par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 septembre 2006, 06-10852
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 septembre 2006, 06-10.852

Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon au 31 décembre 2004 a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 28 novembre et du 2 décembre 2005 sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 23 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon les griefs :

1 / que l'assemblée générale de la cour d'appel a motivé son refus par l'existence de cinq incidents alors que quatre incidents lui avaient été reprochés par la commission et par le magistrat rapporteur. Faute de savoir en quoi consisterait ce cinquième incident, ni c'est celui-ci qui a emporté la décision, l'assemblée générale de la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard des articles 2 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;

2 / que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;

Mais attendu que l'absence de précision donnée dans la décision de l'assemblée générale sur un incident qui n'avait pas été mentionné dans l'avis donné par la commission, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'assemblée générale du comportement de M. X..., dès lors que cette appréciation résultait suffisamment des autres incidents retenus à son encontre, dont les circonstances avaient été précisées à l'intéressé, et au sujet desquels il avait pu s'expliquer devant le magistrat rapporteur ;

Et attendu que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de M. X... en retenant que ce dernier avait des difficultés relationnelles sérieuses avec les parties ou leurs conseils et que son attitude était contraire à la loyauté et à la sérénité que l'on est en droit d'attendre d'un expert et nuisait à la confiance que l'on est en droit de lui accorder ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire


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