par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 avril 2007, 06-12531
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 avril 2007, 06-12.531

Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation




Sur le moyen unique :

Attendu que Michel X... et son épouse (les époux X...) se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de la somme de 190 000 francs consenti à M. Christian X... par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit agricole a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

Attendu que le Crédit Agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 2006) de les en avoir déchargés, alors, selon le moyen, que la seule référence à la nature d'un prêt n'est pas susceptible, en l'absence d'une mention figurant dans l'acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties ; que pour décharger néanmoins les époux X... de leur engagement de caution, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'établissement de crédit n'avait pas inscrit son privilège de prêteur de deniers, pour un prêt portant sur un bien immobilier, et en a déduit que ce créancier avait commis une faute ; qu'en statuant ainsi, sans constater que, dans le contrat de prêt ou de cautionnement, la CRCAM s'était engagée à inscrire le privilège de prêteur de deniers, ni davantage relever un quelconque élément susceptible de justifier que cette garantie aurait été la cause de l'engagement des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du code civil" ;
Mais attendu que le prêteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du code civil, qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire son privilège ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne la CRCAM Nord de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne CRCAM Nord de France à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM Nord de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.



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Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.