par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 avril 2006, 03-20379
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 avril 2006, 03-20.379

Cette décision est visée dans la définition :
Garantie




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir fait des réserves sur la qualité du dallage, lors de la réception, le 6 juillet 1998, de la piscine dont ils avaient confié la réalisation à M. X..., entrepreneur, les époux Y... ont, par acte du 9 décembre 1998, assigné celui-ci en référé, aux fins d'expertise des dalles fournies par la société Morisot matériaux et fabriquées par la société Weser ; que, sur assignation délivrée, le 23 mai 2000, à la requête de l'entrepreneur à la société Morisot matériaux, aux droits de laquelle se trouve la société François matériaux, et sur assignation ultérieure délivrée à la requête de cette société à la société Weser, la mesure d'expertise ordonnée a été étendue à ces sociétés ; qu'au vu du rapport déposé le 13 octobre 2000, les époux Y... ont, par actes des 17 et 30 janvier 2001, sur le fondement de la garantie des vices cachés, assigné au fond la société Weser et M. X..., lequel a, à son tour, par acte du 23 avril 2001, appelé en garantie la société Morisot matériaux, puis, par conclusions signifiées le 15 mai 2001 à

la société Weser, demandé la garantie de cette dernière société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Weser reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 2003) de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... et la société Morisot matériaux, à payer aux époux Y... certaines sommes au titre de la réfaction du dallage et de la perte de jouissance, alors que, selon le moyen, le bref délai de l'action en garantie des vices cachés court du jour de la découverte du vice par l'acheteur ;

qu'en se fondant, pour juger non prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée contre la société Weser par les époux Y..., sur la circonstance que les réserves que ceux-ci avaient émises plus de deux ans auparavant, lors de la réception de l'ouvrage, ne suffisaient pas à démontrer qu'ils auraient eu, dès ce moment, une connaissance exacte du vice justifiant l'application de l'article 1642 du Code civil, la cour d'appel, qui a ainsi recherché si le vice était alors ou non apparent au sens de ce texte au lieu de rechercher si, caché au moment de la vente, il n'avait pas été découvert par les acheteurs lors de la réception, aurait violé l'article 1648 du Code civil, par refus d'application, et l'article 1642 du même Code, par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que "l'existence du vice affectant les dalles livrées et fabriquées respectivement par les sociétés Morisot et Weser n'avait pu être connue qu'au moyen de l'expertise" et que "les réserves ne suffisaient pas à démontrer que les maîtres de l'ouvrage aient eu alors une exacte connaissance du vice justifiant l'application de l'article 1642 du Code civil", et par motifs adoptés, que "le vice était néanmoins caché puisque non décelable par les demandeurs lorsqu'ils avaient choisi les dalles et dans la mesure où une expertise s'était avérée nécessaire pour apprécier l'ampleur et le caractère irrémédiable des désordres...", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant ainsi estimé que les époux Y... n'avaient pu se convaincre des causes, de l'étendue et de la gravité du vice qu'au vu du rapport d'expertise, a décidé que ceux-ci, qui avaient assigné la société Weser trois mois après le dépôt de ce rapport, avaient agi dans un bref délai ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Weser fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, alors que, selon le moyen, l'action récursoire en garantie des vices cachés doit être intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ;

qu'en retenant que M. X... était fondé à solliciter la garantie de la société Weser, sans rechercher, ainsi que les conclusions de cette société l'y invitaient, si l'action récursoire exercée par ce locateur d'ouvrage avait ou non été introduite dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que, la société Weser ayant contesté la recevabilité de l'action résursoire de M. X... au motif qu'informé du désordre allégué dès la réception de l'ouvrage il n'avait formulé aucune réclamation contre cette société avant le 15 mai 2001, la cour d'appel, qui a retenu que le vice affectant les dalles n'avait pu être connu qu'au moyen de l'expertise judiciaire et qui a constaté que M. X... avait été lui-même assigné le 17 janvier 2001, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient superflue ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Weser reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Morisot matériaux des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, alors que, selon le moyen, le vendeur professionnel qui connaissait les vices de la chose ne peut se faire garantir par son propre vendeur de la faute qu'il a commise en revendant cette chose en connaissance de cause ; qu'en retenant que la société Morisot matériaux était fondée à se faire garantir par la société Weser à raison du vice affectant les dalles fabriquées par celle-ci et qu'elle lui avait achetées puis qu'elle avait vendues, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce vendeur intermédiaire professionnel ne connaissait pas ce vice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1641, 1642 et 1645 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le vice affectant les dalles litigieuses n'avait pu être connu qu'au moyen du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement écarté l'allégation de la connaissance que la société Morisot matériaux, aurait prétendument eue de ce vice grâce à la documentation remise par la société Weser, n'avait dès lors pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient vaine ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Weser fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Morisot matériaux une certaine somme représentant le prix de vente facturé par celle-ci à M. X... et resté impayé, alors que, selon le moyen, les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties, une société ne peut être condamnée à payer le prix de vente d'un bien qu'elle n'a pas acheté ; qu'en condamnant la société Weser à payer à la société Morisot matériaux, qui lui avait acheté des dalles et les avait revendues à M. X..., le prix que celui-ci devait au titre de cet achat, la cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que la société Weser, censée connaître le vice qui affectait les dalles qu'elle avait fabriquées, se trouve tenue envers son acheteur à tous les dommages-intérêts réparant les conséquences de ce vice ; qu'ayant relevé que le montant du prix, demeuré impayé en raison du litige né de la mauvaise qualité des dalles, avait été mis à la charge de la société Weser, non au titre de la vente intervenue entre la société Morisot matériaux et M. X..., mais à titre indemnitaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Weser aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société François matériaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Garantie


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.