par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante

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Baumann Avocats Droit informatique

L'article 53 de la Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour 2001, a créé un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Les bénéficiaires en sont :

  • Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité,
  • Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française,
  • Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.

    Il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui a pour mission de réparer les préjudices définis ci-dessus.

    Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Le respect des exigences de motivation prévues par l'article 27, alinéa 3, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 est apprécié souverainement par les juges saisis du recours (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°17-21098, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    Si la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice de déficit fonctionnel, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date à laquelle elle statue et ceux versés par la caisse pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, sans globaliser les deux résultats obtenus. (2e Chambre civile, pourvoi n°17-18885, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

    La victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices. L'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Il appartient à la juridiction saisie pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de la victime de comparer les arrérages échus dus par le FIVA jusqu'à la date à laquelle elle statuait et ceux versés par la CPAM pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes. (2e Chambre civile 23 novembre 2017, pourvoi n°16-24700, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance).

    Quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (Chambre sociale 30 septembre 2020, pourvoi n°19-10352, Legifrance)

    Les ayants droit de la personne prétenduement atteinte d'une expositions à l'amiante doivent démontrer que la maladie dont ils ont fait état, était en relation directe et certaine avec son xposition à l'amiante. Une Cour d'appel a pu relever dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en l'absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause les conclusions de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre l'affection qui avait été constatée et l'exposition à l'amiante, de sorte qu'il y avait lieu de débouter les ayants droit de la prétendue victime de leur demande (2e Chambre civile 14 décembre 2017, pourvoi n°16-25666, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance).

    Toutefois, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. (Chambre sociale 11 septembre 2019, pourvoi n°17-18311 et divers autres, BICC n° 915 du 1er février 2020 et Legifrance). Consulter la note de Madame Morane Keim-Bagot, Sem. Sociale Lamy, n°1875, 23 septembre 2019.

    La saisine du Fonds apparaît comme subsidiaire, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. Selon un des Avis rendus le 6 octobre 2008 par la Cour de cassation « L'article 53 IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 » (BICC n°694 du 15 janvier 2009).

    Les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date. Le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé. Il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne n'était pas prescrite. (2e Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-14129, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Mme Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP 2019, éd. E., Act. 439.).

    Les créances et dettes qui trouvent leur origine dans l'accord transactionnel conclu entre le FIVA et le demandeur qui a accepté l'offre d'indemnisation que celui-ci lui a faite, doivent être regardées, quel que soit le responsable du dommage, comme des créances et dettes de nature privée. La juridiction judiciaire est donc seule compétente pour connaître du litige qui oppose la victime d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au FIVA. Cette compétence s'étend aux litiges relatifs au paiement des indemnités convenues et à la répétition d'indemnités indûment versées (Tribunal des conflits 18 mai 2015, pourvoi n°15-04001, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Légifrance).

    En application de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle irrévocable rendue au terme de l'action en indemnisation formée contre le FIVA par la victime d'une maladie causée par son exposition à l'amiante ayant indemnisé le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent en fonction d'un taux d'incapacité déterminé, rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'oppose pas à la présentation ultérieure d'une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu'en soit la date ; (2ème Chambre civile 29 mars 2012, pourvoi n°11-10235, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance).

    L'action en responsabilité engagée contre le FIVA, pour ne pas avoir saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article 53 VI, alinéas 2 et 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, se rattachant à sa fonction d'indemnisation des victimes de l'amiante, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le délai de deux mois prévu par l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 est applicable à l'action engagée (2e Chambre civile 3 mars 2016, pourvoi n°14-25307, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de Mme Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2016, éd. S., II, 1146.

    L'article 41 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a créé l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) qui est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent un certain nombre de conditions tenant à l'âge, au type d'activité figurant sur une liste établie par un règlement administratif. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. Le Décret n°99-247 du 29 mars 1999 a complété la Loi ci-dessus. Un arrêt de la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait motivé sa décision accordant l'ACAATA à un salarié qui avait été employé dans un chantier naval, Elle avait estimé que la Loi n'avait pas subordonné son application d'une part, à la nécessité d'avoir travaillé de façon continue dans une des entreprises visées au texte ni d'autre part, de la nécessité de justifier avec une précision extrême des dates exactes de l'exposition au risque, alors qu'une attestation de l'ancien employeur du salarié, produite par l'intéressé, précisait que l'activité de ce dernier s'était effectuée essentiellement en dehors des opérations de construction et de réparation navales. Le juge en avait a déduit que le salarié avait été indéniablement exposé à l'amiante, même s'il n'avait pas travaillé en continu dans une activité de construction ou de réparation navales. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en prenant motif de ce que le salarié n'avait pas justifié s'être trouvé dans les conditions d'exposition au risque prévues pour être bénéficiaire de l'allocation sollicitée. (2e chambre civile 18 février 2010, pourvoi n°09-65944, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance)

    Le fonds, qui est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation (2e Chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-19349, BICC n°7147 du 1er mars 2010 et Legifrance). Il intervient devant les juridictions civiles, y compris devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, notamment dans les actions en Inexcusable (Faute -), et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la Loi. Il résulte de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que même s'ils ont accepté l'offre d'indemnisation, le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, restent recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui a été reprise par le FIVA (2ème Chambre civile 22 septembre 2011, pourvoi n°09-15756, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Une victime de l'amiante qui saisit un Tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la seule reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par son employeur est recevable à saisir ensuite le FIVA d'une demande en réparation de son préjudice extrapatrimonial (2ème Chambre civile 6 octobre 2011. pourvoi n°10-23340, BICC n°755 du 1er férier 2012 et Legifrance).

