par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, 09-69151
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juillet 2010, 09-69.151

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que Francine d'X..., s'étant fracturé la cheville lors d'une chute, a été opérée par M. Y... chirurgien, à la Clinique Médicis, le 6 avril 1989, puis le 5 juillet ; que son état n'étant pas satisfaisant, elle a subi le 22 septembre une nouvelle intervention, réalisée à la Clinique Jouvenet par le Professeur Z... ; qu'un prélèvement ayant mis en évidence la présence de staphylocoques sus-aureus, elle a fait l'objet de nombreux traitements et interventions jusqu'en 1995 ; qu'elle a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., lequel a appelé en intervention forcée la société Clinique Jouvenet (la clinique) et son assureur, Le Sou médical ; que Francine d'X... étant décédée le 2 août 2005, sa fille et unique héritière, Mme Sophie d'X..., ayant repris l'instance, la cour d'appel a condamné la clinique et son assureur à indemniser l'ensemble des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par Francine d'X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la Clinique et Le Sou médical font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré celle-ci seule et entière responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Francine d'X... alors que si le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, cette cause peut résulter de ce que l'intervention au cours de laquelle l'infection a été contractée a été rendue indispensable par la faute commise à l'occasion d'une précédente intervention, cette faute constituant alors l'unique cause du dommage ; qu'en décidant néanmoins que la société Clinique Jouvenet ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité en matière d'infection nosocomiale, du caractère défectueux et inadapté de la technique chirurgicale mise en oeuvre par M. Y..., qui avait imposé l'intervention au cours de laquelle l'infection avait été contractée, et en refusant par conséquent de se prononcer sur la faute reprochée à M. Y..., bien que cette faute ait été susceptible, si elle était établie, de caractériser une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, le caractère nosocomial de l'infection étant établi, la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, lorsque la faute d'un médecin dans la prise en charge d'une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette ;

Attendu que pour déclarer la Clinique seule et entière responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Francine d'X... et mettre hors de cause M. Y..., la cour d'appel retient que l'établissement est mal fondé, pour obtenir d'être déchargé de tout ou partie de sa responsabilité, à se prévaloir de ce que le caractère défectueux et inadapté de la technique chirurgicale pratiquée par celui-ci serait la cause de l'infection comme ayant imposé la troisième intervention pratiquée par M. Z... ; qu'en effet, dès lors que cette infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme Francine d'X... par M. Z... et qu'il est établi qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge, les circonstances ayant nécessité l'intervention de ce praticien doivent être considérées comme indifférentes dès lors que le fait de devoir être opéré, quelle qu'en soit la cause, ne saurait en aucun cas entraîner comme conséquence directe et inévitable celui de contracter une infection nosocomiale ;

Qu'en écartant ainsi l'incidence qu'une faute de M. Y..., à la supposer établie, pourrait avoir sur le montant de la réparation à la charge finale de la Clinique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner les demandeurs à payer à Mme Sophie d'X..., prise en sa qualité d'héritière de Francine d'X..., la somme de 461 289, 06 euros en réparation de son préjudice, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs, la cour d'appel se borne, après avoir évalué le déficit permanent subi par cette dernière à 30 %, à fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 46 800 euros sans préciser la période qu'elle a retenue à cette fin ;

