par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 8 juillet 2009, 08-60599
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Cour de cassation, chambre sociale
8 juillet 2009, 08-60.599

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 23 décembre 2008), que la société Véolia transport Bordeaux (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de la désignation, en date du 18 octobre 2008, de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale créée par la fédération autonome des transports FAT UNSA au sein de l'entreprise ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit régulière la désignation de M. X... par le syndicat, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 5 des statuts de la FAT-UNSA du 19 juin 2001, la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut être faite que par la commission exécutive de la fédération, le secrétaire général n'ayant qualité, au titre de l'article 6 de ces statuts, que pour représenter la fédération mais non pour prendre les décisions de désignation ; qu'en décidant au contraire qu'il avait qualité et pouvoir pour accomplir une tâche dévolue à la commission exécutive, à savoir la désignation du représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a méconnu les termes clairs et précis desdits statuts et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts du syndicat établis le 19 juin 2001 conféraient, dans leur article 6, au secrétaire général le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile, le tribunal, qui a décidé que la désignation d'un représentant de section syndicale entrait dans les pouvoirs du secrétaire général, a statué à bon droit ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit régulière la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une organisation syndicale ne peut être jugée représentative que si elle remplit tous les critères cumulatifs énoncés à l'article 2121-1 nouveau du code du travail ; qu'à défaut de caractériser que la FAT UNSA remplissait les critères de respect des valeurs républicaines, de transparence financière, d'audience, et d'effectif d'adhérents et de cotisations, le tribunal d'instance a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ qu'en retenant une "réelle influence et activité" du syndicat au sein de Véolia, influence que le syndicat ne prétendait pas avoir, et sans expliquer les motifs de cette constatation prétorienne, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

3°/ que pour être représentative au niveau de l'entreprise, l'organisation syndicale doit, outre le fait de satisfaire aux critères énoncés à l'article 2121-1 du code du travail, avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en s'abstenant de caractériser ce critère, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 2122-1 nouveau du code du travail ;

4°/ que la mise en oeuvre de l'article 2142-1 du code du travail suppose que le syndicat en cause ait "plusieurs adhérents dans l'entreprise" ce qui implique au minimum plus de deux adhérents ; que le tribunal a donc violé le texte précité par fausse application ;

5°/ que les adhésions au syndicat doivent être antérieures à la désignation du représentant de la section syndicale ; que l'employeur soulignait que les demandes d'adhésion de deux syndicalistes recrutés pour la circonstance étaient datées du 17 novembre 2008 soient postérieures à la désignation du 18 octobre 2008, et que cette circonstance faisait à tout le moins douter de la date exacte de leur adhésion, et de la force probante des dates portées sur les chèques de cotisation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point décisif, susceptible de démontrer l'absence d'antériorité des adhésions par rapport à la désignation, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ;

6°/ qu'à défaut d'être représentative aux niveaux de l'entreprise, ou national et interprofessionnel, une organisation syndicale ne peut constituer une section syndicale que si elle satisfait notamment aux deux critères de respect des valeurs républicaines et de champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ; qu'à défaut de constater que ces deux critères étaient remplis par la FAT-UNSA, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 2142-1 nouveau du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail relatifs à la représentativité ; qu'il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 dudit code ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 2142-1 du code du travail exige, pour la constitution d'une section syndicale, la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ;

Et attendu que le tribunal d'instance devant lequel le respect des valeurs républicaines par le syndicat n'a pas été contesté par l'employeur à qui incombe la charge de la preuve, qui a constaté que le syndicat FAT-UNSA justifiait de la présence dans l'entreprise, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents et qui a fait ressortir que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l'entreprise, a fait une exacte application des textes susvisés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Véolia transport Bordeaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit que la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale de la fédération autonome des transports FAT/UNSA au sein de la société Veolia transport de Bordeaux était régulière et D'AVOIR en conséquence débouté l'employeur de sa demande d'annulation ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs établissent la régularité de la constitution de la fédération depuis au moins deux ans au jour de la désignation de Monsieur X... ; que l'indépendance de la fédération vis-à-vis de l'employeur n'est pas utilement contestée : la présente procédure le prouve ;