    Les litiges relatifs aux décisions prises par le FIVA en application des textes susvisés relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. (2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18892, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance). La Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 a été complétée par un Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 qui, d'une part prévoit les conditions de saisine du Fonds et les voies de recours contre ses décisions de rejet, et qui d'autre part, aménage des liaisons entre le Fonds et les Tribunaux des affaires de sécurité sociale lorsque ceux ci sont saisis, notamment dans le cadre de la procédure en constatation de la faute inexcusable de l'employeur.

    La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. L'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA) instituée par l'article 7 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption. Les constatations et énonciations du juge du fond procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant lui (2e chambre civile 18 mars 2010, pourvoi n°09-65237, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-13591, Bull. 2009, II, n° 118

    Les dispositions importantes du décret font obligation aux greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire et les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale d'adresser au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure par lesquels, à titre initial ou additionnel, ils ont été saisis de demandes relatives à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante. Elles prévoient que dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 37, le Fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance. Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le Fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel saisi d'un recours contre une décision du Fonds qui aurait rejeté la demande du requérant et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour. Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des éléments communiqués par le Fonds.

    Dans un arrêt du 3 juillet 2008, la 2ème Chambre civile (BICC n°692 du 1er décembre 2008) a décidé que même dans le cas où l'entreprises ne participait pas au processus industriel de fabrication ou de transformation de l'amiante, le juge chargé d'apprécier la demande du salarié ou de ses héritiers devait rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel son salarié avait été exposé. -

    L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute et que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers » (Cass. Ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87379, Legifrance). Cet arrêt a été rendu au profit de personnes s'étant portées parties civiles à l'occasion d'une procédure pénale. Une telle décision était depuis longtemps appliquée en matière civile principalement dans les procès engagés par les héritiers des victimes décédés d'un cancer du fait d'inhalation de poussières d'amiante. Cette action est généralement dénommée "action successorale". (Voir par exemple : Chambre civile 2, 20 mars 2008, pourvoi n°07-15807 et même Chambre, 21 avril 2005, pourvoi n°04-06023 qui sont consultables sur le site de Légifrance).

    L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Le trouble lié au bouleversement dans les conditions d'existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d'activité intervenue en application de la loi du 23 décembre 1998, n'ouvre pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d'anxiété (Chambre sociale 25 septembre 2013, trois arrêts pourvois n° 12-12110, 12-20912, et 12-20157 avec un Commentaire du SDR., BICC n°795 du 1er février 2014 et plus récemment, Chambre sociale 21 septembre 2017, BICC n°16-15130 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après sur le Préjudice d'anxièté. Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque (Chambre sociale 27 janvier 2016 pourvoi n°15-10640 et divers autres, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). L'avis de l'Avocat général est paru dans la Gaz. Pal.2016 n°8, p.27. Jugé aussi qu'un salarié qui remplit les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, a droit, qu'il ait ou non adhéré au régime de Allocation de cessation anticipée d'activité amiante (Acaata), a le droit à obtenir la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. (2 arrêts Chambre sociale 3 mars 2015, pourvois n°13-26175 et 13-26175, BICC n°824 du 15 juin 2015 avec une note du SDER et Legifrance) Consulter aussi la note de Mad. Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP 2015, éd. S, Act., n°111. La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sur le financement de la Sécurité sociale et l'arrêté ministériel. (chambre sociale 17 février 2016, pourvoi n°14-24011, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance).

    Sans revenir sur le régime relevant des dispositions ci-dessus, l'Assemblée pleinière a jugé, relativement à la réparation du préjudice d'anxiété, que ce préjudice résultant de l'inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l'une des maladies mortelles liées à l'inhalation de fibres d'amiante, revêtait comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif. Le salarié bénéficiait d'un droit d'agir sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité duquand bien même, il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissement visé à l'article 41 cité ci-dessus. En revanche le juge du fond devait examiner les éléments de preuves produites. En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par un salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, le juge du fond privait sa décision des conditions de prise en charge déterminés par les articles L 4121-1 et L 411-2 du code du travail. (Assemblée plénière 5 avril 2019 pourvoi n°18-17442, BICC 909 du 15 octobre 2019 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Bernard Gauriau, JCP 2019, éd. S., Act. n°158, 1, 1120. et II, 1126,,avis de l'Avocat général, et note de M. Xavier Aumera. Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-le-Moustier, JCP 2019, éd. G., Act.423.

