ne sont pas fondées ; que si Melle X... assistée de son curateur soutient qu'elle gérait elle-même son patrimoine et que M. Jean Claude Y... n'aurait pas effectué de diligences correspondant aux émoluments accordés, force est de constater qu'elle n'a adressé aucune doléance à un moment quelconque au juge des tutelles ; que pour sa part, M. Y... avait avisé le 8 janvier 2004 le juge des tutelles des difficultés qu'il éprouvait à gérer le dossier de Melle X... ; que l'intimé ne sollicitant que les émoluments de base prévu légalement sans la moindre rémunération supplémentaire, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 9. 070, 42 euros (arrêt attaqué p. 3 et 4)

ALORS QUE 1°) sauf disposition expresse contraire, les décisions du juge des tutelles peuvent faire l'objet d'un recours du tuteur devant le tribunal de grande instance ; qu'en affirmant que « les autorisations de prélèvements d'émoluments accordées (par ordonnances du juge des tutelles) en application de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 3 février 1969 sont de simples actes d'administration non susceptibles de recours », sans préciser quelle disposition l'interdirait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1214, 1215 et 1243 du Code de procédure civile

ALORS QUE 2°) le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés ; qu'en déclarant le quantum de prélèvement des émoluments ne peut être modifié au regard des diligences du tuteur, la Cour d'appel a violé l'article 12 du décret 74-930 du 6 novembre 1974

ALORS QUE 3°) en refusant de rechercher, comme l'y invitait les conclusions d'appel de Mme X..., si le quantum de prélèvement des émoluments de M. Y... correspondait ou non au service rendu par le tuteur notamment dans l'administration du patrimoine de la majeure protégée, aux motifs inopérants que Mme X... n'aurait « adressé aucune doléance à un moment quelconque au juge des tutelles », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 12 du décret 74-930 du 6 novembre 1974



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Cette décision est visée dans la définition :
Curatelle


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.