Qu'en statuant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mme Sophie d'A...n'obtenait pas l'indemnisation des préjudices personnels qui auraient été subis par sa mère pour la période postérieure à son décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Clinique Jouvenet et son assureur, la société Le Sou médical à payer à Mme Sophie d'X..., prise en sa qualité d'héritière de Francine d'X..., la somme de 461 289, 06 euros en réparation de son préjudice déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Clinique Jouvenet et son assureur, la société Le Sou médical contre M. Y..., l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de Mme Sophie d'X... et de M. Y... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Clinique Jouvenet et la société Le Sou Médical.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société Clinique JOUVENET seule et entière responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Madame Francine D'X..., puis de l'avoir en conséquence condamnée avec son assureur, le SOU MEDICAL, à payer à Mademoiselle D'X..., en sa qualité d'héritière de Madame Francine D'X..., la somme 461. 282, 06 € en réparation du préjudice subi par celle-ci, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs, ainsi qu'à payer les sommes de 66. 407, 35 € à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et 80. 472, 50 € à la CRAMIF, mettant ainsi hors de cause le Docteur Philippe Y... ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'estimer, au vu des conclusions du Docteur B..., chirurgien orthopédique, et du Professeur DE C..., biologiste, experts, que tant la nature de l'infection (staphylocoque doré mis en évidence le 16 octobre 1989 dans les suites de l'intervention réalisée par le Professeur Z... le 22 septembre 1989) que la rapidité de son évolution et son traitement excluent qu'elle ait été contractée lors de l'intervention réalisée par le Docteur Philippe Y... en juillet 1989 ; que la responsabilité de la S. A. S. CLINIQUE JOUVENET doit en conséquence être déclarée engagée dans la survenance de cette infection nosocomiale imputable à la prise en charge de la victime par le Docteur Z... ; qu'il convient d'estimer que cet établissement est mal fondé, pour obtenir d'être déchargé de tout ou partie de sa responsabilité, à se prévaloir de ce que le caractère défectueux et inadapté de la technique chirurgicale pratiquée par le Docteur Philippe Y... serait la cause de l'infection comme ayant imposé la troisième intervention pratiquée par le Docteur Z... ; qu'en effet, dès lors que cette infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme Francine D'X... par le Docteur Z... et qu'il est établi qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge, les circonstances ayant nécessité l'intervention de ce praticien doivent être considérées comme indifférentes dès lors que le fait de devoir être opéré, quelle qu'en soit la cause, ne saurait en aucun cas entraîner comme conséquence directe et inévitable celui de contracter une infection nosocomiale ; qu'il convient en conséquence de déclarer la S. A. S. CLINIQUE JOUVENET entièrement responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par Mme Francine D'X... et tenue avec son assureur, le SOU MEDICAL, à les réparer ;

1°) ALORS QUE si le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, cette cause peut résulter de ce que l'intervention au cours de laquelle l'infection a été contractée a été rendue indispensable par la faute commise à l'occasion d'une précédente intervention, cette faute constituant alors l'unique cause du dommage ; qu'en décidant néanmoins que la Société Clinique JOUVENET ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité en matière d'infection nosocomiale, du caractère défectueux et inadapté de la technique chirurgicale mise en oeuvre par le Docteur Y..., qui avait imposé l'intervention au cours de laquelle l'infection avait été contractée, et en refusant par conséquent de se prononcer sur la faute reprochée au Docteur Y..., bien que cette faute ait été susceptible, si elle était établie, de caractériser une cause étrangère, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'établissement de soins privé, en matière d'infection nosocomiale, n'exclut pas un partage de responsabilité avec celui dont la faute a concouru à la production du dommage ; qu'en décidant néanmoins qu'à supposer même que le Docteur Y... ait commis une faute, à l'occasion de l'intervention qu'il avait pratiquée sur la personne de Madame D'X..., et que cette faute ait imposé la nouvelle intervention pratiquée au sein de la Clinique JOUVENET, cette faute ne pouvait en toute hypothèse se trouver en relation de cause à effet avec le dommage et conduire à un partage de responsabilité entre le médecin et la Clinique, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Clinique JOUVENET et LE SOU MEDICAL à payer à Mademoiselle Sophie D'X..., prise en sa qualité d'héritière de Madame Francine D'X..., la somme de 461. 289, 06 € en réparation du préjudice subi par celle-ci, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs ;

AUX MOTIFS QUE ce poste de préjudice s'entend comme la « réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours », que les experts en ont fixé le taux à 30 %, qu'il convient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 46. 800 euros ;


ALORS QUE les héritiers de la victime ne peuvent obtenir l'indemnisation des préjudices personnels qui auraient été subis par celle-ci pour la période postérieure à son décès ; qu'en s'abstenant d'indiquer la période qu'elle a retenue pour fixer le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Madame D'X..., la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'a pas alloué une indemnité au titre de la période postérieure au décès, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.