    L'anxiété, au motif que le salaroé se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout

    moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. (Chambre sociale 12 novembre 2020, pourvoi n°19-18490)

    La Chambre sociale a jugé qu'une cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, avait ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant. (Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-12340 19-12341 19-12359 19-12360 19-12361 19-12362 19-12363 19-12370, Lettre Ch. soc. n°5, mai / juin / juillet 2020, p.8 et Legifrance).

    Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque (Chambre sociale 26 avril 2017, pourvoi n°15-19037, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

    Le juge du fond use de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve. En présence d'un désaccord des parties sur la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, répondant aux conclusions sans être tenu de s'expliquer sur les moyens qu'il écartait, le juge du fond a pu décider que la rente servie à la veuve de la victime au titre de la rente d'incapacité de la victime devait être capitalisée selon l'euro de rente du barème viager en fonction de l'âge de la veuve au jour du décès de son époux; (2ème Chambre civile 8 mars 2012 pourvoi n°10-23043, BICC n°764 du 15 juin 2012 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.

    La déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. (Chambre sociale 2 avril 2014, pourvoi n°12-29825, BICC n°805 du 21er juillet 2014 et Legifrance). La Cour de cassation a approuvé le juge du fond d'avoir réparé le préjudice d'anxiété que devaient subir les salariés qui se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (Chambre sociale 11 mai 2010, pourvois 09-42241, et divers autres, mais aussi, 4 décembre 2012, pourvoi n°11-26294, BICC n°728 du 1er octobre 2010 avec une importante note du SDER et Chambre sociale et 4 décembre 2012, BICC n° 780 du 15 avril 2013 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Joël Colonna, de Madame Virginie Renaux-Personnic et de M. Philippe Plichoné référencées dans la Bibliographie ci-après.

    La Cour de cassation a rendu le 6 octobre 2008 trois avis concernant l'indemnisation des victimes. Dans le premier, elle a estimé que « L'article 53 I de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 ». Sur la nomenclature des préjudices corporels, consulter le "Rapport Dintilhac", paru au BICC no 633, du 1er février 2006, p. 3 à 32.

    Relativement aux recours en garantie entre employeurs, en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque. (2e Chambre civile 14 mars 2013, pourvoi n°11-26459, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance).

    L'Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 dispose d'une adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

    Consulter le site du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

    Textes

  • Code du travail, articles R4532-46, R4532-53, L4731-1, D4153-28, D4154-1, R4412-94 et s.
  • Code de la santé publique, articles L1336-2, R1334-27, L1334-13, R1334-15 et s., R1336-3.
  • Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. (article 41).
  • Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.
  • Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. (article 53 III, alinéa 4, ).
  • Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
  • Décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 modifiant le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
  • Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
  • Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
  • Décret n°2014-802 du 16 juillet 2014 portant abrogation du titre « Amiante » du règlement général des industries extractives.
  • Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
  • Bibliographie

  • Asquinazi-Bailleux (D.), Opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle liée à l'amiante, Semaine juridique, éd. sociale, no 41, 7 octobre 2008, Jurisprudence, no 1528, p. 39-40, note.
  • Asquinazi-Bailleux (D.), Utilisation d'éléments contenant de l'amiante et faute inexcusable de l'employeur, La semaine juridique, éd. sociale, n° 44-45, du 28 octobre 2008, Jurisprudence, n° 1570, p. 35-36 (Commentaire de 2e Civ. - 3 juillet 2008).
  • Asquinazi-Bailleux (D), Opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle liée à l'amiante, La semaine juridique, édition sociale, no 41, 7 octobre 2008, Jurisprudence, n° 1528, p. 39-40.
  • Asquinazi-Bailleux (D), Recevabilité de l'action en indemnisation dirigée contre le FIVA, La Semaine juridique, édition social, n° 36, 1er septembre 2009, Jurisprudence, n° 1378, p. 41-42.
  • Colonna (J.) et Renaux-Personnic (V.), Préretraite amiante : l'employeur doit indemniser le préjudice spécifique d'anxiété des bénéficiaires, La Semaine juridique, édition générale, n°21, 24 mai 2010, Jurisprudence, n°733, p. 1351-1354, Note à propos de Soc. - 11 mai 2010
  • Forest (G.), Amiante : portée de l'obligation d'information du vendeur, Recueil Dalloz, n°35, 15 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2343-2344.
  • Le Nestour Drelon (G.), Amiante : lien de causalité et avis de la CECEA »), Revue Lamy droit civil, n°71, mai 2010, Actualités, n°3803, p. 24-25, note à propos de 2e Civ. - 18 mars 2010.
  • Le Nestour Drelon (G.), Du préjudice économique de la veuve d'une victime de l'amiante. Revue Lamy droit civil, n°93, mai 2012, Actualités, n°4659, p. 23 à 25, note à propos de 2e Civ. 8 mars 2012.
  • Le Nestour Drelon, Précisions sur le préjudice d'anxiété. Revue Lamy droit civil, n°109, novembre 2013, Actualités, no 5270, p. 29-30, note à propos des trois arrêts du 25 septembre 2013.
  • Plichon (Ph.), Réparation du préjudice d'anxiété, La Semaine juridique, édition sociale, n°4, 22 janvier 2013, Jurisprudence, n°1042, p. 21-22.

  • Liste de toutes les définitions