par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



MARQUE DE FABRIQUE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Marque de fabrique

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Baumann Avocats Droit informatique

La "marque de fabrique" est la dénomination ou le signe de représentation graphique. ou sonore qui caractérise l'activité économique d'une personne ou d'une entreprise dont la propriété s'acquiert par l'enregistrement à l'Institut de la propriété industrielle. Elle a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné. la déceptivité d'une marque s'apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non de celles des articles R.112-1 et R.112-7 du code de la consommation (Chambre commerciale 21 janvier 2014, pourvoi n°12-24959, BICC n°800 du 15 aril 2014 et Legifrance). La marque déposée « Meccano » pour désigner des constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et compliquées constitue un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles Un tel signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque. Le juge saisi doit caractériser en quoi un usage à titre de métaphore, qui ne tend pas à désigner des produits ou services, peut contribuer à une telle dégénérescence (Chambre commerciale 1er mars 2017, pourvoi n°15-13071, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance) Consulter la note de M. Nicolas Binctin, JCP. 2017, éd. G. Chron. n°425, spec. 34.

Concernant la lutte contre la contrefaçon par imitation, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (Chambre commerciale 5 juillet 2017, pourvoi n°15-28114, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

Dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, n'est recevable lorsque l'opposant, n'a pas respecté les délais que la Loi lui imposait pour faire valoir ses droits (Chambre commerciale 7 décembre 2010 pourvoi n°10-10495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Sur l'opposition à l'enregistrement d'une marque consulter la note de M. Daleau référencée dans la Bibliographie ci-après.

La Chambre commerciale a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel selon lequel il n'existait aucun risque d'assimilation entre deux marques, qui comportaient des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, leur conférant une impression globale différente pour le consommateur moyen : certaines ressemblances à caractère mineur n'étaient pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen Pour la Chambre commerciale, la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public établisse un lien entre le signe et la marque (Chambre commerciale 12 avril 2016, pourvoi n°14-29414, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifranc). Consulter aussi la note de M. Christophe Caron, Rev. Comm. com. électr.2016, comm. 50

Elle juge aussi que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts. (Chambre commerciale 10 juillet 2012, pourvoi n°08-12010, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). S'agissant du non respect de la législation sur les marques, le fait dommageable, au sens de l'article 46 du code du procédure civile, est subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l'annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, et qu'il est établi en l'espèce que les marques dont l'annulation est recherchée sont diffusées sur l'ensemble du territoire national par internet, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal qui avait été saisi par le demandeur, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût ce sur l'ensemble du territoire national. (Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-17135, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).

Une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. (Chambre commerciale 4 octobre 2016, pourvoi n°14-22245, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Alexandra Mendoza-Caminade, JCP. 2016, éd. E. II, 1689).

L'appellation d'une activité utilisée comme enseigne commerciale ne peut faire l'objet d'une appropriation si cette activité n'a pas acquis un caractère distinctif. Ainsi, l'expression « bateaux mouches » pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine, couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle a connu un succès tel qu'elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d'autres cours d'eau, en France et à l'étranger. Le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d'une croisière sur la Seine, guidé dans ce désir par des ouvrages spécialisés, n'est pas conduit à réserver exclusivement cette expression à l'entreprise qui l'a introduite dans sa dénomination sociale et se l'ait appropriée comme enseigne. La dénomination de la société n'ayant pas acquis par l'usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété, le juge du fond a pu rejeter la demande en nullité introduite pour atteinte aux droits antérieurs dont s'est prévalu la société demanderesse. (Chambre commerciale 3 février 2015, pourvoi n°13-18025, BICC 822 du 15 mai 2015, et Legifrance).

