par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



BILLET A ORDRE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Billet à ordre

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Le "billet à ordre" est un document par lequel le tireur dit aussi le souscripteur, se reconnaît débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme d'argent à un certain terme spécifiés sur le titre. Le billet à ordre peut être transmis par voie d'endossement. L'endossement du titre au profit d'une banque lui confère la qualité de bénéficiaire de ce titre. Le billet à ordre n'est pas nul s'il y a identité de nom entre le souscripteur et le bénéficiaire. Cette identité n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 512-1, 5° du Code de commerce (Chambre commerciale 13 septembre 2011 pourvoi n°10-19963, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie c-après.

Pour ce qui est de la nature civile ou commerciale du titre, le souscripteur est tenu dans les mêmes termes que le tireur d'une lettre de change. Mais, contrairement à celle-ci qui consacre un engagement qui est commercial par nature, le billet à ordre est un engagement de nature civile lorsque le souscripteur n'est pas commerçant et, dans ce cas, les litiges qui opposent les parties signataires d'un billet à ordre, ne sont pas de la compétence du Tribunal de commerce.

Le "billet de fonds" est un type de billet à ordre. Il s'agit d'un titre endossable émis à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce, d'où son appellation. Le billet de fonds est émis en représentation de tout ou partie du prix d'un fonds de commerce dont le prix est payé à terme. Il est remis par l'acheteur soit au vendeur qui accepte de faire crédit à son cessionnaire soit à l'établissement de crédit qui finance l'acquisition fait de l'acheteur. La caractéristique du "billet de fonds", réside dans le fait que son endossement emporte par lui même et en dehors de tout acte de subrogation, la transmission au porteur desprivilèges et des sûretés constituées dans l'acte de vente pour en garantir le paiement du prix du fonds de commerce. Consulter à cet effet l'article 27 de la loi du 27 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce.

L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement, mais à défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul.

Si ce billet a été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, on doit considérer que l'aval a donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel (Chambre commerciale 5 juin 2012, pourvoi n°11-19627, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance).

  • Voir le mot : Protêt.
  • Textes

  • Code commerce, articles L511-55, L511-56, L512-1 et s., L632-3.
  • Code Monétaire et Financier, articles L134-2, L313-42 et s., L515-13.
  • Bibliographie

  • Delpech (X.), Billet à ordre : identité de nom entre souscripteur et bénéficiaire, Recueil Dalloz, n° 33, 29 septembre 2011, Actualité/droit des affaires, p. 2269 à propos de Com. - 13 septembre 2011.
  • Montout (N.), Billet à ordre, J-Cl, com., Fasc.490.
  • Rive-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, LGDJ, 1962.
  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires., 15ème édition, - éd. Dalloz-Sirey,2003.
  • Sinay, La situation juridique du donneur d'aval, RTcom, 1953, 17.
  • Voir aussi la bibliographie sous l'article Lettre de change en tant que les règles gouvernant la lettre de change sont aussi applicables au billet à ordre (Code de commerce, article L512-3).


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