qu'en revanche la FAT/UNSA ne rapporte la preuve que de l'existence de deux adhérents au 18 octobre 2008, les chèques de cotisation n'ayant été versés que le 10 octobre 2008 ; que toutefois si un syndicat doit établir sa réelle influence dans l'entreprise, le critère du nombre de ses adhérents est insuffisant pour ce faire ; que le constat de la faiblesse de l'effectif n'est pas suffisant pour écarter sa représentativité ; que la FAT a une réelle influence et activité au sein de la société Véolia ;

1° - ALORS, D'UNE PART QU'une organisation syndicale ne peut être jugée représentative que si elle remplit tous les critères cumulatifs énoncés à l'article 2121-1 nouveau du Code du travail ; qu'à défaut de caractériser que la FATUNSA remplissait les critères de respect des valeurs républicaines, de transparence financière, d'audience, et d'effectif d'adhérents et de cotisations, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de ce texte ;

2° - ALORS QU'en retenant une « réelle influence et activité » du syndicat au sein de Veolia, influence que le syndicat ne prétendait pas avoir, et sans expliquer les motifs de cette constatation prétorienne, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du Code du travail ;

3° - ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour être représentative au niveau de l'entreprise, l'organisation syndicale doit, outre le fait de satisfaire aux critères énoncés à l'article 2121-1 du Code du travail, avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en s'abstenant de caractériser ce critère, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 2122-1 nouveau du Code du travail ;

4°- ALORS QUE la mise en oeuvre de l'article 2142-1 du Code du travail suppose que le syndicat en cause ait « plusieurs adhérents dans l'entreprise » ce qui implique au minimum plus de deux adhérents ; que le tribunal a donc violé le texte précité par fausse application ;

5° - ALORS QUE les adhésions au syndicat doivent être antérieures à la désignation du représentant de la section syndicale ; que l'employeur soulignait que les demandes d'adhésion de 2 syndicalistes recrutés pour la circonstance étaient datées du 17 novembre 2008 soient postérieures à la désignation du 18 octobre 2008, et que cette circonstance faisait à tout le moins douter de la date exacte de leur adhésion, et de la force probante des dates portées sur les chèques de cotisation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point décisif, susceptible de démontrer l'absence d'antériorité des adhésions par rapport à la désignation, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2142-1 du Code du travail ;

6° ALORS, EGALEMENT, QU'à défaut d'être représentative aux niveaux de l'entreprise, ou national et interprofessionnel, une organisation syndicale ne peut constituer une section syndicale que si elle satisfait notamment aux deux critères de respect des valeurs républicaines et de champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ; qu'à défaut de constater que ces deux critères étaient remplis par la FAT-UNSA, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 2142-1 nouveau du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit que la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale de la fédération autonome des transports FAT/UNSA au sein de la société Veolia transport de Bordeaux était régulière et D'AVOIR en conséquence débouté la société Veolia Transport Bordeaux de sa demande d'annulation ;

AUX MOTIFS QUE les statuts de la FAT - UNSA établis le 19 juin 2001 précisent à l'article 6 que le secrétaire général représente la fédération dans tous les actes de la vie civile ; que Monsieur Y... a été désigné en cette qualité le 12 juin 2008 ; qu'il avait donc qualité et pouvoir pour procéder à la désignation de Monsieur X... en tant que représentant de la section syndicale FAT-UNSA ;

ALORS QU'en vertu de l'article 5 des statuts de la FAT-UNSA du 19 juin 2001, la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut être faite que par la commission exécutive de la Fédération, le secrétaire général n'ayant qualité, au titre de l'article 6 de ces statuts, que pour représenter la Fédération mais non pour prendre les décisions de désignation ; qu'en décidant au contraire, qu'il avait qualité et pouvoir pour accomplir une tâche dévolue à la commission exécutive, à savoir la désignation du représentant de section syndicale, le Tribunal d'instance a méconnu les termes clairs et précis desdits statuts et violé l'article 1134 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat


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