Relativement à l'étendue géographique de la propriété d'une marque, la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté qu'il se déduisait des précisions apportées sur un site internet que les produits en cause ne se trouvaient pas disponibles en France, une Cour d'appel en avait conclu exactement que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage d'une marque dans ces conditions ne constituait pas une infraction à l'interdiction, prononcée par une juridiction française, de faire tout usage de cette marque (Com. - 11 janvier 2005-BICC n°617 du 15 avril 2005)

En l'absence de mauvaise foi, la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale d'une entreprise à laquelle s'identifient des dirigeants d'une société commercialisant des vins et des champagnes, n'est pas critiquable et l'action en contrefaçon dirigée contre eux et engagée par une société portant une dénomination semblable est mal fondée. (Chambre commerciale 21 juin 2011, pourvoi n°10-23262, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lebel référencée dans la Bibliographie ci-après.

Si le ou les personnes titulaires d'une marque ne justifient pas d'un usage sérieux de cette marque au cours d'une période ininterrompue de cinq années définie par la demande, c'est à bon droit que la déchéances a été prononcée avec effet au jour de la demande. La Cour de justice de l'Union européenne (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), a interprété l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Elle a précisé que, dans le contexte particulier d'une « famille » ou d'une « série » de marques, composées autour d'un terme commun, utilisé comme suffixe ou comme préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité, ne saurait être invoqué pour justifier de l'usage d'une autre marque. (Chambre commerciale 19 janvier 2016, pourvoi n°14-18434, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).

Au plan du Droit communautaire, saisie d'une demande préjudicielle par la Cour de cassation la CJE a rendu le 23 avril 2009 un arrêt (C-59/08, Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie }, dans lequel, elle a jugé au visa de la Directive 89/104/CEE, que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe et la CJE d'ajouter : "Lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s'opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2 de la directive 89/104, que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, qu'une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque".

La a Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé qu'il convenait d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. La déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance. (Chambre commerciale 4 novembre 2020, pourvoi n°16-28281, Legifrance).

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Relativement à la procédure en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et à la compétence du juge de la mise en état pour prescrire les mesures énumérées par les dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, il est jugé qu'avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, cette disposition lui permet d'ordonner la production de documents comptables (Chambre commerciale 13 décembre 2011, pourvoi n°10-28088, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).

La nullité d'une marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Une juridiction nationale n'a pas compétence pour connaître d'une demande principale en tant qu'elle porte sur l'annulation de marques communautaires (Chambre commerciale 7 juillet 2009, pourvoi n°08-17135, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).

Une société a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque verbale française "courir", pour désigner divers produits et services en classe 35. Le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande. La société demanderesse a formé un recours contre cette décision par la voie du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), selon notification électronique reçue par le greffe, qui l'a dénoncée au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour déclarer le recours irrecevable, et après avoir relevé, d'abord, que si le recours par voie électronique n'est pas expressément proscrit par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l'écrit dans les matières où elle est autorisée, l'usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et, ensuite, que, la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l'envoi d'un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l'article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu'autant que le destinataire y a expressément consenti, l'arrêt a retienu que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'INPI n'est pas adhérent au RPVA et n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l'opposant à la société Go sport. La Chambre commerciale a jugé que la cour d'appel a violé les articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel. (Chambre commerciale 13 mars 2019, pourvoi n°17-10861, BICC n°908 du 1er octobre 2019 t Legifrance).

Une Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 acréé le droit d'opposition aux brevets d'invention.

Consulter :

  • Propriété industrielle
  • Denigrement.

    Textes

  • Code de commerce, articles L124-1, L128-1, L132-9 L142-2, L143-17, L143-23, L330-3, L420-4, L442-4 et s., L525-4, L752-6.
  • Code de la propriété industrielle, articles L711-1 et s.
  • Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, art. 7 et 8, par. 2, modifiée par l'Accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992.
  • Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
  • Décret n°2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire.
  • Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
  • Directive 2008/95/CE, 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) : JOUE n°L 299, 8 nov. 2008, p. 25.
  • Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, relative aux brevets d'invention et aux marques.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Bibliographie

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  • Liste de toutes les définitions