par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 27 mai 2010, 09-12693
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
27 mai 2010, 09-12.693

Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Caribati ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 16 janvier 2009), que Mme Y... a confié à M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison d'habitation ; que les travaux ont été confiés à la société Caribati, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus en cours de chantier, les contrats ont été résiliés et Mme Y... a obtenu en référé la désignation d'un expert au contradictoire de M. X... et de son assureur la MAF ; qu'au vu du rapport déposé, elle a assigné ceux-ci au fond en responsabilité et indemnisation ; que M. X... et la MAF ont appelé en garantie les constructeurs intervenus sur le chantier et la SMABTP ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Caribati, de MM Z... et A..., alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement produits, notamment un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en garantie dirigé par M. X... et la Mutuelle des architectes Français contre la SMABTP, MM. Z... et A..., la cour d'appel a retenu que les opérations d'expertise judiciaire ne s'étaient pas déroulées au contradictoire de ces parties et qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à leur encontre sur la base d'un rapport d'expertise qui leur est inopposable ; qu'en refusant de tenir compte de ce rapport pour apprécier si le recours en garantie contre la SMABTP, MM. Z... et A... pouvait être accueilli, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise s'étaient déroulées au contradictoire du maître d'oeuvre à l'exclusion de toute autre partie et que les entreprises intervenantes et la SMABTP n'avaient été mises en cause par l'architecte que plus de deux années après le dépôt du rapport, et retenu que la communication de ce rapport en cours d'instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire, la cour d'appel devant laquelle l'inopposabilité de l'expertise était soulevée et aucun autre élément de preuve n'était invoqué, a exactement retenu qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la base de ce seul rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des architectes français et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français et M. X... à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et la Mutuelle des Architectes Français de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société CARIBATI, de MM. Z... et A...,

Aux motifs qu'«il est constant que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, à l'exclusion de toute autre partie.
En effet, les entreprises intervenantes et la SMABTP, assureur de la société CARIBATI, ont été mises en cause pour la première fois par l'architecte, par assignation en date des 22 et 23 septembre 2005, soit près de deux années après le dépôt, au mois de janvier 2004, du rapport de l'expert désigné selon ordonnance du 28 juin 2002.
Une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée aux opérations.
En l'espèce, la mesure d'expertise s'est déroulée sur plus de deux années, sans que la SMABTP, M. Alain A... et M. Polycarpe Z... aient été en mesure d'apporter leurs observations et de discuter le contenu du rapport, préalablement à son dépôt.
Etrangères à la mesure d'instruction, la SMABTP et les entreprises n'ont participé à aucun constat contradictoire des désordres, ni à aucun débat sur leur imputabilité et le partage des responsabilités, ni enfin sur le moyen d'y remédier.
La communication du rapport d'expertise en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, le rapport d'expertise doit être déclaré inopposable à l'égard, de la SMABTP, de M. Alain A... et de M. Polycarpe Z..., conformément à leur demande.
Aucune condamnation ne peut intervenir à leur encontre, sur la base d'un rapport d'expertise qui leur est inopposable» (arrêt p. 8),

Alors que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement produits, notamment un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en garantie dirigé par M. X... et la Mutuelle des Architectes Français contre la SMABTP, MM Z... et A..., la cour d'appel a retenu que les opérations d'expertise judiciaire ne s'étaient pas déroulées au contradictoire de ces parties et qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à leur encontre sur la base d'un rapport d'expertise qui leur est inopposable ; qu'en refusant de tenir compte de ce rapport pour apprécier si le recours en garantie contre la SMABTP, MM Z... et A... pouvait être accueilli, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.



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