par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 16 décembre 2010, 09-67446
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Cour de cassation, chambre sociale
16 décembre 2010, 09-67.446

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226--15 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que, selon le troisième, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sotap-Carol, le 1er mars 1992 ; qu'il a été licencié le 9 novembre 2005 pour inaptitude physique ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en redressement judiciaire, le 28 juillet 2008 ;

Attendu que pour évaluer la créance de M. X... aux sommes de 16 185,80 euros au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel et de 16 185, 80 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que le défaut de consultation des délégués du personnel lorsque l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie, est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, que par application de ce texte il est donc dû à M. X... la somme de 16 185,80 euros ; que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du second examen médical de reprise bénéficie d'une obligation de reclassement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société Sotap Carol ne démontrant pas avoir effectué aucune recherche en vue de favoriser l'adaptation de M. Alain X... aux postes disponibles ; qu'eu égard aux éléments produits par les parties, la cour d'appel trouve des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 16 185,80 euros le préjudice subi par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué la créance de M. X... à la somme de 16 185,80 euros au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel et en ce qu'il a évalué la créance de M. X... à la somme de 16 185,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la créance de M. X... à la procédure collective de la société Sotap-Carol à la somme de 16 185,80 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Déclare la présente décision opposable au CGEA dans les limites légales ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sotap-carol, M. Y..., ès qualités et la société Caviglioli Baron Fourquie, ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR évalué la créance de Monsieur X... aux sommes cumulatives de 16.185,80 € au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel et de 16.185,80 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le défaut de consultation des délégués du personnel lorsque l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie, est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en vertu de l'article L.122-32-7 (recod. L.1226-15) du Code du travail ; … que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la SARL Sotap-Carol ne démontrant pas avoir effectué aucune recherche en vue de favoriser l'adaptation de M. Alain X... aux postes disponibles ; qu'eu égard aux éléments produits par les parties, la Cour trouve des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 16.185,80€ le préjudice subi par Monsieur X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité ; qu'en allouant au salarié deux indemnités au titre de l'article L.1226-15 du Code du travail, la première en réparation de l'absence de recherche réelle de reclassement dans l'entreprise et la seconde en réparation du défaut de consultation des délégués du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-7), L. 1226-10 et L.1226-12 (anciennement L.122-32-5) du Code du travail ;


ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'en condamnant la société Sotap-Carol à payer à Monsieur X... deux indemnités au titre de l'article L.1226-15 du Code du travail, alors qu'aux propres termes de l'arrêt, le salarié demandait le versement d'une seule indemnité fondée sur deux moyens subsidiaires, la Cour d'appel violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et méconnu le cadre du litige.



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Licenciement


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