par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ACQUET DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Acquêt

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Dans le régime de la communauté, qu'il soit légal ou conventionnel, les "acquêts" sont des biens meubles ou des biens immeubles qui, à l'exception de ceux acquis par succession, donation ou legs, lesquels restent des biens propres, sont entrés dans l'indivision du chef de l'un de l'autre ou des deux époux durant le mariage.

Les acquêts résultent des économies faites par les époux. Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit (1ère Chambre civile 25 septembre 2013, pourvoi : 12-26091, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter aussi la rubrique Régimes matrimoniaux

Le régime applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est, depuis la réforme introduite par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, le régime de la communauté d'acquêts (art.1400 et suivants du C. civ.).

La difficulté liée à ce régime réside dans la difficulté de savoir, principalement pour les créanciers de l'un ou de l'autre des époux, si un bien meuble, appartient à l'un des époux ou s'il appartient à l'un d'eux. Dans son arrêt du 14 janvier 2003, (CIV.1. - 14 janvier 2003, BICC n°577 du 15 mai 2003) la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé qu'un compte de dépôt, qui n'est alimenté que par les revenus de l'époux poursuivi par un créancier, est saisissable, tandis qu'au contraire, n'est pas saisissable au regard des droits de l'épouse, parce que un plan d'épargne logement et un compte-titres constituent des acquêts que le mari ne pouvait engager par un cautionnement qu'il avait contracté sans le consentement exprès de la femme, en revanche, dans un arrêt du 18 décembre 2002 (CIV.3. - 18 décembre 2002 BICC n°576 du 1er mai 2003) la 3e Chambre a jugé que si un fonds de commerce constitue un acquêt de la communauté, mais qu'il est exploité par un seul des époux qui y exerce une profession indépendante de celle de son conjoint, alors le congé qu'il notifie est valable même s'il n'a pas été signé par son conjoint.

En vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté, dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007).

Textes

  • Code Civil, articles 1401,1402,1498,1569.
  • Bibliographie

  • Casey (J.), Note sous Civ.1, 23 juin 2001, non publié au bulletin civil, Sem. juridique, Ed. notariale et immobilière, 2001, n°21, p. 963.
  • Deprez, Un régime de participation aux acquêts, JCP 1979, éd. N, I, 341.
  • Pillebout, Formules commentées. Le régime de participation aux acquêts, JCP 1979, ed. N, I, 193.
  • Storck (J-P.), Avantages matrimoniaux et régime de participation au acquêts, JCP. 1981, ed. N. I. 355.
  • Décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé à Paris le 4 février 2010.

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